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samedi 3 décembre 2016

COMMENT FAIRE TOMBER UN VOYANT






Chronique du maraboutage : l'affaire Mamadou
COMMENTAIRE DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 28 septembre 2011





Avez-vous été pigeonné(e) par le professeur Mamadou ?

Marabout et bornes de la Crédulité

L'arrêt de la Cour de Rennes fait un rappel en matière de bornes de la crédulité. Une personne victime d'un marabout avait saisi le fond d'indemnisation des victimes de délit pénal après avoir versé prés de 9 000 € à un marabout, et engagé une plainte. Le marabout fut relaxé des chefs de l'escroquerie au retour d'affection. Fait cité dans l'arrêt. L'espèce note que s'il s'était agi de promesses de soin il en aurait été autrement. Au regard d'une affaire actuellement en cours, il est permis d'en douter.

L'arrêt s'inscrit dans la série des décisions dans lesquelles la Justice renvoie les victimes à leurs égarements. Il faut en déduire que si vous donnez votre argent contre des promesses, à un voyant, parce que vous croyez ses boniments, tant pis pour vous. La Justice vous demandera de prouver qu'il a fait PLUS que s'auto attribuer des pouvoirs illusoires pour le condamner. La Justice demande aux crédules de faire un effort supplémentaire, en passant au niveau supérieur du réalisme.Il est connu que l'activité de voyant caractérise un exercice de tromperies. Afin de poursuivre le voyant pour escroquerie il faut que ce dernier en fasse plus, en matière de mise en scène, que de se faire imprimer des cartes de visite sur lesquelles il est écrit voyance. Autrement dit la Justice ne fera rien pour aider celles, et ceux, qui se persuadent des pouvoirs divinatoires illusoires. Pour qu'il y ait escroquerie il faut une mise en scène. En somme du cinéma.Ainsi que le dit l'arrêt pour ''augmenter le pouvoir de persuasion''.Par exemple avec des manoeuvres extérieures destinées à accroitre la force de suggestion. Comme par exemple le fait de ''faire certifier'' ses pouvoirs à New York par une organisation bidon. Avec un faux marquis d'opérette. Via un pseudo annuaire décernant des médailles en toc, pas même bonnes pour décorer les arbres de noël. Plusieurs voyants, français, seront appelés à s'expliquer, à cet effet, au premier trimestre 2017. Notamment les fripouilles ayant voulu faire chanter à astroemail Les 4 Saisons de Vivaldi sur une musique piratée. Un moment d'égarement imbattable question délicatesse. La note sera présentée. Tout à un prix!

Cet arrêt ressemble à une douche froide pour une grande partie des crédules. Lesquels se réveillent lorsqu'ils découvrent que les promesses entendues ne sont pas tenues. Et que leur argent s'est envolé sans retour. Lorsque l'on débriffe leurs témoignages on s'aperçoit, le plus souvent, qu'ils manquent même de preuves.L'adage anglais ''born stupid, stay stupid'' se vérifie dans les faits. ct


CA Rennes, 28-09-2011, n° 09/03995
5ème Chambre
ARRÊT N°360
R.G : 09/03995
M. E....
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME & D'AUTRES
INFRACTIONS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au
recours

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Mars 2011
devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, en chambre du Conseil du 28 Septembre 2011 ; date indiquée à l'issue des débats : 01 juin 2011

****
APPELANT :
Monsieur E...

INTIMÉ :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME & D'AUTRES INFRACTIONS
64 rue de France
94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assisté de Me François-xavier GOSSELIN, avocat

***********
I - CADRE DU LITIGE :
A - OBJET :
Action en indemnisation de sommes versées entre fin avril 2007 et la mi-juillet 2007 à un intervenant revendiquant certaines capacités médiumniques, prises en défaut dans le cas d'espèce, engagée par M. E... contre le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale.

Le litige tient dans le fait que le FONDS DE GARANTIE objecte à la prétention du poursuivant, ce que réfute à tous égards ce dernier,
- que, poursuivi du chef d'escroquerie, M. D a bénéficié d'une ordonnance de non - lieu le 28 avril 2008 ;

- que M. E.. ne démontre pas qu'il a été victime d'agissements caractérisant l'élément matériel du délit d'escroquerie visé à l'article 706-14 du Code de procédure pénale, ce qui a, d'ailleurs, justifié le non-lieu intervenu sur réquisitions du Parquet du Tribunal de Grande Instance de LORIENT, décision dont il n'a pas été relevé appel et qui est donc définitive ;

- que la Commission est tenue par la qualification des faits retenue par la juridiction pénale.

B - DECISION DISCUTEE :
Décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions siégeant au Tribunal de Grande Instance de Lorient en date du 6 mai 2009 qui a :
- débouté M. E.. de sa requête en indemnisation,
- laissé les dépens de la procédure à la charge du Trésor Public.

C - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. E...a relevé appel de la décision par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2009.

Il a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 24 décembre 2010, ses ultimes conclusions d'appelant accompagnées, par envoi du 17 mars 2011, d'un bordereau récapitulatif visant 15 documents versés aux débats en première instance et une dernière pièce, N° 16, communiquée le 17 mars 2011.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 3 février 2011, ses ultimes conclusions
d'intimé.

II - MOTIFS DE LA DECISION :
Il est de jurisprudence ancienne et toujours en vigueur que ni les décisions de classement sans suite prises par le Parquet, ni les ordonnances de renvoi ou de non-lieu prises par le Juge d'Instruction sur les réquisitions du Parquet, n'ont autorité de chose jugée sur le civil, cette règle reposant sur le constat, général, applicable à ce type de décision judiciaire, qu'elles sont révocables, lorsqu'il s'agit, en particulier, des ordonnances de non-lieu, et ne préjugent en rien, lorsqu'il s'agit des ordonnances de renvoi, de ce que sera la décision de la juridiction pénale statuant au fond.

Dans ce contexte, le moyen tiré par le FONDS DE GARANTIE de l'absence d'appel de l'ordonnance litigieuse est inopérant et la réfutation de cette objection par l'appelant est d'autant plus inutile que l'intimé ne lui oppose pas expressément la forclusion de son action en application de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ce qui prive d'intérêt ses observations (page 3 § 2 alinéas 2 et 3 de ses conclusions).

N'a pas plus d'intérêt le moyen opposé par l'intimé tiré du fait que, selon sa thèse, la Commission est tenue par la qualification des faits retenue par la juridiction pénale puisque, précisément, aucun jugement au fond n'a été porté sur la qualification des faits évoqués par M. E...

Au fond, l'appelant justifie par le biais des pièces de l'enquête de police insérée dans les actes de la procédure d'instruction (pièces D1 à D73) du fait qu'il a été amené à verser à M. D.., alias MAMADOU, en plusieurs fois, la somme qu'il évalue actuellement à 8970 €, somme qui, il faut le noter, excède largement le plafond de l'indemnité qu'il est fondé à solliciter du fonds de garantie en application de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, soit 3 fois le plafond de ressources déterminant l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (1367 € X 3 = 4101 € en 2009).

Cette somme a par lui été versée, à n'en pas douter, dans le contexte qu'il décrit soit, sur sa croyance :
- en la capacité médiumnique mise en avant par son interlocuteur aux termes d'un prospectus publicitaire et d'un contact immédiat,

- en la possibilité, par le biais de rites accomplis selon le protocole mis en oeuvre par les marabouts, personnages ayant des pouvoirs de devin et de guérisseur, de ramener à lui une relation sentimentale qui l'avait quitté,

- en un certain rapport logique susceptible d'exister entre le prix acquitté entre les mains de l'intervenant et l'efficacité du rite mis en oeuvre, ceci tenant compte de la résistance du sujet visé par la manoeuvre de manipulation mentale à satisfaire les injonctions ou suggestions de l'intermédiaire doté de pouvoirs médiumniques.

Or, il n'y a pas dans cette situation, dans ce mécanisme mental, de manoeuvres imputables audit intermédiaire et l'élément matériel du délit d'escroquerie fait donc défaut étant constant que cet
élément matériel ne peut, selon la jurisprudence, résulter d'un simple mensonge, fut-il réitéré, mais doit correspondre à des manoeuvres extérieures, indépendantes de ce mensonge, en augmentant la puissance de persuasion.

En l'espèce, il n'est pas établi, ni même suggéré, que M. D... a, par des biais divers, excipé d'une qualité à laquelle il ne pouvait prétendre au regard même des conditions qui sont observées en Afrique pour la reconnaissance du statut de marabout : il n'est ni allégué ni démontré que les rituels mis en oeuvre, tels que décrits par le poursuivant, sont proprement fantaisistes aux yeux mêmes des praticiens avertis des formules couramment employées dans les cultures qui ont vu naître la croyance attribuée aux marabouts.
Il n'est pas plus établi que M. D.. s'est présenté comme ayant une autre qualité que celle de marabout (médecin, psychologue diplômé...), devin et guérisseur et qu'il a créé cette façade par de quelconques mises en scène accréditant, avec le concours de tiers, faux témoins, l'efficacité de ses pratiques.

Si l'on écarte, comme il se doit, tout jugement de valeur sur les croyances et pratiques culturelles propres à chaque société humaine, l'appel fait à un marabout, à une diseuse de bonne aventure, à un guérisseur, à un voyant, à un astrologue relève forcément d'un choix individuel et la pratique deces activités n'est pas prohibée, sauf la limitation assignée en cas de pratique illégale de la médecine.

La croyance en l'occultisme, la passion que l'art divinatoire suscite n'ont d'égale, parfois, que celle du jeu et les mêmes réflexes psychologiques emportent, dans le cadre d'activités non interdites par la loi, les mêmes conséquences financières désastreuses dont, de la même façon, les personnes emportées sur la pente fatale n'appréhendent le caractère dommageable qu'en vérifiant trop tard, et après coup, que leur certitude d'atteindre le résultat visé (cas de l'espèce) ou de 'se refaire' (cas de la pratique compulsive du jeu) relevait de l'illusion.

Ce n'est pas pour autant qu'il y a dans tous les cas 'abus de faiblesse' et, en tout état de cause, comme le souligne l'intimé, l'abus de faiblesse, qui répond à des conditions strictes visées à l'article 313-4 du Code pénal, ne participe pas des infractions dont l'article 706-14 du Code de procédure civile évoque qu'elles peuvent justifier indemnisation.

L'oeuvre de justice s'accomplit dans le cadre des lois en vigueur, en fonction des éléments de preuve qui sont fournis, notamment par la victime, pour justifier du fait qu'elle n'a pas seulement été victime d'un moment d'égarement, aurait-il duré tout de même près de 3 mois en l'espèce, mais de techniques éprouvées de nature à l'enfermer dans sa démarche illusoire : la simple circonstance que M. D... se serait montré de plus en plus 'gourmand' ne relève pas, a priori, de ces techniques puisque malgré les menaces implicites de 'mauvais sort' pouvant découler du refus de poursuivre la tentative d'entrée en contact avec la personne avec laquelle l'appelant souhaitait renouer des liens, ce dernier a su, après échec des rites pratiqués en mai 2007 pour lesquels il avait, sans hésiter, versé 6000 € en deux règlements après une prise de contact remontant à moins de 15 jours (P.V. cote D2), se rendre au Commissariat de Police à la mi-juillet sur le constat de l'échec des manoeuvres destinées à ramener à lui son amie et du coût de cet échec.

N'entre pas plus dans de telles pratiques le fait, tout aussi dissuasif pour le maintien du contact, que M.D.. s'est autorisé, tout simplement, à lui emprunter 1000 € dès le 10 mai 2007, ce qu'il a accepté sans contrainte dans la croyance d'un remboursement ultérieur, attitude qui, normalement, aurait dû l'alerter d'entrée de jeu sur les visées de celui-ci et sur sa compétence en tant que marabout détenteur d'un pouvoir médiumnique : aucun des agissements imputés à l'intéressé ne s'inscrivent donc dans le schéma d'une manoeuvre destinée à détourner sur le long terme d'importantes sommes d'argent mais ces agissements, par leur nature même, sont significatifs d'une avidité ordinaire qui devait, au contraire, arrêter net l'élan de l'appelant, si convaincu soit-il des vertus de l'art divinatoire et des pouvoirs en la matière d'un marabout.

En l'absence d'élément matériel caractérisant en l'espèce l'infraction d'escroquerie, soit en l'absence de manoeuvres utiles destinées à maintenir M. E. dans la conviction que le résultat visé serait atteint un jour ou l'autre, l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande fondée sur l'article 706-14 du Code de procédure pénale.

Il n'apparaît pas inéquitable que le FONDS DE GARANTIE intimé conserve à sa charge les frais irrépétibles issus de la procédure et celui-ci est en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Perdant sur son recours, M. E.. ne peut lui-même qu'être débouté de sa demande ayant le même fondement.

III - DECISION
- Confirme la décision déférée,
- Ajoutant,
Rejette les demandes d'indemnisation de frais irrépétibles réciproques formulées par M. E.. et par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles R 91 et R 92-15ème du Code de procédure pénale, laisse les dépens d'appel à la
charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

φclaude thebault
éditeur d'astroemail
12/2016



DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
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les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.





vendredi 4 novembre 2016

UNE HISTOIRE DE NOMS


UNE HISTOIRE DE NOMS
Lorsque débuta pour moi, en juin 2016, ce qu’il convient d’appeler l’affaire de New York, je ressentais alors une indignation intérieure, à l’origine de mes investigations. Suscitée par l’adjonction du prénom -avec le doublage d’une consonne- du massacreur des familles de qualité de 1794, avec la particule «de», suivi de la dénomination d’une terre d’Auvergne dans la Haute Loire à Chavaniac. Je m’interrogeais intérieurement «qui est cette créature ?». Les gens sans extraction sont appelés créatures. Et cet américain en est une. Voici son histoire…

A la rencontre de David MOCQ
Suite au premier entretien avec David Mocq, il m’adressait le matériel dont il se plaignait, sur lequel figurait un nom ainsi libellé Maximillien de Lafayette. Deux consonnes entre 2 voyelles..


Je comprenais aussitôt qu’il s’agissait d’un faux. Il fallait le démontrer. J’ai dans mes relations un Voyer, de la branche de Paulmy. Celle des Paulmy d’Argenson. Dont l’ancêtre fréquenta les Motier de la Fayette. Il y a de cela plusieurs années déjà, il me racontait les conspirations de comédie de ce Motier. Qui laissa son nom accolé à la guerre d’indépendance américaine. Marc René disposant des généalogies montrait que la postérité male du marquis s’arrêtait au XIXe siècle avec un descendant mort né. Il ne restait que 4 filles sans possibilité de transmettre le titre, y compris depuis que les lois de la République l’interdisent, sauf mention d’Etat Civil. Le nom n’est plus relevé.

le marquis n'a plus de postérité depuis le XIXe siècle


La première réponse à l’imposture relève des sources généalogiques françaises incontestables. Personne ne peut prétendre aujourd’hui se nommer de la Fayette. Cela constitue une usurpation.  C’est alors que je découvrais la possibilité, encore plus intéressante, d’une seconde réponse, cette fois de source américaine, basée sur une équivoque de lecture habilement entretenue. Prendre quelque chose pour ce qu’elle n’est pas. En donnant de la consistance à l’exploitation d’un leurre d’écriture et de culture.

La ritournelle de Me Daniel SINGER de New York
En plein accord avec mon associé, Astroemail publiait, début juillet 2016, un avis de recherche sous la forme américaine Wanted or Reward. Avis des chasseurs de prime de la Conquête de l’Ouest, que l’on retrouve sur le site du NYPD, le département de la Police de New York


La diffusion de ce visuel nous valait de recevoir, le 18 juillet 2016, la lettre comminatoire en LRAR de Me Daniel SINGER de New York. Dans laquelle, cet avocat nous faisait injonction de cesser toutes nos investigations sur le champ. Sous peine de nous exposer aux poursuites judiciaires, sanctionnées par des condamnations financières indéfinies et importantes.


Fin de la lettre de Me Singer : « vos interférences tortionnaires dans les relations d’affaires de mes clients… »


Un élément sonnait faux dans cette lettre. L’usage du prénom au lieu du nom en finale de la dernière phrase : extrême détresse émotionnelle causée à Mr. Maximillien. Avec 2 l.

Mise en garde de l’avocat, non justifiée par un mandat. Aux Etats, comme en France, la justification du pouvoir d’injonction s’impose, sinon cela devient une intimidation susceptible de sanctions. Me SINGER intimidait pour le compte d’un patronyme. Monsieur Maximillien avec 2 l, pour voler. Au lieu de Monsieur de Lafayette. Bizarre. Comme c’est bizarre. Moi j’ai dit Bizarre ! Célèbre réplique de Louis Jouvet dans le film de Carné « Drôle de drame » de 1937.

-          Il restait à procéder aux vérifications matérielles.

Les documents officiels de New York se rapportent à un personnage imaginaire
Les statuts initiaux reproduisent le prénom aux 2 consonnes l avec la particule de, et la graphie du patronyme comportant La collé à fayette. Ce nom n’existe pas.


Une lecture inattentive de l’ensemble induit à penser à maximilien, avec une seule consonne l au lieu des 2, suivie de la particule, puis du patronyme lafayette, sans tenir compte du fait que cela se rapporte à une terre appelée La Fayette en deux mots. Lecture rapide que les non spécialistes attribuent à une seule et même personne le marquis. On appelle cela user d’un biais. Emploi d’un procédé psychologique consistant à se faire attribuer dans la compréhension d’autrui une qualité indue, sans manifester de prétentions autres que cette manipulation des lettres. Habile et pratiquement sans trace.

Comment le sait-on ?
En procédant à une vérification des registres et des bases de New York notamment.

Le personnage prétendant se nommer de lafayette se distingue par deux éléments : le doublage de la consonne L dans le prénom. Ainsi que par l’usage d’un AKA se rapportant au peintre Delacroix. Il est inutile d’expliquer ici comment la connaissance de cet élément.


C’est ainsi que l’on trouve la trace d’un Maximillien à 2 L en 2005 à Brooklyn…avec une découverte intéressante pour le patronyme. Il s’écrit en un seul mot Delafayette. Sans espace entre le « de » et le « la ». Cette graphie change tout définitivement.

New York étant une grande ville très peuplée, on peut calculer statistiquement la possibilité de la séquence d’un patronyme ayant un « surname » à consonne L doublée avec delafayette. Ou s’adresser aux bases pour s’assurer qu’un seul cas est possible sur 8,406 millions d’habitants. Bingo un cas unique dont le second surname correspond à Davis. Maximillien Davis Delafayette

Vérification sur les bases de New York avec les AKA du MaximiLLien à 2 ailes pour voler.

Voilà, le titre de l’article de recherche d’Astroemail, publié en Juillet 2016, LES IMPOSTEURS était un titre prémonitoire. Mieux vaut être prévoyant que voyant pour anticiper l’avenir.

La suite de l’affaire de New York est du même tonneau en tromperies…cette fois pour de l’argent. Des sommes importantes au détriment des consommateurs de crédulité. De nombreux voyants en France se retrouveront bientôt broyés par les conséquences de cette affaire pour avoir accepté les étoiles de pacotille d’une œuvre caritative dépourvue de la capacité de décerner des distinctions au-delà de New York.

Voici la traduction en Français de la fin de l’article 8 de ses statuts déclaratifs :


Nonobstant toute autre disposition de ces articles, cette société ne peut, sauf à un degré non substantiel, s'engager dans des activités ou exercer des pouvoirs qui ne sont pas dans la poursuite des fins de cette société.



Quelles sont les fins de cette société ? On les trouve en déclaration de son objet article 3

Article 3: L'objet de la société est:
1- Promouvoir le travail de qualité des psychiques (télépathes) et médiums.
2- L'objectif public de la société est d'aider les psychiques (télépathes) et les médiums à explorer et à développer et optimiser leur potentiel et à améliorer leurs talents sans frais pour eux; et ceci en sachant que sans l'aide de la société, leur travail ne serait et ne pourrait pas être reconnu, rendu connu et appréciée par le public.

La Société est constituée en tant que société  newyorkaise domestique locale à but non lucratif. La société est fondée exclusivement à des fins de bienfaisance afin de développer et de promouvoir le travail de qualité des psychiques (télépathes) et médiums par des forums, des discussions et la sensibilisation du public, y compris à ces fins, la réalisation de la distribution aux organisations qui sont exonérées d’impôt en vertu de l'article 501 (c) (3) du Code des impôts, ou l’article correspondant de tout futur code fiscal fédéral. La société ne fera rien en vertu de l'article 404 de la Loi sur les sociétés à but non lucratif. 

Me SINGER ne tenait pas à ce que l’on découvre qu’une entité sans président, sans responsable légal, sans siège social, sous tutelle de l’Etat de New York, fondée par 3 individus dont l’un use d’un faux patronyme, ne peut cautionner des annuaires de voyants en France ni distribuer des méliorats à quiconque en Europe. Ni non plus aux Etats-Unis. D’où la fin de sa lettre « interférences tortionnaires dans les relations d’affaires de mes clients… »

Pour cette raison j’ai écrit que François Charles Rambert n’est pas un voyant, et même qu’il est mauvais. Parce que dépourvu de pouvoir divinatoire. S’il en avait au moins un gramme, il saurait que sa publicité est basée sur la tromperie du marketing des meilleurs. Maitre SINGER nous livrait une information importante en finale de sa lettre : « les relations d’affaires de mes clients ». Il suggère l’existence d’accords financiers -occultes- avec des voyants français, pour tirer tous les partis financiers possibles d’un détournement…ce qui explique la fuite en avant- actuelle- de quelques voyants, dans des actions judiciaires, afin de se bétonner un statut -précaire- de victimes de diffamations par les articles d’Astroemail. Les premiers candidats sont par ordre d’arrivée Rambert, bientôt suivi de l’ineffable Fricot, la 7e merveille. Connue pour ses "fôtes" d'orthographe en 120 volumes. Nulle ni parfaite. D’autres candidats s’annoncent, motivés par la trouille. 

Ces personnes n’ont plus le répit auquel elles croient encore prétendre, car un juge d’instruction était nommé dans cette affaire mi octobre 2016. Les commissions rogatoires pleuvront contre les meilleurs, et leurs complices, afin de connaître la nature exacte de leurs petits arrangements secrets, et le détail de toutes leurs compromissions.

L’affaire de New York constitue, vraisemblablement, la plus importante affaire de tromperie actuelle dans la voyance en France. Elle se chiffre en importantes dépenses de publicité, par des individus en mal de notoriété, pour occuper frauduleusement les premières places dans les résultats des requêtes de Google, afin de drainer vers eux la clientèle des crédules.

Les articles dérangeants d’Astroemail contrecarrent leurs politiques promotionnelles basées sur le vent. Ils méritent l’application de la formule SONNEZ TROMPETTES, TROMPEZ SORNETTES.

ϕClaude Thebault
Editeur d’Astroemail
04/11/2016

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

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Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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