mercredi 29 mars 2017

Faut-il convertir les divinateurs et leurs clients?










Aux périodes d'intense imaginaire succèdent des vagues de croyance suivies, ensuite, de rémissions. Soit forcées par des excès religieux, soit par des actes de désinformation. Ou de désintérêt au motif que le laisser faire constitue un meilleur agent favorisant la dispersion. Cela avantage la promotion, et le prosélytisme, de la technologie mystificatrice.




La diffusion, mardi 28 mars 2017, sur certains médias d'extraits d'une vidéo, relative à l'exécution en plein désert de 2 personnes, passée inaperçue,ravive un sujet qui semblait oublié. Celui de la conversion de catégories de personnes, à un dogme.  

Les extrémistes islamiques ont décapité deux personnes de plus de 50 ans, au motif qu'elles étaient des hérétiques, au regard de leur religion. Quel genre d'impies? Ces personnes assuraient lire l'avenir et incitaient, selon leurs bourreaux, à s'adonner au polythéisme. Traduisons cela dans les termes de la culture occidentale : les astrologues, les voyants, les tireurs de cartes, les marabouts et tous les devinateurs sont potentiellement concernés par cet acte. Puisqu'ils professent, contre argent, faire usage d'un faux pouvoir oraculaire, leurs vies sont potentiellement menacées. Ce qui s'est passé dans le désert peut arriver en France, sans le décorum d'une exécution publique. Les assassinats d'astrologues, voyants, et autres divinateurs en France, et en Europe, pourraient caractériser une action religieuse à laquelle les autorités ne s'attendent pas. Parce que ces activités profitent du désintérêt général des pouvoirs publics, ainsi que de l'absence de surveillance. Il faudra plusieurs événèments tragiques avant que l'hypothèse religieuse constitue une piste sérieuse à prendre en compte. Fort heureusement rien de tout cela ne devrait arriver. En théorie, parce qu'en probabilité cela se calcule sous la forme d'une fraction mathématique.

L'idée d'une conversion,des divinateurs, a déjà fait l'objet d'un plan chez les catholiques, sans avoir été mis en oeuvre. Certes on connait les actions contre les sorciers et les sorcières au moyen âge, ainsi que leurs prolongements hors de France dans certains pays européens jusqu'au XVIIe siècle avec les bûchers publics. Le programme de conversion, imaginé par une organisation catholique Française, s'écarte des pratiques de l'inquisition papale. Laquelle avait des inquisiteurs dans tout le pays. A cet effet, l'un des cas les plus célèbres est celui de Louis Gauffridy, exécuté le 30 avril 1611 à Aix, qui inspirera ensuite, plusieurs siècles après le personnage de Faust. L'inquisiteur dominicain de la Sainte Baume se nommait Michaelis. On observera qu'au XXIe siècle une dénommée Michaelis exerce les tromperies divinatoires de la voyance. Un pied de nez, par homonymie, à l'inquisiteur du couvent de Saint Maximin en Provence.

L'existence des divinateurs, et de leurs commerces, posent un problème aux mouvements religieux. L'islam rigoriste exécute les impies. La suppression physique constitue une solution sans toutefois éradiquer le phénomène. La divination appartient, lorsque l'on examine les phénomènes de société, au domaine du biais cognitif dit de l'erreur de confirmation. Ce serait un "problème" de famille de pensées.

Au lieu d'exécuter les divinateurs, les religions dominantes ont suscité des substituts. C'est ainsi que Pierre de Bérulle inventa le réalisme fantastique religieux avec les anges. Il en est resté une étiologie superstitieuse sous forme de la voyance par les anges. Une expression imprévue, et détournée, du Bérullisme. Avant la SF, la science fiction des super héros, la religion catholique avait inventé la RF, la religion fantastique. Laquelle supplantait, en moins bien, le fantastique encore inégalé du Moyen äge, dont le Maître incontesté reste le peintre Jerôme Bosch.

La RF suscita l'adhésion des illuminés, dont Bérulle était le porte drapeau, sans toutefois que l'activité des divinateurs diminue. Ce fut alors que les autorités décidèrent en France d'éliminer sélectivement les principaux meneurs. Jusqu'à ce qu'un jésuite imagine de pervertir l'idéologie des divinateurs. Cet homme se nommait Jacques de Billy. Après lui la divination perdit en 1 siècle son effet d'influence sur la société. Ce qui incita Laplace à écrire que la supersition avait disparu. Puis la divination reparaissait à la fin du XIXe, et tout au long du XXe siècle avec la communication de masse. On devrait dire avec la prolifération communautaire du biais de l'erreur de confirmation.

On doit à Gérald Bronner une étude, parue en janvier 2013 dans un dossier intitulé "la santé mentale est-elle évaluable?"-1-, sous le titre internet et les croyances. Dans lequel il observait une amplification du biais de confirmation, à raison de l'existence d'un marché cognitif exclusivement dominé par les divinateurs.Ainsi il existe un oligopole de la pensée divinatrice : astrologie, voyance, crop circles, UFO soucoupes volantes,monstre du loch ness,pouvoirs mentaux télépathie super pouvoirs.Il concluait à l'absence de libre conccurence des idées. Les déformations de pensée, aux fins mercantiles prédominent.

La logique républicaine en France se traduit par le désintérêt des autorités pour les activités divinatrices. C'est aux victimes d'engager des actions, à leurs frais, soit auprès de la police, soit par voie judiciaire. La collection des décisions qui en résulte donne un aperçu global, sans que le phénomène diminue statistiquement.

Des trois méthodes mises en oeuvre : répression sanglante, sur le mode extrémisme, conversion non mise en oeuvre, et laisser aller républicain, seule l'action de Jacques de Billy eut de l'effet du XVIIIe siècle au XXe siècle. Il s'est attaqué au "croire", au coeur de la croyance plus qu'à l'effet du biais de confirmation. En somme lorsque la confirmation, ne confirme plus.

Qu'en sera-t-il avec le super ordinateur omniscient de l'intelligence artificielle des A prévu d'ici 30 ans?Des programmes de voyance en réalité augmentée avec oculus sont en cours de test. Au jeu de cartes,dépassé, une nouvelle technologie via smartphone est aussi, annoncée fin 2017. Le téléphone portable devient le support et le mode de divination usuel à raison de ses usages pratiques et quotidiens. Les modes de la divination technologique sont en cours d'élaboration afin de rempacer les sites internet dépassés. L'alliance de la superstition et de la machine.          




φclaude thebault 29/03/2017







1-SPS 303

DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

vendredi 17 mars 2017

LES 12 SIGNES DU ZODIAQUE ONT DISPARU










L'ASTROLOGIE ILLÉGALE EN FRANCE
Avant de quitter le pouvoir, le premier ministre français, Dominique de Villepin, réforma le code de l’éducation en introduisant un nouvel article normé D.122-3, et son annexe, relatif au contenu de l’enseignement dispensé dans les écoles de la République. Cet article, dit encore Socle Commun des Connaissances, fit l’objet d’un décret paru le 11 juillet 2006 dans lequel la République rattrapait son retard en astronomie sur 4 siècles d’atermoiement, puisque l’héliocentrisme est désormais enseigné au titre de la culture scientifique de base en ces termes :

« la terre est un objet du système solaire soumis à la gravitation[1] ».  En clair les 3 lois de Kepler de 1609 sont avalisées, ainsi que la théorie d’Einstein de 1905 sur la Relativité Générale.
La conséquence est que les planètes orbitent autour du Soleil. Sans gravitation elles iraient en ligne droite. Finis, les 12 signes du zodiaque, puisque le Soleil ne « tourne plus autour de la Terre ».

La conséquence, pour les astrologues, se traduit par la nécessité de revoir leurs pancartes du ciel, car leurs représentations graphiques actuelles sont fausses. Il convient donc d’adopter -au minimum- une représentation planétaire orbite par orbite autour du soleil, au lieu du dessin actuel, écrasé coplanaire, représentant toutes les planètes sur une même ligne à égale distance de la terre. Une absurdité, qu’étrangement les adversaires de l’astrologie n’ont jamais relevée, y compris les astronomes, puisque depuis Anaximandre de Milet, il y a 2600 ans, la connaissance des orbites planétaires était un fait acquis, accepté par les astrologues jusqu’au XVIIe siècle en France. Puisque l’on trouve dans les planches, de l’astrologie naturelle de Blaise de Pagan, de telles présentations.

Les astrologues ont eu 400 ans pour adapter leurs langages. Ils s’en montrèrent incapables. Morin de Villefranche, après avoir passé 40 ans à écrire son Astrologia Gallica, y renonça les dernières années de sa vie, en laissant tomber l’astrologie. Son ouvrage fut réécrit par un de ses disciples, afin de publication par ses héritiers directs, couchés sur testament, dans le but lucratif de gagner des droits d’auteur à titre d’héritage pendant 7 ans.

Au XXe siècle, profitant de la révolution informatique l’astrologie développa ses activités mercantiles sans adapter -était-ce possible ?-  son contenu aux réalités astronomiques en donnant libre cours à de nouvelles erreurs, dont l’impossible ère du Verseau en 1918 avec les divagations de  Rudolf Steiner, et au cours des années 1970 les effets Gauquelin truqués, ayant un temps abusé Paul Kurtz et le mouvement sceptique international CSISOP.

La période d’incertitude -légale- sur ce que l’on nomme l’ordre public, en France, est désormais terminée depuis le 11 juillet 2006. Avant cette date, les astrologues soutenaient les propos de leur choix sur les effets planétaires, les juges rendaient des décisions en fonction de leurs convictions personnelles lorsqu’il y avait procès. La loi n’avait pas tranché entre géocentrisme et héliocentrisme comme mécanisme spatial des mouvements planétaires. Depuis le 11 juillet 2006 l’ordre public des connaissances est définitivement fixé sur l’héliocentrisme. Les conséquences se traduiront dans les prestations offertes.

Ainsi, un client ayant payé une analyse de son avenir, fondée sur le fondement du géocentrisme, sera non seulement en droit de faire annuler la prestation, afin d’obtenir le remboursement, mais encore sa demande en dommages et intérêts pour tromperie, au civil, est légitimement recevable. Le temps viendra où les magazines, publiant les horoscopes, seront eux aussi poursuivis pour tromperies, sauf si ces suppléments disparaissent des pages au fur et à mesure. D’ailleurs l’astrologie n’est apparue en France qu’à partir de 1905 dans les quotidiens, ainsi qu’une enquête menée par Astroemail a permis d’en fixer la date exacte. Tout d’abord avec la publication des petites annonces, puis ensuite au début des années 1930, sous la forme de l’horoscope du signe du jour, représenté dans un module de quart de colonne comportant une illustration et quatre filets. Prélude à l’arrivée de la réclame astrologie voyance et autres fakirismes, avec des quarts de page, lors de la généralisation des tirages hebdomadaires de la Loterie Nationale.

Les voyants, lesquels se servent des éphémérides astrologiques, pour fixer des dates des événements qu’ils prophétisent, sont désormais exposés aux poursuites, eux aussi, pour tromperies. Sans craintes. Pour le même motif.

En début d’année 2017, l’attention de la FDAF était attirée, par mes soins, sur les effets du décret Socle des Connaissances, sans que la personne destinataire du message ne réagisse. Electro encéphalogramme plat. Cette personne, lisant ce texte, se reconnaitra surement.

L’astrologie voyance bénéficie de l’inertie de l’indifférence des pouvoirs publics pour son développement. Il y a donc lieu de croire, que la pénétration du repère héliocentrique mettra -au moins- 20 ans, si ce n’est plus, avant de s’imposer auprès des adeptes. Le temps pour de nombreux marchands d’illusions de développer de nouveaux systèmes, tous aussi fallacieux les uns que les autres. Le dernier avatar étant le conditionalisme, désormais à remiser au grenier des illusions, avec son inventeur dépassé Jean Pierre Nicola.

Etant construit sur le biais cognitif de l’erreur de confirmation, l’astrologie aura régulièrement des clients captifs, à raison des familles de pensée dans lesquelles le consommateur se piège. Cette forme d’escroquerie par activité, aux prestations divinatoires de 313-1 de l’actuel code pénal, a donc encore de belles années pour pleinement s’épanouir, en profitant de la complaisance des autorités chargées de la réprimer. Les procureurs ont des clients plus sérieux à poursuivre que les astrologues. Excepté s’il y a mort d’homme.

Le décret Socle Commun des Connaissances, de Dominique de Villepin, a le mérite d’avoir ringardisé les 12 signes du zodiaque. Un avantage considérable dont les conséquences sociales, et culturelles, restent encore à analyser.

ϕ claude thebault 17 mars 2017




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samedi 11 mars 2017

LES CATÉGORIES VULNÉRABLES










Gratuit,jeux,pré tirage,mailing,
Les personnes crédules pensent que la loi a prévu des textes pour les protéger. Certes ils existent, mais leur usage est restrictif. Pour en bénéficier il faut remplir la, ou les conditions prévues, afin que les textes s’appliquent.  Cela se résume à prouver que l’on appartient à une catégorie de population protégée.

Les personnes âgées en font-elles partie ? A cet effet, le second alinéa de l’article L.120-1 du code de la consommation le laisse entendre, ainsi qu’il est rédigé :
« Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe ».

L’âge serait un facteur de vulnérabilité. Non qu’il faille croire nécessairement au déclin sénile des facultés intellectuelles. L’explication serait plutôt de type fossé des générations. Des pratiques commerciales nouvelles, en rupture avec le passé, sont de nature à constituer des déloyautés pour des personnes habituées à des pratiques que l’on qualifierait de « conventionnelles » au sens d’habitudes courantes propres à une époque.

Ce sont dans ces conditions qu’une dame de 91 ans assignait devant le Tribunal d’instance de Cannes une société, dont la principale activité repose sur des envois systématiques de mailings, afin de proposer des jeux et des gains, contre des achats de produits par commandes postales. Cette société parisienne proposait un jeu permettant de gagner 7500 euros contre une commande …du moins tel que l’avait compris la gagnante. Laquelle n’étant pas payée fit condamner la société à lui régler la somme. La société fit appel, et la Cour d’Aix en Provence infirma la décision, sans s’interroger, dans ses motifs, si la vieille dame de 91 ans entrait dans la catégorie des personnes vulnérables à raison de l’âge, notamment sur sa capacité de discernement. Le texte de l’arrêt fait obstacle à l’identification des moyens soulevés en appel et c’est bien dommage, car il est libellé sur le mode de l’évidence. Or l’évidence n’est ni claire, ni certaine, et la société organisatrice en avait conscience puisqu’elle publiait un argumentaire à cet effet, preuve qu’elle ne pouvait ignorer que ses textes étaient de nature à susciter l’incompréhension de certaines catégories de consommateurs.

La Cour rendit un arrêt inéquitable. Sans justifier de la capacité moyenne de discernement de la partie intimée, en l’espèce la vieille dame. Car dans cette affaire il était obscur, pour un consommateur, de passer commande pour recevoir des règlements de jeux gratuits, sans commande, au motif d’accepter un pré tirage pour gagner 7500 euros. Offre de compréhension compliquée. Un texte évident pour un juge de 50 ans, l’est moins pour un retraité de 90.  Un point dans cette affaire conserve un voile de mystère. La Cour n’a pas ordonné le remboursement de la somme de 7500 euros. Il faut en déduire que la condamnation du Ti de Cannes ne fut pas suivie d’exécution et que le gain restait encore impayé lorsque l’appel fut jugé.

Moralité, mettez directement à la poubelle les mailings similaires, dans lesquels on vous propose une somme quelconque en pré tirage. Scribonius Largus, médecin de l’Empereur Claude formulait la même idée sous une autre forme « tant plus on se garde des promesses qu’on se garde de ses œuvres ».

On devrait faire une loi, selon laquelle, passé 80 ans, le justiciable n’est plus recevable à agir en justice, ni a être assigné à quelque titre que ce soit Ainsi qu’à systématiquement condamner les sociétés ciblant cette catégorie de consommateurs pour en abuser.


ARRET BIOTONIC 05 JUIN 2008 COUR D’APPEL AIX EN PROVENCE
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de Cannes qui a condamné la société BIOTONIC à payer à M… la somme de 7 500 euros à titre de gain d'un jeu publicitaire,

MOTIFS DE LA DÉCISION:
Rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel, lequel sera donc déclaré recevable.
Le Tribunal a exactement reproduit dans sa décision le contenu des 3 premiers documents publicitaires envoyés à M… pour l'inciter à passer commande; sur le bon de commande joint à ces documents il était précisé en petit caractères, mais lisibles, que le fait de passer commande permettait d'être inscrit sur le listing clients et de recevoir un ou plusieurs règlements de jeu auxquels il pouvait être participé gratuitement et sans obligation d'achat; suite à sa commande, et suivant les pièces qu'elle verse aux débats, M… a effectivement reçu, par courrier expédié le 12 décembre 2002, le règlement du jeu pour gagner la somme de 7 500 euros dans lequel sont précisés les modalités de fonctionnement, notamment par pré-tirage, ne laissant aucun doute quant à l'existence d'un aléa pour obtenir le gain annoncé;

Suivant mention apposée sur l'enveloppe d'expédition de ce courrier, M… a renvoyé à la société BIOTONIC son bon de participation au jeu pour gagner la somme de 7 500 euros; toujours, suivant les pièces figurant dans son dossier, M… a été destinataire d'un jeu pour l'obtention d'un gain de 9 750 euros auquel elle a également participé.

Un consommateur moyen, normalement avisé, ne pouvait pas se méprendre et croire qu'une somme de 7 500 euros allait lui être immanquablement versée par suite d'une simple commande à la lecture des trois premiers documents et du bon de commande tels que reçus par M… visant l'envoi d'un règlement de "prix unique: 7 500 euros" compte tenu, notamment, des guillemets utilisées, des mentions qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, un jeu pouvant expliquer l'existence d'un gain, et "si vous ne comprenez pas tout, contactez nous".

Par ailleurs, il ne peut être fait grief à la société BIOTONIC de ne pas avoir respecté les conditions de gratuité de la loterie; en effet, les premiers documents envoyés devaient seulement permettre, sans équivoque, à M…, par le biais d'une commande, d'être inscrite sur le listing des clients et de recevoir des règlements de jeu auxquels elle pouvait participer gratuitement; par la suite de la réception du règlement, M… a, effectivement, pu participer de façon gratuite au jeu; l'envoi des documents publicitaires tendant à l'expédition du règlement d'un jeu ne peut être assimilé au jeu lui-même seul soumis aux dispositions de l'article L 121-3- du code de la consommation.

Les éléments et considérations qui précédent conduisent à débouter de ses demandes M…, qui ne peut sérieusement prétendre avoir cru, au vu des premiers documents qu'elle a reçus et seuls invoqués, que la société BIOTONIC allait lui verser la somme de 7 500 euros, et à réformer le jugement.

M… qui succombe doit supporter les entiers dépens avec fixation de l'indemnité qu'elle doit par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme équitable de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement
Reçoit l'appel,
Réforme le jugement et, statuant à nouveau,
Déboute M…de ses demandes
Condamne M… à payer à la société BIOTRONIC la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,




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