UNE
HISTOIRE DE NOMS
Lorsque débuta pour
moi, en juin 2016, ce qu’il convient d’appeler l’affaire de New York, je
ressentais alors une indignation intérieure, à l’origine de mes investigations.
Suscitée par l’adjonction du prénom -avec le doublage d’une consonne- du
massacreur des familles de qualité de 1794, avec la particule «de», suivi de la
dénomination d’une terre d’Auvergne dans la Haute Loire à Chavaniac. Je
m’interrogeais intérieurement «qui est cette créature ?». Les gens sans
extraction sont appelés créatures. Et cet américain en est une. Voici son
histoire…
A la rencontre de David MOCQ
Suite au premier entretien avec David
Mocq, il m’adressait le matériel dont il se plaignait, sur lequel figurait un
nom ainsi libellé Maximillien de Lafayette. Deux
consonnes entre 2 voyelles..
Je comprenais aussitôt qu’il
s’agissait d’un faux. Il fallait le démontrer. J’ai dans mes relations un
Voyer, de la branche de Paulmy. Celle des Paulmy d’Argenson. Dont l’ancêtre
fréquenta les Motier de la Fayette. Il y a de cela plusieurs années déjà, il me
racontait les conspirations de comédie de ce Motier. Qui laissa son nom accolé
à la guerre d’indépendance américaine. Marc René disposant des généalogies
montrait que la postérité male du marquis s’arrêtait au XIXe siècle avec un
descendant mort né. Il ne restait que 4 filles sans possibilité de transmettre
le titre, y compris depuis que les lois de la République l’interdisent, sauf
mention d’Etat Civil. Le nom n’est plus relevé.
le marquis n'a plus de postérité depuis le XIXe siècle
La première réponse à l’imposture
relève des sources généalogiques françaises incontestables. Personne ne peut prétendre
aujourd’hui se nommer de la Fayette. Cela constitue une usurpation. C’est alors que je découvrais la possibilité,
encore plus intéressante, d’une seconde réponse, cette fois de source
américaine, basée sur une équivoque de lecture habilement entretenue. Prendre
quelque chose pour ce qu’elle n’est pas. En donnant de la consistance à
l’exploitation d’un leurre d’écriture et de culture.
La ritournelle de Me Daniel SINGER de
New York
En
plein accord avec mon associé, Astroemail publiait, début juillet 2016, un avis
de recherche sous la forme américaine Wanted or Reward. Avis des chasseurs de
prime de la Conquête de l’Ouest, que l’on retrouve sur le site du NYPD, le département de la Police de New York
La diffusion de ce visuel nous valait
de recevoir, le 18 juillet 2016, la lettre comminatoire en LRAR de Me Daniel
SINGER de New York. Dans laquelle, cet avocat nous faisait injonction de cesser
toutes nos investigations sur le champ. Sous peine de nous exposer aux
poursuites judiciaires, sanctionnées par des condamnations financières indéfinies
et importantes.
Fin
de la lettre de Me Singer : « vos interférences tortionnaires dans
les relations d’affaires de mes clients… »
Un élément sonnait faux dans cette
lettre. L’usage du prénom au lieu du nom en finale de la dernière phrase :
extrême détresse émotionnelle causée à
Mr. Maximillien. Avec 2 l.
Mise en garde de l’avocat, non
justifiée par un mandat. Aux Etats, comme en France, la justification du
pouvoir d’injonction s’impose, sinon cela devient une intimidation susceptible
de sanctions. Me SINGER intimidait pour le compte d’un patronyme. Monsieur Maximillien
avec 2 l, pour voler. Au lieu de Monsieur de Lafayette. Bizarre. Comme c’est
bizarre. Moi j’ai dit Bizarre ! Célèbre réplique de Louis Jouvet dans
le film de Carné « Drôle de drame » de 1937.
-
Il restait à procéder aux vérifications
matérielles.
Les documents officiels de New York se
rapportent à un personnage imaginaire
Les statuts initiaux
reproduisent le prénom aux 2 consonnes l avec la particule de, et la graphie du
patronyme comportant La collé à fayette. Ce nom n’existe pas.
Une lecture inattentive de l’ensemble
induit à penser à maximilien, avec une seule consonne l au lieu des 2, suivie
de la particule, puis du patronyme lafayette, sans tenir compte du fait que
cela se rapporte à une terre appelée La Fayette en deux mots. Lecture rapide
que les non spécialistes attribuent à une seule et même personne le marquis. On
appelle cela user d’un biais. Emploi d’un procédé psychologique consistant à se
faire attribuer dans la compréhension d’autrui une qualité indue, sans
manifester de prétentions autres que cette manipulation des lettres. Habile et
pratiquement sans trace.
Comment
le sait-on ?
En procédant à une vérification des
registres et des bases de New York notamment.
Le personnage prétendant se nommer de
lafayette se distingue par deux éléments : le doublage de la consonne L
dans le prénom. Ainsi que par l’usage d’un AKA se rapportant au peintre
Delacroix. Il est inutile d’expliquer ici comment la connaissance de cet
élément.
C’est ainsi que l’on trouve la trace
d’un Maximillien à 2 L en 2005 à Brooklyn…avec une découverte intéressante pour
le patronyme. Il s’écrit en un seul mot Delafayette. Sans espace entre le
« de » et le « la ». Cette
graphie change tout définitivement.
New York étant une grande ville très
peuplée, on peut calculer statistiquement la possibilité de la séquence d’un
patronyme ayant un « surname » à consonne L doublée avec delafayette.
Ou s’adresser aux bases pour s’assurer qu’un seul cas est possible sur 8,406
millions d’habitants. Bingo un cas unique dont le second surname correspond à
Davis. Maximillien Davis Delafayette
Vérification sur les
bases de New York avec les AKA du MaximiLLien à 2 ailes pour voler.
Voilà, le titre de l’article de
recherche d’Astroemail, publié en Juillet 2016, LES IMPOSTEURS était un titre
prémonitoire. Mieux vaut être prévoyant que voyant pour anticiper l’avenir.
La suite de l’affaire de New York est
du même tonneau en tromperies…cette fois pour de l’argent. Des sommes
importantes au détriment des consommateurs de crédulité. De nombreux voyants en
France se retrouveront bientôt broyés par les conséquences de cette affaire
pour avoir accepté les étoiles de pacotille d’une œuvre caritative dépourvue de
la capacité de décerner des distinctions au-delà de New York.
Voici la traduction en Français de la
fin de l’article 8 de ses statuts déclaratifs :
Nonobstant toute autre
disposition de ces articles, cette société ne peut, sauf à un degré non
substantiel, s'engager dans des activités ou exercer des pouvoirs qui ne sont
pas dans la poursuite des fins de cette société.
Quelles
sont les fins de cette société ?
On les trouve en déclaration de son objet article 3
Article 3: L'objet de la
société est:
1- Promouvoir le travail
de qualité des psychiques (télépathes) et médiums.
2- L'objectif public de
la société est d'aider les psychiques (télépathes) et les médiums à explorer et
à développer et optimiser leur potentiel et à améliorer leurs talents sans
frais pour eux; et ceci en sachant que sans l'aide de la société, leur travail
ne serait et ne pourrait pas être reconnu, rendu connu et appréciée par le
public.
La Société est constituée
en tant que société
newyorkaise domestique locale à but non lucratif. La société est fondée exclusivement à des fins de
bienfaisance afin de développer et de promouvoir le travail de qualité des
psychiques (télépathes) et médiums par des forums, des discussions et la
sensibilisation du public, y compris à ces fins, la réalisation de la
distribution aux organisations qui sont exonérées d’impôt en vertu de l'article
501 (c) (3) du Code des impôts, ou l’article correspondant de tout futur code
fiscal fédéral. La société ne fera rien en vertu de l'article 404 de la Loi sur
les sociétés à but non lucratif.
Me SINGER ne tenait pas à ce que l’on
découvre qu’une entité sans président, sans responsable légal, sans siège
social, sous tutelle de l’Etat de New York, fondée par 3 individus dont l’un
use d’un faux patronyme, ne peut cautionner des annuaires de voyants en France
ni distribuer des méliorats à quiconque en Europe. Ni non plus aux Etats-Unis.
D’où la fin de sa lettre « interférences
tortionnaires dans les relations d’affaires de mes clients… »
Pour cette raison j’ai écrit que
François Charles Rambert n’est pas un voyant, et même qu’il est mauvais. Parce
que dépourvu de pouvoir divinatoire. S’il en avait au moins un gramme, il
saurait que sa publicité est basée sur la tromperie du marketing des meilleurs.
Maitre SINGER nous livrait une information importante en finale de sa
lettre : « les
relations d’affaires de mes clients ».
Il suggère l’existence d’accords financiers -occultes- avec des voyants
français, pour tirer tous les partis financiers possibles d’un détournement…ce
qui explique la fuite en avant- actuelle- de quelques voyants, dans des actions
judiciaires, afin de se bétonner un statut -précaire- de victimes de
diffamations par les articles d’Astroemail. Les premiers candidats sont par
ordre d’arrivée Rambert, bientôt suivi de l’ineffable Fricot, la 7e
merveille. Connue pour ses "fôtes" d'orthographe en 120 volumes. Nulle ni parfaite. D’autres candidats s’annoncent, motivés par la trouille.
Ces personnes n’ont plus le répit
auquel elles croient encore prétendre, car un juge d’instruction était nommé
dans cette affaire mi octobre 2016. Les commissions rogatoires pleuvront contre
les meilleurs, et leurs complices, afin de connaître la nature exacte de leurs
petits arrangements secrets, et le détail de toutes leurs compromissions.
L’affaire de New York constitue,
vraisemblablement, la plus importante affaire de tromperie actuelle dans la
voyance en France. Elle se chiffre en importantes dépenses de publicité, par des
individus en mal de notoriété, pour occuper frauduleusement les premières
places dans les résultats des requêtes de Google, afin de drainer vers eux la
clientèle des crédules.
Les articles dérangeants d’Astroemail
contrecarrent leurs politiques promotionnelles basées sur le vent. Ils méritent
l’application de la formule SONNEZ TROMPETTES, TROMPEZ SORNETTES.
ϕClaude Thebault
Editeur d’Astroemail
04/11/2016
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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