PUBLICITÉ GRATUITE NON DEMANDÉE
Publicité non demandée pour une assignation imaginaire |
Un simulacre se plaint des révélations relatives à son
nanisme en nous gratifiant de sa publicité. Ce n’est pas la meilleure, mais
cela fait tout de même des lecteurs
supplémentaires.
A deux reprises, en octobre 2018, et en janvier 2019, un
humuncule[1] de
titre ni institut, ni national français, ni non plus artistique, publie des
pages de publicité dans lesquelles le responsable des articles publiés par
l’AFCPM FAVMC aurait été assigné, par cette insignifiance, au tribunal
correctionnel de Paris pour des motifs sortis de la tête d’un âne dont on
aurait lavé la tête avec de la lessive du commerce. Citons pèle mêle :
- écrits diffamatoires, sans précisions de textes alors que
la loi sur la presse oblige à définir
- contenus calomnieux et discriminatoires. Il faut choisir
soit l’un soit l’autre. Car ce n’est pas le même régime
- écrits nauséabonds…quels textes du code de l’hygiène
publique sont-ils visés ???
- insultes, mensonges…il faut choisir là encore, car les
insultes c’est la loi sur la presse et les mensonges ne sont pas punissables.
- discrédit sur des hauts magistrats français, ouf on
échappe au racisme, imaginez s’il s’agissait de juges berbères par exemple,
combien de chameaux cela ferait-il ?
- haine des autres ??? quels textes du code de la
Fraternité Républicaine sont visés ???
- écrits orduriers ??? quels articles du code des
déchets et de l’hygiène publique ???
- Commentaires de décisions de justice sans
autorisation ??? dans quel pays vit cet être dégénéré de l’époque de la
censure ? Certainement pas dans la République Française reconnaissant la
liberté d’expression et de communication
- proposer des services de conseiller juridique. Depuis 1971
cette activité n’existe plus. Le rédacteur de la publicité accuse plusieurs
métros de retard sur la ligne balard créteil
- assigner l’ambassadeur des Etats-Unis ? Pour quoi
faire ? Pourquoi pas le Pape ? Ou comme cet humuncule le désirait,
convoquer Manuel Valls ?Ex Premier ministre du Psdt Hollande.
- dénoncer un magistrat au Procureur. Visiblement le
rédacteur de cette publicité abuse de l’alcool, ou fume la moquette, ou les
deux en même temps, car le Conseil Supérieur de la Magistrature est LA SEULE instance
compétente à propos des écarts des magistrats..
- rancœur, l’humuncule conjugue ses aigreurs au présent du
vindicatif.
L’humuncule se garde d’expliquer la raison pour laquelle sa
précédente audience d’octobre 2018 était reportée au 11 janvier 2019. Que déjà
il annonce un nouveau renvoi. Dans 3 mois pour ménager le suspense de son
feuilleton à épisodes successifs.
L’humuncule prétend exercer le pouvoir sorcier des
féticheurs de la déontologie, notamment en écrivant « lutte contre le charlatanisme. Toute publicité doit être loyale et
véridique ». Cet avorton, ce gnome, ce rikiki, ce nabot pygmée de la
divination, non institutionnel, devrait d’abord expliquer, les motifs, et les
raisons, pour lesquelles sa croissance en taille fut stoppée net, depuis 1987.
Ainsi qu’il le faisait croire à Monsieur Gérard Labarrère. A moins que ce ne
soit depuis le 4 janvier 2000, car il abuse d’un titre sans existence réelle.
Le crapaud baveur se prend pour un bœuf, sinon un zébu. L’institut n’existe
pas, tromperie nous écrit le ministre de l’éducation. Sans agrément national.
Sans insertion artistique, pas même inscrit à la Maison des Artistes. Et ce
minable se plaint ensuite d’écrits haineux. Que ce miteux explique d’abord
pourquoi le ministre écrivait à son encontre le 4 novembre 2018 « je vous informe que cet institut ne
constitue pas un institut au sens de la loi, ni public, ni privé». On ne
sera pas étonné de lire, prochainement, que le ministre est à son tour accusé
de répandre des écrits nauséabonds pour nuire à l’humuncule des féticheurs
divinatoires.
En attendant cela nous fait de la publicité que l’on n’avait
pas demandée.
[1]
Humuncule petit être sans corps prétendant détenir un pouvoir surnaturel
fabriqué par les sorciers. L’humuncule inad prétend détenir le pouvoir
déontologique des activités divinatoires. Cet organisme est sans corps, car le
ministre de l’éducation écrivait « c’est
ni un institut, ni non plus une organisation artistique », celui de
l’économie « il n’a pas l’agrément
national pour en faire usage » « l’irrationnel n’est pas une cause d’intérêt national autorisant les
dons avec attestation fiscale ». Que n’étant pas non plus un médiateur agrée sur la liste
officielle, il ne peut agir pour le compte des consommateurs de divinations.
Quelque chose sans existence véritable se pousse du cul.
Fédération Américaine des Voyants et
Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le
23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM
FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs
astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.
The purposes to be pursued in
this state are:
Helping, by free advices of
counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others
victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of
communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement
inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas
45400 Lituanie
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des
médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni
honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête
modalités
de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1
consommation
Modalités de traitement des
réclamations
En
application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de
L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un
texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse
prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret
n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux
services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV
de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique
Article 1
La demande
d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21
juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par tout
autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la
réception de la demande.
La procédure
prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont
en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne,
de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui
les met en cause.
Article
2
La demande
indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de
communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur.
Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la
mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article
3
La réponse sollicitée prend la forme d’un
écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message
qui l’a provoquée ou,
lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de
sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure
à 200 lignes.
Article
4
La réponse
est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des
conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant
de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message
en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus
mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à
celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du
public.
La réponse
demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article
ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de
service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la
réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le
message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier
électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu
d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur
de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa
demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6
de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités
selon lesquelles il y est donné suite.
Article
5
La personne
qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa
demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de
supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice
de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la
suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le
directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou
à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article
6
Est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la
personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée
de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de
droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que
cette personne détient en vertu du III du même article.
Article
7
Les
dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article
8
La ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des
sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la
communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 24 octobre 2007.
Votre
réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de
preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de
réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de
publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans
que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le
motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.
Soyez attentif au fait que votre demande
ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du
texte, notamment au regard des références citées.
Vous
pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture
à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée,
dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche
d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr
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