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mercredi 2 novembre 2016

RAMBERT BATTU PAR DEMETRIO


RESTITUER AUX FAITS LEURS REALITES EN MODIFIANT LES PAGES PUBLIEES EN 2016
Etait l'engagement souscrit le 7 juillet 2017.

REALITE DES FAITS:
M RAMBERT engageait 4 actions judiciaires entre le 24/10 et le 15/12/2016 : 2 citations correctionnelles en diffamation et 2 référés contre Astroemail.
Ainsi que deux dénonciations de contenu mi novembre 2016. Et 7 dénonciations de sites auprès de Wordpress pour les faire supprimer en les accusant de SPAM parce que son nom figurait dessus.
Ainsi que le rapportait Wordpress dans 3 messages début novembre 2016.
Les actions de M RAMBERT avaient pour UNIQUE BUT d'exploiter 3 services audiotels qui lui rapportent, selon sa déclaration au juge des référés le 10 février 2017, la somme de 200 000 euros/AN.
Toutes ces procédures n'avaient qu'un but UNIQUE, se servir du droit pour faire disparaître les critiques.
Dont celles d'Astroemail. Il n'y est pas parvenu.
Subsidiairement ses actions visaient aussi à conforter un pingouin de New York vivant du négoce des FAUX classements de faux voyants.
Parce que les faux classements abusent le consommateur crédule pour consulter les services audiotels de M RAMBERT.
Comment cela se passe?
Simplement: M RAMBERT écrit sur les pages de ses 12 sites internet "en xxxx j'ai été classé 1er meilleur voyant parmi les meilleurs voyants...
et aussitôt la clientèle se jette sur ses audiotels pour appeler et consulter. C'est aussi simple que cela.

M RAMBERT n'a jamais été 1er meilleur, ni meilleur tout court puisque la 17e chambre correctionnelle du tgi de Paris jugeait le 19/01/1996 que "mieux vaut en rire" de ses compétences. 
Aussi illustrer les pages d'un site se rapportant à M RAMBERT en affichant la bille d'un clown c'est faire exactement ce que le tribunal a jugé.

MODIFIER LES PAGES:
En insérant ce texte les modifications sont faites.
M RAMBERT a signé qu'il acceptait que les faits soient exposés dans leur réalité. Dont acte!
Il reste le remplacement du contenu de la page Rambert/Demetrio, 
ainsi que le remplacement de la page des audiotels -liste des mauvais voyants-.
Ces 2 pages sont proposées par la Fédération Américaine, la vraie, celle dont M RAMBERT obtint la destruction du premier site en dénonçant le contenu à Wordpress
en déclarant qu'il s'agissait de spams, car son nom était reproduit sur les pages de ce site.
Selon les déclarations reçues par Wordpress le 29/10/2016 ces contenus ne sont pas de la diffamation.     
En l'absence de dédommagement pour les préjudices subis, le contenu de ces pages ne sera pas remplacé par le compte rendu d'audience prévu du 07/07/2017 


le 13/07/2017
M RAMBERT s’engageait à mettre en conformité le 7 juillet 2017 ses 12 accès internet donnant accès à ses 4 services audiotels. Toutefois, les 28 et 29 octobre 2016, le premier site de la Fédération, en mode wordpress, ainsi que celui de Times square press étaient sauvagement détruits dans des circonstances dans lesquelles M RAMBERT se trouve mêlé. Directement et indirectement. Tant que ce différend ne sera ni réglé, ni indemnisé, la fiche correspondante à M RAMBERT sur les sites actuels de la Fédération et de Times Square Press restera inchangée.  C’est une affaire de principe. Dans les 4 procédures engagées par M RAMBERT se trouve, en supplément, une dénonciation de contenu refusée par Google, actuel hébergeur du site de la Fédération et de Times Square Press. Le refus opposé le 20 novembre 2016 à M RAMBERT constitue pour la Fédération Américaine et Times Square Press un argument suffisant.
Google exposait à l’appui de son refus à la demande de M RAMBERT l’analyse suivante :
En outre, en l’espèce, le prétendu caractère diffamatoire des propos est très contestable.
Il y a lieu de rappeler que tout propos désagréable ou critique ne constitue pas nécessairement une diffamation.
L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne» le fait imputé devant être suffisamment précis, et distinct d’un jugement de valeur ou d’une critique pour pouvoir faire aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Le délit de diffamation n’a en effet pas vocation à appréhender les appréciations personnelles et subjectives, quand bien même elles seraient très critiques.
A titre non exhaustif :
- les expressions telles que « ses prétendus pouvoirs de croyances sont du pipeau » ou « comme voyant ou zéro, c’est du pareil au même » relèvent d’une appréciation subjective, de l’expression d’une opinion quant aux «aptitudes» médiumniques du demandeur.
- le fait également de critiquer le demandeur pour avoir initié des actions en diffamation «lorsque l’on critique son titre de 1er meilleur des meilleurs voyants de France» relève de la liberté d’opinion, insusceptible d’être sanctionnée sur le terrain de la loi de la presse.
Par ailleurs, le fait d’exposer qu’une personne pratique une «publicité trompeuse et mensongère» en apparaissant dans des «annuaires» ou «d’un classement des meilleurs» voyants qui ne seraient pas sérieux, n’est pas de nature à démontrer le caractère manifestement illicite desdits propos, alors que ces termes sont susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur leur véracité ou non, et que la question de la bonne foi de leur auteur est susceptible de se poser.
Il en est également ainsi de l’affirmation selon laquelle «la voyance de François Charles RAMBERT sur ces trois 0892 est surtaxée par un coût supplémentaire qu’il omet d’indiquer au consommateur de voyance…comme c’est étrange. Il n’y a pas de petit profit, notamment avec le GRAS du GRATUIT lorsque l’appel peut se facturer plus de 1,35 € ».
Dans ces circonstances, les propos de Monsieur THEBAULT relatifs au demandeur n’apparaissent pas manifestement diffamatoires.
3. Enfin, les illustrations en cause (assignation p. 5) n’apparaissent pas plus manifestement injurieuses.
Ces illustrations reproduisent la mention « meilleur de la voyance de France » et sont en lien direct avec les propos prétendument diffamatoires qu’elles illustrent et qui imputeraient au demandeur des faits précis, dont celui «de revendiquer son classement illégal» de voyant.
Le caractère prétendument injurieux des illustrations paraît indivisible de l’imputation diffamatoire alléguée et est ainsi absorbé. Cette indivisibilité a pour conséquence que le demandeur ne pouvait fonder ses demandes sur le terrain de l’injure.
En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse quant au prétendu caractère diffamatoire et/ou injurieux des propos litigieux et à leur caractère manifestement illicite.
C’est pourquoi, il ne saurait y avoir lieu à référé





Rambert déchu de son titre par Demetrio : dopage dans la voyance ?

Lorsqu’une revue contredit les affirmations d’une autre sur le classement des meilleurs. Le prétendu « plus grand voyant de France », pas par la taille physique, absent de la liste des plus puissants et des plus efficaces au monde, non retenu pour le prix de la Voyance de l’Excellence. Le meilleur de la crotte tout simplement ?...

Maximilien delafayette, et son guide prétentieux, ont-ils trompé le public, et notamment abusé François Charles Rambert, en lui faisant croire qu’il était pour 2016 le plus grand voyant de France ? Au point que ce naïf, vrai ou supposé berné par les compliments, fait son autopromotion, sur son site, avec un titre obtenu dans des conditions similaire au dopage des urnes dans des conditions louches. Elections truquées ? Sans aucun doute au regard des affirmations de la revue de la voyance dite « efficace » ESOTERIC MAG sur les noms des heureux élus des élections de la Voyance 2016. Les éléments de l’élection bidon de François Charles Rambert sont présumés réunis afin de caractériser le délit de tromperie du consommateur de l’article L.121-1 du code de la consommation. Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.
 Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

Vu la distribution normale de la population en tailles, et en indices de vision, il existe en France des voyants bien plus grands, atteignant 2 mètres de haut selon les statistiques de l’INED[1], que François Charles Rambert petit gros bedonnant d’un mètre 74, avec une acuité vérifiée sur chaque œil sans correction de dioptrie.

Cette nouvelle consternante est tombée avec la diffusion de deux info alerte 1366 et 1367 du Réseau Anti Arnaques datées du 21 juillet 2016.

Selon l’info alerte 1366, le voyant Démétrio figure dans le « top 10 des voyants les plus puissants et plus efficaces au monde ». François Charles Rambert, à côté, ne fait pas le poids y compris avec sa corpulence. Et Helena BRIGHT (info alerte 1367), totalisant à elle seule 19 info alerte du RAA, vient de recevoir le Prix de «la Voyance de l’Excellence» décernée par un Jury international, sous le contrôle indépendant de IDTC. Le magazine réputé de la voyance dite efficace ESOTERIC MAG lui consacre un dossier complet dans sa dernière édition pour cette prouesse époustouflante. Selon l’annonce publiée, et communiquée, par le RAA à Bressuire.

A l’occasion de la réception de son prix, Helena Bright adressera son « émetteur d’appel supérieur divin » contre l’envoi d’une offrande de 29 euros minimum. Un geste de générosité sans aucun doute, après son récent pèlerinage au Vatican « haut lieu des puissances des entités supérieures ». Une visite au pape François c’est tout de même autre chose qu’une élection bidon à New York, sans selfie avec la statue de la Liberté. François Charles Rambert oublia de faite la photo témoin du souvenir. C’est bête tout de même de sa part d’être aussi distrait.

ESOTERIC MAG c’est une revue d’un tout autre calibre que les sempiternelles publications Voyance et Parapsychologie de New York, avec les mêmes textes republiés depuis avril 2016, relookés chaque mois avec une couverture différente de mauvais goût, en juin et en juillet, accompagnés des mêmes visuels ringards de pin up blondes sexy, et sans cervelle. Le style Play boy de la voyance, pour exciter les vieux cochons obsédés, et libidineux, avec la revue du Lido de la galerie la fayette.

 timessquarepress.agency 21/07 et 01/11/2016
[1] INED institut national des études démographiques.

Note :
Ce texte a une histoire, celle d’un droit de réponse. 
Le 21/07/2016 François Charles Rambert réclamait la suppression de son nom, au motif de l’inutilité:
« Je vous demanderai de bien vouloir supprimer cette page qui n’a aucune utilité en soi. »
Demande aussi surprenante qu'étonnante. Car le public des crédules dispose du droit légal de savoir à quoi correspond ce qui lui est vanté avec des louanges excessives.

Il fut accédé à la demande de Rambert en juillet, car à cette date, astroemail ignorait encore à peu près tout de l’apparent mystère du guide maximilien. Notamment les raisons pour lesquelles Rambert était promu au titre du méliorat. Puis le 27 octobre les initiales xyz occultant son patronyme furent enlevées, et le nom de Rambert remis. Astroemail savait ce qu’il fallait connaître de son classement fictif. Rambert ou Démétrio kif kif bourricot. Titre et rang aussi trompeur pour l’un comme pour l’autre. Autrement dit application de la formule sonnez trompettes, trompez sornettes.

Claude Thebault   Editeur de timesquarepress.com




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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

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Version consolidée au 04 avril 2016
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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
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