dimanche 23 décembre 2018

DIVORCE DES VOYANTES : 2 CAS SUPPLEMENTAIRES


DIVORCE DES VOYANTES
2 cas supplémentaires
suite de l'article publié en août 2018 sur astroemail


2 cas supplémentaires s’ajoutent à notre base « divorces des voyantes », constituée de décisions des juges aux affaires matrimoniales, et des appels éventuels de leurs décisions. L’analyse de ces décisions permettait, fin août 2018, d’établir un premier profil. D’où il ressortait que les voyantes, au regard de leurs vies affectives personnelles, sont moins bonnes conseillères en amour qu’on ne pouvait le penser. Les voyantes vivent l’amour par procuration, en développant des attirances lesbiennes avec leurs clientes, sous forme de « projection » au sens de leurs pulsions sexuelles. Elles incitent les partenaires d’un couple à rechercher, et accumuler, des aventures sans lendemain. Les voyantes se comportent en mauvaises conseillères irresponsables, incitant à briser les couples formés..

Causes de la séparation
-Le 1er cas se rapporte à un couple ayant eu 26 ans de durée de vie commune, de 1977 à 2003. Divorce demandé par la voyante, âge non précisé, vraisemblablement la quarantaine. 4 enfants, le plus âgé 24 ans, et la plus jeune 15. Des enfants mis au monde entre 1979 et 1988. Entre 20 et 30 ans pour déterminer l’âge de la mère.
Il ressort que la voyante refaisait sa vie avec un magnétiseur radiesthésiste. Décision ajoutant un argument supplémentaire à l’observation selon laquelle les pratiques divinatoires perturbent l’équilibre des ménages, en pervertissant les femmes.
-Les éléments de l’arrêt relatif au second cas ne permettent pas de déceler la cause du divorce demandé lui aussi par la femme, après 28 ans de vie commune de 1979 à 2007. Trois enfants nés entre 1981 et 1985, le plus âgé 27 ans, et le plus jeune 23.
Deux profils de couple presque similaire, l’un à Pau, l’autre à Besançon.

La pension alimentaire
-Le 1er cas comporte l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur le dernier enfant âgé de 15 ans. La voyante demandait une pension mensuelle au motif de la disparité des revenus entre les ex époux. Ayant échouée à obtenir une prestation compensatoire. Chacun des ex époux supportant pour sa part contributive les échéances du plan de surendettement à apurer. Le juge ayant fixé à 400 euros la part mise mensuellement à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de ses enfants. La voyante réclamait une seconde fois une prestation compensatoire de 40 000 euros sous forme de capital, au motif que son ex mari perçoit un salaire mensuel de 1 700 euros. Le juge déboutait la voyante de cette nouvelle demande en retenant que la voyante fait régulièrement de la publicité dans la presse pour son activité de voyance, sans fournir les éléments de revenus procuré par cette activité. Pour ce motif le juge déboutait la voyante de toutes ses demandes.

- 2e cas, la voyante sollicitait une pension mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours. Expression de l’obligation alimentaire entre les époux. Pour son attribution il est nécessaire que l’un des époux soit dans le besoin, et que l’autre ait des ressources suffisantes pour lui venir en aide. Le mari percevait 2 300 euros mensuels de salaire, la femme 863. Le juge relevait que la voyante s’était fait établir des cartes de visite avec la mention astrologie-cartomancie, à son téléphone fixe. Et que deux ans avant la séparation des époux, elle signait un bail à loyer mensuel de 305 euros. Loyers manifestement payés grâce aux  revenus tirés de l’activité de médium. Que pendant plus de 3 ans et demi elle n’a jamais sollicité l’aide financière de son ex mari, et que, quelque soient les facultés contributives de celui-ci, son ex femme voyante ne se trouve pas dans le besoin. La voyante était déboutée de ses demandes.

Deux cas relativement similaires ne permettent pas de déduire un profil assuré, étant donné la limitation des exemples. On observe toutefois que les unions longues ne prédisposent pas les voyantes à obtenir des pensions à leur profit. Divorcer ; à presque 30 ans de vie commune, n’est pas une solution économiquement profitable, notamment entre 40 et 50 ans.


Lire aussi l’article initial
Ce qu'il faut savoir


  

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samedi 8 décembre 2018

LA CHARTE INAD


Charte Inad

L’inad définissait son objet à l’article 3 de ses statuts en ces termes :
«les règles intérieures et extérieures ainsi que la déontologie qu’il faut apporter à la pratique de ces arts et sciences».

Ce texte signifie la nécessité, pour l’inad, ayant déclaré des études et des recherches, en complément dans son objet social, d’apporter la preuve que les «arts divinatoires» sont artistiques, qu’il s’agit aussi de sciences. A ce jour, quelque soit la date de ses statuts, l’inad ne rapporte pas la preuve, notamment par sa non inscription au régime de la Maison des Artistes que la pratique divinatoire constitue une expression artistique. Ni non plus on ne trouve la participation de l’Inad dans la composition du Haut Conseil Artistique, crée expressément pour promouvoir les arts en France. On en déduit que la divination, façon inad n’est pas artistique. Probablement pognotique c’est certain. Cela chagrinera, sans aucun doute Catherine Lyr, qui a le profil d’artiste…de rue. Elle en perdra le sommeil. Vite offrez-lui un comprimé de mogadon pour l’aider à dormir un peu.

En ce qui concerne la notion de sciences. La définition est connue. Est scientifique ce qui produit les mêmes effets rééditables. Par d’autres. De ce point de vue la jurisprudence des juridictions dégage, depuis un arrêt de la Cour de Cassation de 2003, Vanessor, que le divinatoire caractérise des activités non sérieuses, dont on ne peut rien attendre de concret. Ce qui signifie, que la divination n’est pas une science. En conséquence il ne saurait exister une déontologie pour les activités de rigolos.

Sans se démonter l’Inad définissait un code d’inconduite, non daté bien évidemment, en revendiquant le parrainage prestigieux des services de la répression des fraudes. Avec patience, on obtient, du ministre de l’Economie et des Finances, le démenti des propos de l’Inad. « La présente Charte a été soumise à la DGCCRF « service loyauté » avant sa publication » est-il précisé en fin de la charte. Comme l’écrivait David Mocq dans une envolée de lyrisme –encore Lyr- « ça en bouche un coin ». David Mocq est constipé il n’y a plus de doute. Certainement bouché à l’émeri. Les services de la répression des fraudes n’ont ni approuvé, ni non plus validé les 14 points du texte inad/Sissaoui. Lesquels constituent notamment des pratiques commerciales trompeuses. Prenons l’exemple de l’affichage du paiement. Les articles L.112-1 à L.112-5 disposent que les prix s’affichent ttc en incluant tous les frais. Une revue de détail des prétendus adhérents inad, présentés comme les meilleurs bons éléments EX-EM-PLAIRES de la classe, indiquent de graves manquements constitutifs d’infractions. Prenez Mme Françoise COLIN, laquelle sent le poisson. Il y aussi le cas de Gina

Mme Colin revendique à son adresse internet une antiquité d’adhérance à coller depuis 2004 en affichant en haut de chacune de ses pages « membre inad depuis 2004 » comme un trophée. Le consommateur s’interrogera sur cette qualité de membre invoquée, à raison du problème de genre approprié que suppose cette expression. Pour se faire payer Mme Colin publie une grille tarifaire. En proposant 9 prix différents de 30 à 240€ en fonction des moyens du client à accepter ses jours de prophétie. Mme Colin affiche ses honoraires, sans proposer de facilité de règlement, ce qui n’est pas commercial du tout, en pensant se conformer au conseil inad ainsi libellé «Les honoraires des praticiens sont libres et dépendent de la compétence réelle et confirmée des intéressés. Ils doivent faire l'objet d'un affichage clair », sans préciser notamment un élément déterminant de cette clarté éblouissante : les taxes à payer.
Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels.
Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles.

Mme Colin déclare calculer les transits figurant dans ses délires prophétiques, selon ses méthodes «perso», écrit-elle encore à son adresse internet. Il faut comprendre, en l’espèce selon ses applications du théorème de Pythagore, lequel on le sait inventa la divination par application du calcul du carré de l’hypoténuse. Mme Colin devrait surtout calculer ses tarifs ttc. Afin de les publier dans cette forme. L’information sur les prix, comprend notamment l’inclusion des taxes depuis la date du…3 décembre 1987. Les taxes correspondent à la définition dites des autres frais éventuels. Comme on le chante à Noël « il est né le divin enfant », cela signifie que l’inad revendiquant une antiquité historique, depuis novembre 1987, était née. Mme Colin n’a donc aucune excuse puisque cela date de 17 ans avant 2004. Alors cette TVA Mme Colin ? Qui puez la friture, à quel taux l’appliquez-vous ? Combien ça fait ? Mystère et boule de gomme ? Les paiements réclamés par Mme Colin sont non-conformes. Où la taxe est-elle passée ? Encaissée dans sa poche ? Vraisemblablement si l’on tient compte d’un second indice que l’on taira ici susceptible d’intéresser la DNEF. Ce manquement coûtera à Mme Colin selon les cas, et les  agents chargés de son contrôle, par prix relevé une amende entre 3000 et 15 000€. Comme elle publie sa tarification en double grille, cela fait 2 fois 9 x 15 000. Faites le total 135 000€ pour une grille, 270 000€ pour deux. Comme c’est aussi une infraction, l’amende prévue est de 300 000€. Voila 600 000€ bien mérités. Elle devra en faire des clients pour payer cette somme la petite Mme Colin prophétesse des Pyramides de son état selon son adresse. Une preuve, s’il en fallait, que la charte de l’Inad n’en est pas une. Rien qu’une merde. Présentée à l’adresse internet de l’Inad avec les références prestigieuses du décorum des menteurs, pour épater les crédules.

Dernière précision. Les statuts de l’Inad ne prévoient pas l’adhésion des professionnels de la divination. Il est nécessaire de demander la dissolution de l’Inad. C’est lancé. Les professionnels de l’astrologie voyance s’exposent à ce que leurs responsabilités soient désormais recherchées au titre de la répression des associations de malfaiteurs. Pour les infractions commises par l’Inad qu’ils représentent par leurs adhésions à une apparence. Il en existe plusieurs d’infractions désormais listées. Ce qui guette par exemple Kevin Lagrange dans un avenir à 10 mois. Lequel Kevin Lagrange revendique aussi la qualité de membre. Lui au moins il en a un…de membre, tandis que Mme Colin c’est une autre paire de c….. Sauf si, bien entendu elle est transgenre. De nos jours ll ne faut plus s’étonner de rien.

Autre exemple, n’ayant rien à voir, on l’espère avec Mme Colin, concerne les services audiotel. Les recommandations trompeuses de l’inad restreignent la responsabilité des fournisseurs à l’emploi du personnel dit « expérimenté » en ces termes : « Les responsables, dirigeants des services audiotels et plateformes de voyance en ligne (...) sous peine de voir leur responsabilité engagée, s'engagent à tout mettre en œuvre afin de s'entourer de praticiens qualifiés ». La nature de la qualification n’est pas précisée. Certainement l’aptitude à abuser le crédule à tant de centaines d’euros/minute à débiter son compte bancaire à la pompe aspirante. Cette proposition ne pouvait être validée par la DGCCRF, au motif que la loi dispose, dans tous les cas, que le responsable est le fournisseur du service, peu importe l’incompétence de son personnel à raconter des craques. Plusieurs textes anciens existent allant dans le même sens, l’un des derniers date justement de 2004, il concerne aussi Mme Colin. Décidément il n’y en a que pour elle. Ce texte précise « I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur ». On le voit la prétendue charte inad n’est en réalité qu’un ensemble de textes destiné à tromper. Notamment en persuadant le crédule de l’existence de prophètes de qualité. Incapables de formuler les présages en employant ni la forme, ni non plus le vocabulaire approprié. Prenez modèle sur la versification mystérieuse de la Sybille de Panzoust. La formulation des mystères doit rimer, telle est la règle ancestrale des présagistes gaulois..
Tesgoussera
De renom.
Engraissera ,
De toy non.
Te sucera
Le bon bout.
Tescorchera ,
Mais non tout.

Qui se traduisait ensuite en ces mots en 1535 : « La prophétie de la sibylle apertement expouse ce que ia nous estoyt dénoté, tant par les sorlz Vergilianes que par voz propres songes ; cest que par vostre femme serez deshonnoré , que elle vous fera coqu , s’abbandonnant a aultruy , et par aultruy deuenant grosse; que elle vous desrobbera par quelque bonne partye, et que elle vous baltera , escorchant et meurtrissant quelque membre du cors.» page 151 des Œuvres. Respectant la tradition excrémentielle gauloise, François Rabelais associait l’oracle de la sybille avec la contemplation de son trou de balle, en tenue d’Eve, sur le perron de sa porte. Un classique de la littérature Française depuis 1535, 483 ans déjà.

Charte Inad, tirez vite la chasse, ça pue. Car de toute antiquité la merde est associée à la prophétie en application de la maxime latine rapportée par François Rabelais en ces termes : « Cacatorium medicamentum » Celle de la médication cacatoire pour traiter les affaires de prophétie. Recouvrir l’ensemble avec de la merde constitue le remède et l’antidote appropriée. Une tradition gauloise très ancienne. N’en déplaise aux juges de justice. Du latin cacaturio avoir envie de chier. Vous trouvez cela vulgaire ? C’est simplement gaulois. D’où l’expression populaire : gauloiserie.


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