Mme C fit obstacle, en
mars 2017, aux poursuites engagées à son encontre, pour des factures de voyance
audiotel impayées, d’un montant de 4155 euros, par un poids lourd de la voyance
audiotel. Elle obtint aussi le remboursement des factures qu’elle avait déjà
payées, soit la somme de 4985 euros.
Voici son histoire…
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n mars 2017 Madame C… obtenait satisfaction, contre un des
principaux poids lourds de l’audiotel de la voyance en France. Sous la forme du
remboursement de la somme de 4985 euros, 1000 euros pour ses frais,
l’annulation des factures mises en recouvrement à son égard, ainsi que la
mention clairement formulée selon laquelle les :
« prestations
offertes et de leur nécessaire limite s'agissant d'une activité qui ne repose
sur aucun socle scientifique sérieux et dont il ne peut être sérieusement
attendu aucun résultat concret. »
Comment s’y est-elle prise ? Bien entendu, elle laissa
de côté les mauvais conseils, prodigués par l’amicale des faux voyants, qui se
rémunère au passage, en bernant les personnes abusées comme elle. On ne peut
pas se présenter comme l’amicale des faux voyants et en même temps le
protecteur des crédules, trompés par les faux voyants. Entre les deux il faut
choisir son camp.
Mme C…avait consulté à 12 reprises, pour la somme totale de
9465 euros TTC, un des principaux poids lourds de la voyance audiotel, pour
surmonter ses crises d’anxiété, croyant « faire
appel à des professionnels en art divinatoire capables de prévenir l'avenir, ce
qui n'était pas le cas. »
Incapable d’honorer ses factures, elle demanda à régler en
échelonnant sa dette. Mais elle se trouva rapidement dans l’incapacité de
respecter les échéances. Et le poids lourd de la voyance audiotel, engagea
contre elle, sans aucun état d’âme, une procédure de recouvrement forcée pour
le solde à devoir, soit la somme de 4480 euros. L’audiotel de la voyance :
des requins.
Ayant fait opposition à cette injonction, Mme C….obtint tout
d’abord l’annulation d’une facture de 975 euros. Les consultations audiotel
sont particulièrement onéreuses. Il restait d’autres factures à honorer, pour
la somme totale de 4155 euros, plus les intérêts. L’audiotel de la voyance ne fait
jamais de cadeau, notamment sur les intérêts des sommes dues.
Acculée, et faute de solution de rechange, Mme C…s’adressa à
la justice en faisant appel.
Elle soutenait que les pratiques audiotel de la voyance sont
commercialement abusives, que la société à laquelle elle devait de l’argent
profitait de sa situation de particulière vulnérabilité.
Elle soutenait avoir été trompée, croyant s’adresser aux
professionnels de l’avenir, alors qu’aucune prédiction sur son futur ne lui avait
été faite. Qu’il y avait erreur sur la substance du contrat, ne pouvant lui
être imputée.
Elle soutenait aussi que les prix de l’audiotel de la voyance
sont particulièrement excessifs. Et injustifiés, à raison de l’absence de
service rendu en contrepartie des sommes réclamées. Toute cette affaire lui
avait causé des problèmes de santé en aggravant son trouble d’anxiété.
En réponse à ces accusations, le poids lourd de la voyance
audiotel répliquait, que son système téléphonique se conformait au code de la
consommation, ainsi qu’aux règles audiotel. Qu’il proposait un jeu culturel,
récréatif et ludique, pour lequel il n’a pas d’obligation de résultat à sa
charge. Que son personnel signe une charte déontologique de la fausse voyance.
Que sur ce point la cliente ne peut se plaindre car : « l’activité de voyance n'a
aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et divertissant, qu’elle
ne pouvait ignorer. »
Cette affirmation pose un problème de fond, qui devra être tranché un jour par
une juridiction.
Que le prix contesté
résulte du jeu normal de la concurrence, accepté par la cliente, puisque les
conditions tarifaires sont rappelées à plusieurs reprises à chaque appel ainsi
que dans les conditions générales, non contestées, notamment la durée de 36
heures d'appel.
Le juge d’appel s’est prononcé sur l’invalidation des 12
appels de consultation de Mme C… au motif :
-
De
la non-conformité légale, lors de l’accueil téléphonique des appelants, au
regard des obligations du code de la consommation. Notamment l’absence du délai
de rétraction légal
Il
apparaît ainsi que le fil conducteur du lien téléphonique entre la société et
son client potentiel ne permet pas au consommateur, avant d'accepter le contrat
et d'être mis en relation avec la voyante, ce qui va déterminer le début
d'exécution de la prestation, d'être informé directement, sans qu'il puisse y
renoncer, de l'existence du délai de rétractation et de l'interdiction de
l'exercer si les prestations débutent à sa demande avant son expiration.
Force
est de constater que les douze contrats conclus par Mme C… ne sont pas
conformes aux exigences d'ordre public du code de la consommation quant à l'information
donnée à Mme C…, en sa qualité de consommatrice, sur l'existence et les
modalités d'exercice ou non de sa faculté de rétractation et qu'elle n'a pas
été ainsi en mesure de conclure en pleine connaissance de cause des droits
auxquels elle a renoncé et par infirmation du jugement, ces contrats doivent en
conséquence être annulés de ce seul motif, la considération que les prestations
aient été exécutées et en partie payées étant indifférente à la sanction
prononcée.
Evitez
de vous illusionner en croyant que le délai de rétraction vous sauvera la mise
à tous les coups, dans ce genre de situation. Le poids Lourd a déjà paré le
coup, en partie, la cour ayant cependant jugé son nouveau dispositif d’accueil
téléphonique non-conforme :
Ce nouveau processus n'est pas pour autant
plus conforme aux dispositions du code de la consommation relatives à la
faculté de rétractation, la société ne démontrant pas que la lecture de la
rubrique relative à la faculté de rétractation doive être nécessairement
entendue pour que soit acceptée l'exécution immédiate du contrat et que le
consommateur ne puisse se dispenser de sa lecture.
Le
problème, au cours des débats, s’est déplacé sur le plan technique, il devrait
y trouver sa solution logique. Toutefois d’autres textes du code de la
consommation y feront sérieusement obstacle à l’avenir.
Il
reste que le juge considère, que le fait de consulter 12 fois un audiotel de
voyance, constitue un motif de refus de voir reconnaître au consommateur la
qualité de crédule. Il semble que sur ce point, le juge sera amené, prochainement,
un jour ou l’autre, à se prononcer sur les ravages du trouble de la
personnalité suscité par les services audiotels de voyance sur le public. Car
il devra prendre en compte le caractère de vulnérabilité psychiatrique dont la
clientèle est victime par les incitations publicitaires. Aspect non pris en
compte dans cette décision récente, notamment à propos de santé psychologique
et mentale en période de détresse. Il faudra fournir au débat des certificats
de psychiatre.
Le
juge devra aussi, prochainement, devoir prendre en compte le préjudice de
déception des consommatrices, et des consommateurs ayant légitimement cru
s’adresser aux professionnels de l’avenir, pour les promesses non tenues. Car
la mention, selon laquelle l’audiotel de voyance est un jeu, pose un sérieux
problème au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure, CSI,
relative aux jeux. Que les magistrats esquivent actuellement d’un revers de
robe, par négligence, en se dispensant de contrôler, jusqu’au jour où un
justiciable, plus acharné que les autres, leur mettra le nez dedans, afin que
les jugent soient contraints, cette fois, de régler un problème qu’ils refusent
d’aborder par convenance personnelle. Mme C fit l’impasse sur son préjudice de
déception, comme sur celui du jeu, que la société lui proposait, alors qu’il
était notoirement illégal.
Il
en va de même de l’aléa de la prestation de voyance ainsi jugé «l'aléa de cette activité de voyance qui n'a
aucun fondement scientifique ». Il est en effet illicite de proposer
au public ce type de service, afin d’inciter les consommateurs vulnérables à
s’endetter pour des sommes considérables. Ayant pour conséquence d’engager
ensuite, à leur encontre, des poursuites infernales en recouvrement
susceptibles de les conduire à la procédure de surendettement auprès de la
Banque de France. Et cela en application de l’article 6 du code civil. Il est
temps d’inciter, sérieusement, l’ARCEP à interdire ce type de service sur les
lignes de télécommunication, car il s’agit de supports facilitant les
escroqueries par usage de fausse qualité. Dont l’Autorité se rend complice par
son silence.
Mme
C obtint l’annulation des 12 appels, qu’elle avait fait, à raison justement des
manquements observés par le poids lourd de la voyance audiotel à l’ordre public
du droit de la consommation. Le remboursement des sommes qu’elle avait déjà
réglées, et l’annulation de celles qui restaient dues. Sans obtenir les
dédommagements de 10 000 euros qu’elle réclamait. Sur ce point la victime
doit prouver sa situation de grande vulnérabilité particulière, sur laquelle
prospère actuellement les « sévices audiotels » de voyance avec des
messages d’incitation, diffusés dans le public, sous des formes publicitaires
mensongères. Ainsi des personnes usant de fausses qualités se présentent, sur
internet et les réseaux sociaux, avec les qualificatifs, pour les unes de 7e
merveille de la voyance. Pour les autres de Premier meilleur des meilleurs de
France, d’Europe et des Etats-Unis. Il était plus simple d’écrire du Monde,
ainsi que de tout le système solaire. L’auteur de cette publicité est encore un
modeste…il n’a pas osé. Mais ça viendra, sans aucun doute.
Bien
entendu couplé avec des « sévices audiotel de voyance », présentés
comme gratuits, alors qu’ils sont payants. Par des gens qui s’amusent avec les
consommateurs, parce ça rapporte beaucoup, beaucoup, trop même d’euros, ainsi
que le poids lourd de l’audiotel, le reconnaissait dans la présente affaire
dans ses écritures « activité de voyance
qui n'a aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et
divertissant ».
Un
seul message est à retenir de toute cette histoire : les voyants médiums
astrologues et tarologues s’amusent en s’enrichissant au jeu. Le client est le
jouet qui rapporte beaucoup d’argent. La cagnotte. Jusqu’au jour où le jouet
causera la perte de tous les joueurs. Prévision statistique imparable !
Chaque jour qui passe en augmente la probabilité, compte tenu du nombre de
joueurs concernés. Mme C constitue le premier exemple.
©2017
by Times Square Press Agency 24/05
Mots
clés: crédule, audiotel,voyance, audiotel de voyance,astrologues,tarologues,
services audiotel de voyance,arcep, droit de rétractation, droit de la
consommation, vulnérabilité
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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
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