DIVORCE DES VOYANTES
2 cas supplémentaires
suite de l'article publié en août 2018 sur astroemail |
2 cas
supplémentaires s’ajoutent à notre base « divorces des voyantes »,
constituée de décisions des juges aux affaires matrimoniales, et des appels
éventuels de leurs décisions. L’analyse de ces décisions permettait, fin août
2018, d’établir un premier profil. D’où il ressortait que les voyantes, au
regard de leurs vies affectives personnelles, sont moins bonnes conseillères en
amour qu’on ne pouvait le penser. Les voyantes vivent l’amour par procuration,
en développant des attirances lesbiennes avec leurs clientes, sous forme de
« projection » au sens de leurs pulsions sexuelles. Elles incitent
les partenaires d’un couple à rechercher, et accumuler, des aventures sans
lendemain. Les voyantes se comportent en mauvaises conseillères irresponsables,
incitant à briser les couples formés..
Causes de la séparation
-Le
1er cas se rapporte à un couple ayant eu 26 ans de durée de vie
commune, de 1977 à 2003. Divorce demandé par la voyante, âge non précisé,
vraisemblablement la quarantaine. 4 enfants, le plus âgé 24 ans, et la plus
jeune 15. Des enfants mis au monde entre 1979 et 1988. Entre 20 et 30 ans pour
déterminer l’âge de la mère.
Il
ressort que la voyante refaisait sa vie avec un magnétiseur radiesthésiste.
Décision ajoutant un argument supplémentaire à l’observation selon laquelle les
pratiques divinatoires perturbent l’équilibre des ménages, en pervertissant les
femmes.
-Les
éléments de l’arrêt relatif au second cas ne permettent pas de déceler la cause
du divorce demandé lui aussi par la femme, après 28 ans de vie commune de 1979
à 2007. Trois enfants nés entre 1981 et 1985, le plus âgé 27 ans, et le plus
jeune 23.
Deux
profils de couple presque similaire, l’un à Pau, l’autre à Besançon.
La pension alimentaire
-Le
1er cas comporte l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur le
dernier enfant âgé de 15 ans. La voyante demandait une pension mensuelle au
motif de la disparité des revenus entre les ex époux. Ayant échouée à obtenir
une prestation compensatoire. Chacun des ex époux supportant pour sa part
contributive les échéances du plan de surendettement à apurer. Le juge ayant
fixé à 400 euros la part mise mensuellement à la charge du père pour
l’entretien et l’éducation de ses enfants. La voyante réclamait une seconde
fois une prestation compensatoire de 40 000 euros sous forme de capital,
au motif que son ex mari perçoit un salaire mensuel de 1 700 euros. Le
juge déboutait la voyante de cette nouvelle demande en retenant que la voyante
fait régulièrement de la publicité dans la presse pour son activité de voyance,
sans fournir les éléments de revenus procuré par cette activité. Pour ce motif
le juge déboutait la voyante de toutes ses demandes.
-
2e cas, la voyante sollicitait une pension mensuelle de 300 euros au
titre du devoir de secours. Expression de l’obligation alimentaire entre les
époux. Pour son attribution il est nécessaire que l’un des époux soit dans le
besoin, et que l’autre ait des ressources suffisantes pour lui venir en aide.
Le mari percevait 2 300 euros mensuels de salaire, la femme 863. Le juge
relevait que la voyante s’était fait établir des cartes de visite avec la
mention astrologie-cartomancie, à son téléphone fixe. Et que deux ans avant la
séparation des époux, elle signait un bail à loyer mensuel de 305 euros. Loyers
manifestement payés grâce aux revenus
tirés de l’activité de médium. Que pendant plus de 3 ans et demi elle n’a
jamais sollicité l’aide financière de son ex mari, et que, quelque soient les
facultés contributives de celui-ci, son ex femme voyante ne se trouve pas dans
le besoin. La voyante était déboutée de ses demandes.
Deux
cas relativement similaires ne permettent pas de déduire un profil assuré,
étant donné la limitation des exemples. On observe toutefois que les unions
longues ne prédisposent pas les voyantes à obtenir des pensions à leur profit.
Divorcer ; à presque 30 ans de vie commune, n’est pas une solution
économiquement profitable, notamment entre 40 et 50 ans.
Lire
aussi l’article initial
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