Une décision récente de
la cour d’appel du 20 avril a condamné un homme, pour crédulité galopante, en
le déboutant de toutes ses demandes, contre un féticheur nègre blanchi de
n’avoir, ni tenu, ni même livré, aucune de ses promesses
Un problème de retour d’affection
Monsieur B[1]
se retrouva abandonné du jour au lendemain par sa compagne, partie cavaler
ailleurs. Suite à cette rupture affective contrainte, il prit deux décisions, l’une
bonne, l’autre mauvaise, sans bien réfléchir à la portée de ses actes. La
première fut de consulter un psy. Lequel lui diagnostiqua un syndrome anxio
dépressif, dont on ignore, hélas, le traitement. Et c’est bien dommage pour la
suite de cette affaire.
La seconde, catastrophique, fut de faire appel à un marabout,
en se fiant au texte d’une annonce parue dans un gratuit local vantant les
mérites suivants : « 'grand
médium célèbre aux dons surnaturels, spécialiste des problèmes d'amour, travail
rapide et efficace'. » Célèbre ça marche toujours. D’ailleurs ce
qualificatif aide les anonymes à mieux se faire connaitre. On ne se méfie
toujours des inconnus, jamais des fausses vedettes aux éloges factices. Grand
c’est mieux que petit. Les nimbus obèses consomment abusivement cette qualité,
dans leurs réclames, pour allonger leurs prétentions tarifaires !
Surnaturel, surtout sans silicone, signe les illusionnistes du fantastique.
Ainsi que les retours boomerang de leurs baguettes magiques de perlimpinpin.
Dans la présente affaire c’était encore insuffisant. Monsieur B aurait dû
s’adresser au premier meilleur, des meilleurs du monde, et même de toute la
galaxie. Ce personnage de comédie existe. Un spécimen, gros, lourd, adipeux,
visqueux, laid se présente au public avec «le
ferme désir d’aider les gens» gratuitement, parait-il! Il accepte
volontiers de recevoir des euros en coupures de 100, si on lui en propose. Il
refuse en revanche les cartes bancaires. Modeste et moderne ne vont pas de pair
avec cet hurluberlu. Il déclare posséder le don de double vue. Sans jamais l’avoir
prouvé, ni montré son titre de propriété. Certainement faut-il le soumettre au
contrôle du taux d’alcoolémie pour s’en assurer. Combien de degré d’alcool dans
le sang, pour voir les verres en double, et les éléphants roses défiler en
tutus ?
Après avoir déboursé la somme de 11.662,35 euros, en 14
règlements, étalés sur une année, la belle qui s’était fait la malle ne revenait
toujours pas. La 7e merveille de la voyance aurait-elle mieux réussi
que le devineur noir ? Pas certain du tout. Une affaire de taille de la
buse parait-il ! Avec les cruches ne jamais faire le ballot.
La fin du deuil affectif coïncida avec le dernier règlement. Monsieur
B, constatant l’échec du marabout, décida de lui demander des comptes afin de l’inciter
à recracher « le pognon ».
Il l’assigna en réclamant le remboursement de la somme versée de 11 662,35
euros, 4000 euros de dommages et intérêt, et 20 000 euros pour inexécution
par le marabout de son engagement. C’était faire preuve, d’un nouvel accès
considérable de crédulité, celui de croire aux promesses d’équité de l’institution
judiciaire, incapable de les tenir. En se confiant à un avocat inexpérimenté,
visiblement ignorant de la manière dont les juridictions traitent la naïveté en
justice. Sans accorder de prime. La crédulité caractérise, depuis plusieurs
années, une spécialité judiciaire à part entière. Des faux voyants aux
transferts de fonds Express. Des poses de systèmes photovoltaïques à domicile,
aux pratiques réputées trompeuses de l’article L.120-1 du code de la
consommation.
Le Tgi débouta Monsieur B de ses demandes, contre le marabout,
au motif qu’il n’y avait ni dol, ni erreur, ni promesse de résultat.
Ravalant sa déception, et prenant son courage à deux mains,
Monsieur B représenta à nouveau ses demandes cette fois en appel…inutilement.
Son affaire comporte un grand classique non résolu : l’absence
de preuve de l’existence d’un contrat passé entre le client et le marabout. Les
relations se résument régulièrement à un échange de propos verbal, non
accompagné d’accord écrit, suivi de versements successifs de sommes d’argent.
Pas de preuves. Dans leurs actions judiciaires les clients dupés, mal conseillés
par leurs avocats, essaient de contourner ce problème en agitant les
manquements aux principes contractuels
La cour reprocha en principal à Monsieur B de s’être adressé
au « grand médium célèbre aux dons
surnaturels, spécialiste des problèmes d'amour, travail rapide et efficace. »
Pourquoi ? Parce que « contracter en connaissance de cause avec un
marabout, ne constitue pas une méprise sur la personne avec laquelle on
contracte. La croyance erronée dans les pouvoirs magiques ou surnaturels du
marabout, qui heurte le sens commun, ne constitue pas une erreur excusable. »
« Un consommateur
normalement averti ne pouvait considérer qu'avec circonspection les
proclamations du marabout sur ses dons surnaturels.» Il existe d’autres moyens, pour faire
revenir une femme qui vous a quitté, que de s’adresser au premier féticheur
récemment débarqué d’Afrique, en lui demandant de faire résonner le tintamarre
des tambours de la jungle. A défaut il est préférable d’en chercher une autre
de femme, si nécessaire, vu l’offre surabondante.
Verser, volontairement, en 14 règlements successifs, sur la
durée d’une année, sans mettre en évidence de manœuvre trompeuse quelconque
pour obtenir ces sommes, de la part du marabout, ne permet pas d’agir sur le
fondement de l’enrichissement sans cause pour se faire rembourser. Cela s’appelle
libéralité généreuse, à défaut d’un
autre mot à la sonorité déplaisante à entendre pour les oreilles.
L’argent fut encaissé, la femme s’était envolée sans espoir
de retour ! Faire appel à un marabout, ou à tout autre faux voyant de même
espèce, était une décision inappropriée. L’histoire ne dit pas si l’infidèle
était de mèche avec le griot africain pour se partager les 11 000 euros fifty fifty. Tout est possible !
Faire prendre en compte la souffrance
Le retour d’affection
est un sujet grave méritant de la considération, car il y a souffrance. L’affaire
de Monsieur B aurait connu une toute autre issue en étant mieux exploitée. Ce
qui ne fut pas le cas, son avocat l’a enfoncé en commettant des maladresses
successives. Dans ce genre de situation, il est d’abord préférable de prendre
conseil, avant toute décision de payer le faux voyant, ou de procéder en
justice, auprès d’un spécialiste en traitement de la crédulité. La réaction
irrationnelle n’est pas aussi incohérente que le juge l’a soutenu. Il y a une
situation de discernement à considérer, malheureusement évacuée dans ce
dossier, par l’avocat. Dont le juge ne fut jamais saisi, et sur laquelle il
existe une absence de motivation, car le juge n’avait pas l’obligation légale
de statuer. Ce commentaire ne dira rien sur la méthode à suivre. Car cette
rubrique est lue autant par les faux voyants, que par leurs victimes.
Le juge de la cour
d’appel sanctionna la crédulité, en considérant Monsieur B en pleine possession
de ses moyens intellectuels, sans tenir compte de sa vulnérabilité affective.
Ni non plus de ses idées délirantes psychotiques. En se taisant, par omission,
sur la livraison obligatoire de la promesse dans le délai de 30 jours. De ce
point de vue, la décision, relative, de la cour apporte aux faux voyants, de
nouveaux espoirs de prospérer durablement sur le terreau rentable des chagrins
d’amour. En exploitant le lucratif filon des laissé(e)s pour compte, et des
abandonné(e)s. La recette est simple : encaissez, ne promettez rien, le
juge vous absoudra en sanctionnant la crédulité de vos clients. Les mots clés
sont faciles à retenir : spécialiste
des problèmes d’amour, travail rapide et efficace.
Pour une fois que la
justice donne un mode d’emploi, les faux voyants devraient se montrer
reconnaissant, pour cet encouragement juridictionnel à persévérer dans l’abus
de la naïveté de leurs clients, en versant 10% de leurs gains au profit de la
caisse des crédules anonymes.
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NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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