LE CONTRÔLEUR DES DONNÉES DE CONNECTIONS
le contrôleur des données de connections de trafic |
La loi 2018-898
datée 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude innovait avec la
mise en œuvre d’un nouveau dispositif dénommé «contrôleur des connections»
s’appliquant tout spécialement aux adresses internet du 1 et 2 du I de
l’article 6 de la LCEN. Compliqué à écrire mais simple à comprendre.
Activités des adresses des 1 et 2 du I de l’article 6.
Plusieurs prestataires de la divination
hébergent leurs adresses internet sous le régime dit du gratuit «non déclaré»
des 1 et 2 du I de l’article 6 de la LCEN. L’article 6 de la LCEN comporte 3
régimes différents d’activité, au I au II et au III pour des adresses internet relevant de
l’article 14 de la même loi, se rapportant au commerce électronique. Ainsi il
n’est pas nécessaire de commercer, au sens classique du mot, pour relever de la
qualité de commerce électronique dont la définition est la suivante :
Le commerce
électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou
assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de
services.
Entrent
également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux
consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales
et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un
réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils
ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est
regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle
s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement
son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu
d'implantation de son siège social.
Le régime des 1 et 2 du I se rapporte
principalement aux hébergeurs d’adresses:
I.-1. Les
personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication
au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques
permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et
leur proposent au moins un de ces moyens.
Les personnes
visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de
sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à
l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au
moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 331-26 du même code.
2. Les personnes
physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition
du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de
signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par
des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité
civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande
d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement
connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant
apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette
connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre
l'accès impossible.
L'alinéa
précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous
l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
Dans cette catégorie se trouvent tous
les hébergeurs gratuits, ainsi que les adresses internet gratuites dépourvues
de responsable identifié, faisant ainsi effet de sous hébergeur. Par exemple
JIMDO, très souvent utilisé par les prestataires de service de la divination.
Voici deux exemples : liliane magos, et suzanne martel. Ces prestataires
non identifiées ont pour responsable de leurs activités rémunérées l’hébergeur.
Par facilité, les avocats réduisent aussi le plus souvent une adresse internet
à ce régime simplifié, pour mieux l’éliminer ensuite en assignant l’hébergeur à
la place de l’éditeur responsable. En faisant pression. Les magistrats suivent
sans sourciller parce que cela leur facilite le travail. Les 1 et 2 du I du 6
se rapportent au régime de base de l’irresponsabilité éditoriale. Depuis la loi
du 3/10/2018 ce régime est écorné par une remise en cause significative. Celle
de la communication des informations sur le trafic réalisé par ces adresses,
que le «contrôleur des connexions» communique au fisc qui les lui demande. Le
motif invoqué par le droit fiscal se nomme «recherche des abus de marché».
Dénomination vague autant qu’imprécise car non définie du mouchardage légal, y
compris la référence communautaire. L’abus de marché constitue un argument
susceptible de justifier toutes les demandes possibles, afin de connaître
l’activité exacte, tracée, et suivie des connexions de ces adresses
irresponsables autant que gratuites. Les prestataires de la divination,
réalisant d’appréciables économies de frais d’hébergement, en se créant une
page wordpress avec un pseudonyme, voient désormais leurs trafics de
consultation suivis à la trace. L’intention du gouvernement se résume à lutter
contre la fraude des activités non déclarées. Détenir une adresse internet
gratuite, sous couverture d’hébergeur, est en passe d’être considéré comme un
délit fiscal de dissimulation de revenus d’activité. Mieux vaut le savoir.
Sybille de
Panzoust
Article 13 de la loi du 23/10/2018
Après l'article L. 621-10-1 du code monétaire et financier, il est
inséré un article L. 621-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-2.-Pour la recherche des abus de marché définis
par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16
avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et
abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, les
enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par
les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites
prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article
6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique.
« La communication des données mentionnées au premier alinéa du
présent article fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des
demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en
alternance, un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par
l'assemblée générale du Conseil d'Etat, puis un magistrat de la Cour de
cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite
Cour. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes
modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant
sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
Fédération Américaine des Voyants et
Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le
23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM
FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs
astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.
The purposes to be pursued in
this state are:
Helping, by free advices of
counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others
victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of
communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement
inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas
45400 Lituanie
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des
médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni
honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête.
modalités
de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1
consommation
Modalités de traitement des
réclamations
En
application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de
L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un
texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse
prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret
n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux
services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV
de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique
Article 1
La demande
d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21
juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par tout
autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la
réception de la demande.
La procédure
prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont
en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne,
de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui
les met en cause.
Article
2
La demande
indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de
communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur.
Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la
mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article
3
La réponse sollicitée prend la forme d’un
écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message
qui l’a provoquée ou,
lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de
sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure
à 200 lignes.
Article
4
La réponse
est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des
conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant
de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message
en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus
mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à
celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du
public.
La réponse
demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article
ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de
service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la
réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le
message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier
électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu
d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur
de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa
demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6
de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités
selon lesquelles il y est donné suite.
Article
5
La personne
qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa
demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de
supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice
de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la
suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le
directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou
à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article
6
Est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la
personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée
de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de
droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que
cette personne détient en vertu du III du même article.
Article
7
Les
dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article
8
La ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des
sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la
communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 24 octobre 2007.
Votre
réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de
preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de
réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de
publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans
que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le
motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.
Soyez attentif au fait que votre demande
ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du
texte, notamment au regard des références citées.
Vous
pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture
à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée,
dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche
d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr
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