Affichage des articles dont le libellé est david mocq. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est david mocq. Afficher tous les articles

dimanche 24 décembre 2017

RE FLOP


Maximilien n'a pas organisé de nouvelles élections mondiales 2018 dans la boite email de son loft
A Paris David Mocq et l'Inad se cassaient le nez au TGI pour des demandes en diffamation


dimanche 1 janvier 2017

Vous avez un problème de réputation?

Consultez d'urgence un notoriologue expert











restaurer votre crédit, améliorer l'opinion que l'on a de vous

http://astroemail.com/astrodiko/charlatan.html




DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite

CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

lundi 26 décembre 2016

MAUVAISE RÉPUTATION











Stratégies des astrologues voyants pour -tenter- d'éviter la mauvaise réputation


Au nombre des techniques utilisées, par les astrologues voyants, afin d'échapper à la mauvaise réputation, on trouve l'emploi du droit de la diffamation.Voici trois cas réels exposés. La procédure en diffamation pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions rapides et efficaces. A l'expérience il semble préférable de se servir d'un pseudonyme afin de mettre une distance entre soi, et les critiques inévitables adressées à la prestation d'astrologie voyance. Enfin, lorsque les circonstances permettent de racheter le droit de reproduction des pages critiques, via un banal contrat d'édition, cette dernière solution régle rapidement la suppression des commentaires et critiques indésirables. A meilleur coût, et plus rapidement -une huitaine de jours- qu'une procédure onéreuse, longue, et incertaine au regard de la jurisprudence de 3 à 12 mois, et plus. Sans compter les procédures susceptibles de se greffer sur la demande initiale. Pour avoir refusé une proposition d'offre transactionnelle, le Fakir Birman de Paris fut contraint après 4 ans de procédure, et 2 procès perdus, de se reconvertir dans la lingerie féminine en fermant son activité rue de Berne à Paris. Il créa la marque Barbara, en 1942, mondialement connue depuis, devenant un industriel en sous vêtement de femme après la  seconde guerre mondiale.


O
n doit à Georges Brassens la chanson « la mauvaise réputation ». Dans laquelle il raconte les déboires d’un mode de vie non-conforme au standard. Anar, glandeur, bohème. Tout le monde lui tombe dessus parce qu’il n’est pas dans la norme sociale.

Autre hors norme, dans le sens provocation d’esprit gauchiste, Wolinski. Dans « Le bonheur est un métier » paru fin 2016 chez Glénat. Il écrivit sur la planche« Tout le monde meurt » le texte suivant :
« les lecteurs parfois m’écrivent ce qu’ils pensent de moi : t’as pas honte d’être encore vivant vieux débris ! Crève et laisses ta place à un jeune ».

Et Wolinksi de se dessiner avec la réponse : « Un peu de patience, jeune homme, je suis déjà mort de fatigue »…Une attaque terroriste l’emportait plus exactement le 7 janvier 2015 lors d’un comité de rédaction de Charlie Hebdo, abattu par une rafale de A44.

Gauthier me dit souvent, avec malice, à chacune de nos réunions : « tu peux pas savoir les dangers auxquels on s’expose à chaque comité de rédaction auquel on participe ».

La réputation constitue le nouveau domaine dans lequel les loufoques des arts divinatoires s’investissent actuellement. Voici trois cas. Loufoque étant entendu ici au sens d’extravagant. Le mot extravagant vient du latin extra vagantes. Il se rapporte aux bulles des papes non répertoriées au Grand Minutier du Vatican. Un sens équivalent à sortant de l’ordinaire, sans que cela signifie extra ordinaire.  Ces bulles étaient non classées.

Les loufoques des arts divinatoires traitent les problèmes suscités par leurs activités absurdes, délirantes, démentes, divagantes, en se servant, comme bouée de secours, du droit de la diffamation.
En droit français, comme en droit américain, les ressources juridiques existent : injures,dénigrement, defamation ou diffamation. Toutefois avec des différences de traitement considérables entre les 2 pays.

Le peintre américain new yorkais Andy Wahrol disait : « à l’avenir chaque individu aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale dans sa vie ». Il prévoyait ainsi l’effet des médias. Les loufoques des arts divinatoires en font une application pratique, afin de se défendre des critiques, qui leur sont adressées, pour les tromperies de leurs prestations.

1-Ainsi le voyant François Rambert se conjuguant, déjà, au passé dans une citation directe :
« en 1980 il a créé le premier salon de la voyance en France »

Un salon de la voyance constitue une incitation à escroquer les crédules, lesquels dépensent à fonds perdus leur argent, en l’échange de promesses qui ne seront jamais livrées sous délai de 30 jours de l’article 138-1 du code de la consommation.
à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Le problème de la livraison de la promesse est esquivé par le subterfuge selon lequel les voyants astrologues affirment s’obliger à la fourniture de moyen. Distinction sans application en matière de consommation. Inapplicable en droit civil au motif des articles 6 et 1133 du code civil « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ». En l’espèce les arts divinatoires caractérisent l’exercice de l’escroquerie au don oraculaire par activité -Dalloz Pénal 2017 page 1045 notice 153-.

2-L’astrologue Elisabeth TEISSIER réellement connue des médias, dans lesquels elle travaille, notamment chez Hachette Filippachi, à la différence de François Rambert citant son passé d’il y a 20 ou 30 ans. Elisabeth TEISSIER se plaignant, elle aussi, de l’atteinte à sa réputation à raison des commentaires de Wikipédia qualifiant ses prévisions de « farce », fut déboutée de ses demandes par la Cour d’appel de Paris le 14 juin 2016. E.T. un calibre. Rambert un nimbus.

Considérant que Mme Teissier estime que la page litigieuse, y compris après les modifications apportées le 7 janvier 2015, lui serait clairement hostile et porterait gravement atteinte à son honneur et à sa réputation en induisant que toutes ses prédictions seraient erronées, et en faisant état de la contestation par la communauté scientifique de ses titres universitaires, suggérant qu'elle serait un 'charlatan' et qualifiant de 'farce' la pertinence de la délivrance d'un diplôme d'Etat par la Sorbonne, prestigieuse université française

3-Une voyante marseillaise, Mme Danae Roux, comparable, en notoriété divinatoire et oraculaire aux pratiques de François Rambert, s’essayait, elle aussi, à l’exercice de la réputation meurtrie afin de couvrir les critiques publiées à son encontre, pour ses prestations décevantes, en ces termes :
-«  c’est du bidon »
-« les agissements de cette voyante ne sont pas recommandables et ses travaux occultes sont une supercherie »
- « c’est malheureusement une escroquerie comme tous les travaux occultes »
- « cette voyante ne détient aucun pouvoir occulte et a été mise en cause par des clients abusés par ses promesses chimériques et pseudos travaux occultes »
- « non seulement elle ne réussit aucun travail mais on a du mal à se faire rembourser »
-« tout est manipulation. Faites attention je me suis faite avoir aussi »

Cette voyante écrivait dans son assignation : « il résulte des messages que Mme…  fait l’objet d’un véritable désaveu massif de son honnêteté et de son travail…
Le terme c’est du bidon constitue une atteinte claire à la réputation professionnelle
Le terme pas recommandable, le terme supercherie dont le synonyme direct est escroquerie…sont de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle…

L’assignation concluait que les qualités de travail, l’honnêteté et la réputation de la voyante étaient atteintes par les propos. Lesquels étaient perçus comme nuisibles.

Il arrive un moment, dans la vie des loufoques des arts divinatoires, où leurs prestations s’identifient à leurs personnalités. Il devient alors, pour ces personnes sans pseudonymes, difficile de s’extraire des conséquences liées aux critiques de leurs activités troubles. Ces personnes n’assument plus leurs choix de vie. En effet, la jurisprudence, relative à l’exercice des arts divinatoires, définit ce mode d’existence sous la forme d’une présomption simple d’escroquerie par activité. Laquelle se transforme ensuite en escroquerie qualifiée, dés lors qu’une manœuvre frauduleuse extérieure, est employée, afin de persuader le public d’un don oraculaire.

Mme TEISSIER fut déboutée de ses prétentions de l’atteinte à sa réputation, y compris de son doctorat de sociologie, au motif de la libre critique des arts divinatoires :
pour déplaisantes que lui apparaissent les informations publiées sur ses prédictions dont les échecs ne sont pas discutés, ou sur les commentaires concernant ses diplômes, il ressort des débats que les propos tenus à l'égard de Mme Teissier ne sont pas insultants et relèvent plutôt de la libre critique, notamment de l'art divinatoire, exercée par les utilisateurs du site ; que dès lors le trouble invoqué n'est pas manifestement illicite justifiant ni les mesures sollicitées ni la provision à titre de dommages-intérêts sollicitée

Mme Roux fut déboutée de sa prétention par le juge de Marseille pour le même motif :
des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver

Un dernier mot sur une affaire en cours, dans laquelle, un voyant de connaissance, assigne début janvier la mythique Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés de New York.
Ce voyant se plaint de plusieurs propos au nombre desquels on trouve celui-ci :
XXX un faux voyant.

La defamation law de New York se rapporte à une procédure dont le fondement principal repose sur le vrai ou le faux de l’imputation. A la différence du système français ayant la réputation pour base -au sens de la fama latine-.

A New York on est sévèrement condamné si l’imputation est fausse. Puisque la voyance n’est pas reconnue comme une faculté humaine. Ecrire que XXX est un faux voyant ne peut constituer une diffamation à New York. Ni non plus queXXX est un vilain de la voyance.

Ecrire que XXX est un faux voyant, ou un vilain de la voyance. Constitue un fait vrai, relevant de la liberté d’expression, signalée par le juge de Marseille.

ϕct 12/2016
françois Rambert,david Mocq,Usef Sissaoui,inad,elisabert teissier,danae Roux



Le code de la propriété intellectuelle autorise le droit de citation justifié par le caractère critique.


DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html

dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite


CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.

Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère

dimanche 11 décembre 2016

Comment faire croire à la légalisation des escroqueries divinatoires : le cas Sissaoui















COMMENT FAIRE CROIRE A LA LÉGALISATION DES ESCROQUERIES DIVINATOIRES : le cas Sissaoui

L'usage d'un faux syllogisme permet de tromper le public, y compris les sceptiques. Puisque le site des zététiciens du professeur Broch accorda un droit de réponse le 16 décembre 2006, deux ans après la parution d'un article, à Youcef Sissaoui. Lequel adressa un texte dans lequel il explique que la loi a légalisé la pratique des escroqueries divinatoires. Motif pour lequel il  proclamait sa vocation de "gendarme", en faisant croire au public la nécessité de réglementer cette activité délétère par la publication de ses propositions. Affabulation...

Le 16 décembre 2006 l'extrait de texte suivant paraissait sur le site zetetique.fr suite à la demande de droit de réponse de Monsieur Sissaoui. Un droit de réponse formulé 2 ans après la diffusion de l'article l'INADEQUATION du 4 décembre 2004. Le délai du droit de réponse est de 3 mois après parution du texte.Cherchez l'intention du zététicien de publier un droit de réponse passé 24 mois - 8 fois trois mois-...

"Depuis le 1er mars 1994, l'article R.34.7 qui punissait ceux qui font métier de deviner … Ou d'expliquer les songes a été abrogé. Par conséquent, la profession des arts divinatoires est autorisée, conformément au principe de légalité qui veut que tout ce qui n'est pas interdit par la loi soit permis. Mais l’absence totale de contrôle et de surveillance de cette profession, livrée à elle-même avec la ‘’bénédiction’’ de l’état, permet à certains individus sans foi ni loi de profiter de l’ignorance et de la méconnaissance de personnes vulnérables à la recherche d’une santé qui les fuit, d’un amour incertain ou d’un travail hypothétique.(Les escroqueries vont de 300 à 170.000€)

Il serait irresponsable, aujourd’hui, de contester la réalité économique et sociale des activités de la voyance et de l’astrologie et ‘’ criminel’’ d’ignorer les victimes des arts divinatoires dont certaines ont tenté de se suicider par la faute des industriels de la détresse de humaine qui font de l’ombre à ceux qui apportent aide et réconfort à leurs semblables.

S’il est facile pour certains de porter atteinte à l’INAD, qui pallie, depuis 18 ans, aux carences de l’état, en apportant son concours, ses conseils et son soutien aux centaines de victimes annuelles, il est beaucoup plus difficile pour ceux-là même de trouver une solution afin de réglementer les activités des arts divinatoires ayant leurs propres règles et leurs propres réseaux d’influences néfastes pour les consommateurs. "


La fraude psychique, employée par M.Sissaoui, consiste à faire croire que la suppression d'un texte d'incrimination spécifique légalise ce qui était autrefois réprimé. Il se réfère à un pseudo principe de légalité, inconnu des codes juridiques, sauf bien entendu du code de la combine personnelle de M. Sissaoui Ce à quoi se livrait M.SISSAOUI dans son droit de réponse du 16 décembre 2006. Laissant croire qu'avant 1994 l'article R.34-7 du code pénal sanctionnait les voyants.

L'AFIS pensait -à tort- que c'était vrai puisque dans un texte de mars 2002, paraissait dans SPS 251, un article de Jean Boudot regrettant la disparition de R.34-7 pénal. Jean Boudot rattachait le délit du CIC (code d'instruction criminel) de Napoléon, à l'ordonnance de Louis XIV du 30/08/1682, selon laquelle les "devins et devineresses devaient vider incessemment du royaume". Le texte est encore plus vieux, sa filiation remonte à Henri III Ordonnance de Blois 1576 article 36.

De quoi s'agit'il?

L'article R.34 de l'ancien code pénal, devenu un fourre tout, cataloguait 10 types de contravention dits de 3e classe différents. Du port illégal d'uniforme au défaut d'entretien des bâtiments d'habitation, ainsi qu'à la répression des tapages nocturnes. Un texte d'inventaire à la Prévert des contraventions, dont celle contre la devination des songes, une pratique datant des années 1500. Freud avant Freud, résultant d'une inspiration religieuse issue de la Bible, l'explication  du rêve de Nabuchodonosor par un prophète.

la première classe R25, la seconde R30, la troisième R34, la quatrième R38, la cinquième R40. Il s'agissait d'une contravention de police dont la classe était déterminée par référence au maximum de l'amende applicable. Ainsi l'amende de 3e classe allait de de 600 à 1300 frs inclusivement.

M.Sissaoui s'emparait de la suppression de ce texte pour assurer la promotion de ses objectifs personnels. En laissant croire que l'Etat se désintéressait des méfaits des voyants. Selon son affirmation "la profession des arts divinatoires est autorisée" affirmait-il. Faux. D'abord ce n'est pas une profession (1). Ensuite M.Sissaoui taisait l'existence, et le maintien, d'autres textes BIEN PLUS répressifs à la même date. Notamment l'article 405 de l'ancien code pénal, devenu dans le nouveau code l'article 313-1.

article 405 de 1991
Quiconque soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des maneuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprisesn d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligationsn dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et aura par un de ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3 600 au moins et de 2 500 000 frs à plus.

article 313-1 actuel en 2016
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende

Ainsi M.Sissaoui mentait en réclamant au site zetetique.fr un droit de réponse en décembre 2006, il y a de cela 10 ans, en affirmant que l'Etat légalisait la pratique des arts divinatoires, et qu'il se présentait en qualité de défenseur des victimes crédules laissées à l'abandon.

La fraude psychique en l'espèce consiste à grossir démesurément un texte de police devenu obsolète, afin de lui faire jouer un rôle déterminant. De nature à occulter les autres textes répressifs existants. En faisant croire que la disparition de ce texte livrait les crédules sans défense aux malfaisances donnant à M.Sissaoui vocation à faire le gendarme.

Voila une application du biais du survivant, encore appelé diagonale de Diagoras. Des deux cotés de la ligne tracée on délimite : ce que le grand  public sait, de ce que le grand public ignore.

M. Sissaoui déclarait : l'Etat se désintéresse des crédules en supprimant R.34-7 pénal. Une petite contravention de police. Effet visible.
M.Sissaoui occultait le maintien de l'article 405 pénal. Ainsi que d'autres textes de même importance. Notamment toute la jurisprudence publiée sur les escroqueries aux arts divinatoires. De celle  de la Cour de Cassation criminelle du 2 juin 1843 aux actuelles notamment celle de la Cour d'Appel de Nimes du 15 novembre 2002. Et d'autres des années 2010.Effet invisible. Il aurait été nécessaire de démentir les propos de M.Sissaoui, alors insignifiant. Il n'aurait pu prospérer sur ce biais. La dérision des sceptiques s'avèra inutile.

Ainsi la fraude psychique fonctionne sur le maintien dans l'ignorance. L'information cachée s'avère plus importante que l'information visible mise en évidence. On ne peut reprocher, en la matière, aucune carence à l'Etat. Contrairement aux déclarations -mensongères- de M.Sissaoui. Il avait un intérêt personnel financier à le faire croire. Son principal détracteur, un malfrat américain caressant le rêve de remplacer M.Sissaoui, l'ignore encore. Lorsqu'il le saura l'affaire se jouera au couteau, il y aura un cadavre ...


1- le domaine artistique est régi par le code de l'éducation. Lequel dispose des enseignements, des filières, des diplômes et de l'organisation des professions. Ainsi la loi a crée un Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle article L.312-8 composé de personalités civiles au nombre desquelles aucun voyant ni devin ne se trouvent. Les arts divinatoires ne sont pas artistiques.Les professions artistiques se rapportent à la Danse, les Arts Plastiques, Les Arts Dramatiques, la Musique. Au nombre des titres et diplômes délivrés il n'en existe pas pour les arts divinatoires. Ce n'est donc pas une profession quelque soit le mode social adopté pour son exercice d'escroquerie habituelle, que ce soit sous la forme du régime libéral, ou encore celle de la déclaration de commerçant, ou de celle de la société du code de commerce.






φ claude thebault
12-2016




DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html

dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite

CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.


vendredi 4 novembre 2016

UNE HISTOIRE DE NOMS


UNE HISTOIRE DE NOMS
Lorsque débuta pour moi, en juin 2016, ce qu’il convient d’appeler l’affaire de New York, je ressentais alors une indignation intérieure, à l’origine de mes investigations. Suscitée par l’adjonction du prénom -avec le doublage d’une consonne- du massacreur des familles de qualité de 1794, avec la particule «de», suivi de la dénomination d’une terre d’Auvergne dans la Haute Loire à Chavaniac. Je m’interrogeais intérieurement «qui est cette créature ?». Les gens sans extraction sont appelés créatures. Et cet américain en est une. Voici son histoire…

A la rencontre de David MOCQ
Suite au premier entretien avec David Mocq, il m’adressait le matériel dont il se plaignait, sur lequel figurait un nom ainsi libellé Maximillien de Lafayette. Deux consonnes entre 2 voyelles..


Je comprenais aussitôt qu’il s’agissait d’un faux. Il fallait le démontrer. J’ai dans mes relations un Voyer, de la branche de Paulmy. Celle des Paulmy d’Argenson. Dont l’ancêtre fréquenta les Motier de la Fayette. Il y a de cela plusieurs années déjà, il me racontait les conspirations de comédie de ce Motier. Qui laissa son nom accolé à la guerre d’indépendance américaine. Marc René disposant des généalogies montrait que la postérité male du marquis s’arrêtait au XIXe siècle avec un descendant mort né. Il ne restait que 4 filles sans possibilité de transmettre le titre, y compris depuis que les lois de la République l’interdisent, sauf mention d’Etat Civil. Le nom n’est plus relevé.

le marquis n'a plus de postérité depuis le XIXe siècle


La première réponse à l’imposture relève des sources généalogiques françaises incontestables. Personne ne peut prétendre aujourd’hui se nommer de la Fayette. Cela constitue une usurpation.  C’est alors que je découvrais la possibilité, encore plus intéressante, d’une seconde réponse, cette fois de source américaine, basée sur une équivoque de lecture habilement entretenue. Prendre quelque chose pour ce qu’elle n’est pas. En donnant de la consistance à l’exploitation d’un leurre d’écriture et de culture.

La ritournelle de Me Daniel SINGER de New York
En plein accord avec mon associé, Astroemail publiait, début juillet 2016, un avis de recherche sous la forme américaine Wanted or Reward. Avis des chasseurs de prime de la Conquête de l’Ouest, que l’on retrouve sur le site du NYPD, le département de la Police de New York


La diffusion de ce visuel nous valait de recevoir, le 18 juillet 2016, la lettre comminatoire en LRAR de Me Daniel SINGER de New York. Dans laquelle, cet avocat nous faisait injonction de cesser toutes nos investigations sur le champ. Sous peine de nous exposer aux poursuites judiciaires, sanctionnées par des condamnations financières indéfinies et importantes.


Fin de la lettre de Me Singer : « vos interférences tortionnaires dans les relations d’affaires de mes clients… »


Un élément sonnait faux dans cette lettre. L’usage du prénom au lieu du nom en finale de la dernière phrase : extrême détresse émotionnelle causée à Mr. Maximillien. Avec 2 l.

Mise en garde de l’avocat, non justifiée par un mandat. Aux Etats, comme en France, la justification du pouvoir d’injonction s’impose, sinon cela devient une intimidation susceptible de sanctions. Me SINGER intimidait pour le compte d’un patronyme. Monsieur Maximillien avec 2 l, pour voler. Au lieu de Monsieur de Lafayette. Bizarre. Comme c’est bizarre. Moi j’ai dit Bizarre ! Célèbre réplique de Louis Jouvet dans le film de Carné « Drôle de drame » de 1937.

-          Il restait à procéder aux vérifications matérielles.

Les documents officiels de New York se rapportent à un personnage imaginaire
Les statuts initiaux reproduisent le prénom aux 2 consonnes l avec la particule de, et la graphie du patronyme comportant La collé à fayette. Ce nom n’existe pas.


Une lecture inattentive de l’ensemble induit à penser à maximilien, avec une seule consonne l au lieu des 2, suivie de la particule, puis du patronyme lafayette, sans tenir compte du fait que cela se rapporte à une terre appelée La Fayette en deux mots. Lecture rapide que les non spécialistes attribuent à une seule et même personne le marquis. On appelle cela user d’un biais. Emploi d’un procédé psychologique consistant à se faire attribuer dans la compréhension d’autrui une qualité indue, sans manifester de prétentions autres que cette manipulation des lettres. Habile et pratiquement sans trace.

Comment le sait-on ?
En procédant à une vérification des registres et des bases de New York notamment.

Le personnage prétendant se nommer de lafayette se distingue par deux éléments : le doublage de la consonne L dans le prénom. Ainsi que par l’usage d’un AKA se rapportant au peintre Delacroix. Il est inutile d’expliquer ici comment la connaissance de cet élément.


C’est ainsi que l’on trouve la trace d’un Maximillien à 2 L en 2005 à Brooklyn…avec une découverte intéressante pour le patronyme. Il s’écrit en un seul mot Delafayette. Sans espace entre le « de » et le « la ». Cette graphie change tout définitivement.

New York étant une grande ville très peuplée, on peut calculer statistiquement la possibilité de la séquence d’un patronyme ayant un « surname » à consonne L doublée avec delafayette. Ou s’adresser aux bases pour s’assurer qu’un seul cas est possible sur 8,406 millions d’habitants. Bingo un cas unique dont le second surname correspond à Davis. Maximillien Davis Delafayette

Vérification sur les bases de New York avec les AKA du MaximiLLien à 2 ailes pour voler.

Voilà, le titre de l’article de recherche d’Astroemail, publié en Juillet 2016, LES IMPOSTEURS était un titre prémonitoire. Mieux vaut être prévoyant que voyant pour anticiper l’avenir.

La suite de l’affaire de New York est du même tonneau en tromperies…cette fois pour de l’argent. Des sommes importantes au détriment des consommateurs de crédulité. De nombreux voyants en France se retrouveront bientôt broyés par les conséquences de cette affaire pour avoir accepté les étoiles de pacotille d’une œuvre caritative dépourvue de la capacité de décerner des distinctions au-delà de New York.

Voici la traduction en Français de la fin de l’article 8 de ses statuts déclaratifs :


Nonobstant toute autre disposition de ces articles, cette société ne peut, sauf à un degré non substantiel, s'engager dans des activités ou exercer des pouvoirs qui ne sont pas dans la poursuite des fins de cette société.



Quelles sont les fins de cette société ? On les trouve en déclaration de son objet article 3

Article 3: L'objet de la société est:
1- Promouvoir le travail de qualité des psychiques (télépathes) et médiums.
2- L'objectif public de la société est d'aider les psychiques (télépathes) et les médiums à explorer et à développer et optimiser leur potentiel et à améliorer leurs talents sans frais pour eux; et ceci en sachant que sans l'aide de la société, leur travail ne serait et ne pourrait pas être reconnu, rendu connu et appréciée par le public.

La Société est constituée en tant que société  newyorkaise domestique locale à but non lucratif. La société est fondée exclusivement à des fins de bienfaisance afin de développer et de promouvoir le travail de qualité des psychiques (télépathes) et médiums par des forums, des discussions et la sensibilisation du public, y compris à ces fins, la réalisation de la distribution aux organisations qui sont exonérées d’impôt en vertu de l'article 501 (c) (3) du Code des impôts, ou l’article correspondant de tout futur code fiscal fédéral. La société ne fera rien en vertu de l'article 404 de la Loi sur les sociétés à but non lucratif. 

Me SINGER ne tenait pas à ce que l’on découvre qu’une entité sans président, sans responsable légal, sans siège social, sous tutelle de l’Etat de New York, fondée par 3 individus dont l’un use d’un faux patronyme, ne peut cautionner des annuaires de voyants en France ni distribuer des méliorats à quiconque en Europe. Ni non plus aux Etats-Unis. D’où la fin de sa lettre « interférences tortionnaires dans les relations d’affaires de mes clients… »

Pour cette raison j’ai écrit que François Charles Rambert n’est pas un voyant, et même qu’il est mauvais. Parce que dépourvu de pouvoir divinatoire. S’il en avait au moins un gramme, il saurait que sa publicité est basée sur la tromperie du marketing des meilleurs. Maitre SINGER nous livrait une information importante en finale de sa lettre : « les relations d’affaires de mes clients ». Il suggère l’existence d’accords financiers -occultes- avec des voyants français, pour tirer tous les partis financiers possibles d’un détournement…ce qui explique la fuite en avant- actuelle- de quelques voyants, dans des actions judiciaires, afin de se bétonner un statut -précaire- de victimes de diffamations par les articles d’Astroemail. Les premiers candidats sont par ordre d’arrivée Rambert, bientôt suivi de l’ineffable Fricot, la 7e merveille. Connue pour ses "fôtes" d'orthographe en 120 volumes. Nulle ni parfaite. D’autres candidats s’annoncent, motivés par la trouille. 

Ces personnes n’ont plus le répit auquel elles croient encore prétendre, car un juge d’instruction était nommé dans cette affaire mi octobre 2016. Les commissions rogatoires pleuvront contre les meilleurs, et leurs complices, afin de connaître la nature exacte de leurs petits arrangements secrets, et le détail de toutes leurs compromissions.

L’affaire de New York constitue, vraisemblablement, la plus importante affaire de tromperie actuelle dans la voyance en France. Elle se chiffre en importantes dépenses de publicité, par des individus en mal de notoriété, pour occuper frauduleusement les premières places dans les résultats des requêtes de Google, afin de drainer vers eux la clientèle des crédules.

Les articles dérangeants d’Astroemail contrecarrent leurs politiques promotionnelles basées sur le vent. Ils méritent l’application de la formule SONNEZ TROMPETTES, TROMPEZ SORNETTES.

ϕClaude Thebault
Editeur d’Astroemail
04/11/2016

DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html

dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite


CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.


NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.