lundi 11 février 2019

PUBLICITÉ NON DEMANDÉE


PUBLICITÉ GRATUITE NON DEMANDÉE
Publicité non demandée pour une assignation imaginaire

Un simulacre se plaint des révélations relatives à son nanisme en nous gratifiant de sa publicité. Ce n’est pas la meilleure, mais cela fait tout de  même des lecteurs supplémentaires.

A deux reprises, en octobre 2018, et en janvier 2019, un humuncule[1] de titre ni institut, ni national français, ni non plus artistique, publie des pages de publicité dans lesquelles le responsable des articles publiés par l’AFCPM FAVMC aurait été assigné, par cette insignifiance, au tribunal correctionnel de Paris pour des motifs sortis de la tête d’un âne dont on aurait lavé la tête avec de la lessive du commerce. Citons pèle mêle :
- écrits diffamatoires, sans précisions de textes alors que la loi sur la presse oblige à définir
- contenus calomnieux et discriminatoires. Il faut choisir soit l’un soit l’autre. Car ce n’est pas le même régime
- écrits nauséabonds…quels textes du code de l’hygiène publique sont-ils visés ???
- insultes, mensonges…il faut choisir là encore, car les insultes c’est la loi sur la presse et les mensonges ne sont pas punissables.
- discrédit sur des hauts magistrats français, ouf on échappe au racisme, imaginez s’il s’agissait de juges berbères par exemple, combien de chameaux cela ferait-il ?
- haine des autres ??? quels textes du code de la Fraternité Républicaine sont visés ???
- écrits orduriers ??? quels articles du code des déchets et de l’hygiène publique ???
- Commentaires de décisions de justice sans autorisation ??? dans quel pays vit cet être dégénéré de l’époque de la censure ? Certainement pas dans la République Française reconnaissant la liberté d’expression et de communication
- proposer des services de conseiller juridique. Depuis 1971 cette activité n’existe plus. Le rédacteur de la publicité accuse plusieurs métros de retard sur la ligne balard créteil
- assigner l’ambassadeur des Etats-Unis ? Pour quoi faire ? Pourquoi pas le Pape ? Ou comme cet humuncule le désirait, convoquer Manuel Valls ?Ex Premier ministre du Psdt Hollande.
- dénoncer un magistrat au Procureur. Visiblement le rédacteur de cette publicité abuse de l’alcool, ou fume la moquette, ou les deux en même temps, car le Conseil Supérieur de la Magistrature est LA SEULE instance compétente à propos des écarts des magistrats..
- rancœur, l’humuncule conjugue ses aigreurs au présent du vindicatif.

L’humuncule se garde d’expliquer la raison pour laquelle sa précédente audience d’octobre 2018 était reportée au 11 janvier 2019. Que déjà il annonce un nouveau renvoi. Dans 3 mois pour ménager le suspense de son feuilleton à épisodes successifs.

L’humuncule prétend exercer le pouvoir sorcier des féticheurs de la déontologie, notamment en écrivant « lutte contre le charlatanisme. Toute publicité doit être loyale et véridique ». Cet avorton, ce gnome, ce rikiki, ce nabot pygmée de la divination, non institutionnel, devrait d’abord expliquer, les motifs, et les raisons, pour lesquelles sa croissance en taille fut stoppée net, depuis 1987. Ainsi qu’il le faisait croire à Monsieur Gérard Labarrère. A moins que ce ne soit depuis le 4 janvier 2000, car il abuse d’un titre sans existence réelle. Le crapaud baveur se prend pour un bœuf, sinon un zébu. L’institut n’existe pas, tromperie nous écrit le ministre de l’éducation. Sans agrément national. Sans insertion artistique, pas même inscrit à la Maison des Artistes. Et ce minable se plaint ensuite d’écrits haineux. Que ce miteux explique d’abord pourquoi le ministre écrivait à son encontre le 4 novembre 2018 « je vous informe que cet institut ne constitue pas un institut au sens de la loi, ni public, ni privé». On ne sera pas étonné de lire, prochainement, que le ministre est à son tour accusé de répandre des écrits nauséabonds pour nuire à l’humuncule des féticheurs divinatoires.
En attendant cela nous fait de la publicité que l’on n’avait pas demandée.


[1] Humuncule petit être sans corps prétendant détenir un pouvoir surnaturel fabriqué par les sorciers. L’humuncule inad prétend détenir le pouvoir déontologique des activités divinatoires. Cet organisme est sans corps, car le ministre de l’éducation écrivait « c’est ni un institut, ni non plus une organisation artistique », celui de l’économie « il n’a pas l’agrément national pour en faire usage » « l’irrationnel n’est pas une cause d’intérêt national autorisant les dons avec attestation fiscale ». Que n’étant pas non plus un médiateur agrée sur la liste officielle, il ne peut agir pour le compte des consommateurs de divinations. Quelque chose sans existence véritable se pousse du cul.



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Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr



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