Gratuit,jeux,pré
tirage,mailing,
Les
personnes crédules pensent que la loi a prévu des textes pour les protéger.
Certes ils existent, mais leur usage est restrictif. Pour en bénéficier il faut
remplir la, ou les conditions prévues, afin que les textes s’appliquent. Cela se résume à prouver que l’on appartient
à une catégorie de population protégée.
Les
personnes âgées en font-elles partie ? A cet effet, le second alinéa de
l’article L.120-1 du code de la consommation le laisse entendre, ainsi qu’il
est rédigé :
« Le caractère déloyal d'une pratique
commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de
consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de
leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de
discernement de la catégorie ou du groupe ».
L’âge
serait un facteur de vulnérabilité. Non qu’il faille croire nécessairement au
déclin sénile des facultés intellectuelles. L’explication serait plutôt de type
fossé des générations. Des pratiques commerciales nouvelles, en rupture avec le
passé, sont de nature à constituer des déloyautés pour des personnes habituées
à des pratiques que l’on qualifierait de « conventionnelles » au sens
d’habitudes courantes propres à une époque.
Ce
sont dans ces conditions qu’une dame de 91 ans assignait devant le Tribunal
d’instance de Cannes une société, dont la principale activité repose sur des
envois systématiques de mailings, afin de proposer des jeux et des gains, contre
des achats de produits par commandes postales. Cette société parisienne
proposait un jeu permettant de gagner 7500 euros contre une commande …du moins
tel que l’avait compris la gagnante. Laquelle n’étant pas payée fit condamner
la société à lui régler la somme. La société fit appel, et la Cour d’Aix en
Provence infirma la décision, sans s’interroger, dans ses motifs, si la vieille
dame de 91 ans entrait dans la catégorie des personnes vulnérables à raison de
l’âge, notamment sur sa capacité de discernement. Le texte de l’arrêt fait
obstacle à l’identification des moyens soulevés en appel et c’est bien dommage,
car il est libellé sur le mode de l’évidence. Or l’évidence n’est ni claire, ni
certaine, et la société organisatrice en avait conscience puisqu’elle publiait
un argumentaire à cet effet, preuve qu’elle ne pouvait ignorer que ses textes
étaient de nature à susciter l’incompréhension de certaines catégories de
consommateurs.
La
Cour rendit un arrêt inéquitable. Sans justifier de la capacité moyenne de
discernement de la partie intimée, en l’espèce la vieille dame. Car dans cette
affaire il était obscur, pour un consommateur, de passer commande pour recevoir
des règlements de jeux gratuits, sans commande, au motif d’accepter un pré
tirage pour gagner 7500 euros. Offre de compréhension compliquée. Un texte
évident pour un juge de 50 ans, l’est moins pour un retraité de 90. Un point dans cette affaire conserve un voile
de mystère. La Cour n’a pas ordonné le remboursement de la somme de 7500 euros.
Il faut en déduire que la condamnation du Ti de Cannes ne fut pas suivie
d’exécution et que le gain restait encore impayé lorsque l’appel fut jugé.
Moralité,
mettez directement à la poubelle les mailings similaires, dans lesquels on vous
propose une somme quelconque en pré tirage. Scribonius Largus, médecin de
l’Empereur Claude formulait la même idée sous une autre forme « tant plus on se garde des promesses
qu’on se garde de ses œuvres ».
On
devrait faire une loi, selon laquelle, passé 80 ans, le justiciable n’est plus
recevable à agir en justice, ni a être assigné à quelque titre que ce soit
Ainsi qu’à systématiquement condamner les sociétés ciblant cette catégorie de
consommateurs pour en abuser.
ARRET BIOTONIC 05 JUIN 2008 COUR
D’APPEL AIX EN PROVENCE
Vu
le jugement rendu le 22 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de Cannes qui a
condamné la société BIOTONIC à payer à M… la somme de 7 500 euros à titre de
gain d'un jeu publicitaire,
MOTIFS
DE LA DÉCISION:
Rien
au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel, lequel sera donc
déclaré recevable.
Le
Tribunal a exactement reproduit dans sa décision le contenu des 3 premiers
documents publicitaires envoyés à M… pour l'inciter à passer commande; sur le
bon de commande joint à ces documents il était précisé en petit caractères,
mais lisibles, que le fait de passer commande permettait d'être inscrit sur le
listing clients et de recevoir un ou plusieurs règlements de jeu auxquels il pouvait
être participé gratuitement et sans obligation d'achat; suite à sa commande, et
suivant les pièces qu'elle verse aux débats, M… a effectivement reçu, par
courrier expédié le 12 décembre 2002, le règlement du jeu pour gagner la somme
de 7 500 euros dans lequel sont précisés les modalités de fonctionnement, notamment
par pré-tirage, ne laissant aucun doute quant à l'existence d'un aléa pour
obtenir le gain annoncé;
Suivant
mention apposée sur l'enveloppe d'expédition de ce courrier, M… a renvoyé à la
société BIOTONIC son bon de participation au jeu pour gagner la somme de
7 500 euros; toujours, suivant les pièces figurant dans son dossier, M… a
été destinataire d'un jeu pour l'obtention d'un gain de 9 750 euros auquel elle
a également participé.
Un
consommateur moyen, normalement avisé, ne pouvait pas se méprendre et croire
qu'une somme de 7 500 euros allait lui être immanquablement versée par suite
d'une simple commande à la lecture des trois premiers documents et du bon de
commande tels que reçus par M… visant l'envoi d'un règlement de "prix
unique: 7 500 euros" compte tenu, notamment, des guillemets utilisées, des
mentions qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, un jeu pouvant expliquer l'existence
d'un gain, et "si vous ne comprenez pas tout, contactez nous".
Par
ailleurs, il ne peut être fait grief à la société BIOTONIC de ne pas avoir
respecté les conditions de gratuité de la loterie; en effet, les premiers
documents envoyés devaient seulement permettre, sans équivoque, à M…, par le
biais d'une commande, d'être inscrite sur le listing des clients et de recevoir
des règlements de jeu auxquels elle pouvait participer gratuitement; par la suite
de la réception du règlement, M… a, effectivement, pu participer de façon gratuite
au jeu; l'envoi des documents publicitaires tendant à l'expédition du règlement
d'un jeu ne peut être assimilé au jeu lui-même seul soumis aux dispositions de
l'article L 121-3- du code de la consommation.
Les
éléments et considérations qui précédent conduisent à débouter de ses demandes
M…, qui ne peut sérieusement prétendre avoir cru, au vu des premiers documents
qu'elle a reçus et seuls invoqués, que la société BIOTONIC allait lui verser la
somme de 7 500 euros, et à réformer le jugement.
M…
qui succombe doit supporter les entiers dépens avec fixation de l'indemnité qu'elle
doit par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure
Civile à la somme équitable de 1 000 euros.
PAR
CES MOTIFS,
La
Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement
Reçoit
l'appel,
Réforme
le jugement et, statuant à nouveau,
Déboute
M…de ses demandes
Condamne
M… à payer à la société BIOTRONIC la somme de 1 000 euros par application
des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
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les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère