Comment une tromperie conçue sur des listes sans intérêt, depuis 2012, rapporta à Jean Michel LACROIX plusieurs centaines de milliers d'euros en abusant d'abord des femmes arabes, puis ensuite les faux voyants Français. En faisant croire qu'il était un important vendeur d'ouvrages et de livres, sans nom d'éditeur, anonyme sur Amazon
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mardi 21 novembre 2017
lundi 26 décembre 2016
MAUVAISE RÉPUTATION
Stratégies des astrologues voyants pour -tenter- d'éviter la mauvaise réputation
Au nombre des techniques utilisées, par les astrologues voyants, afin d'échapper à la mauvaise réputation, on trouve l'emploi du droit de la diffamation.Voici trois cas réels exposés. La procédure en diffamation pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions rapides et efficaces. A l'expérience il semble préférable de se servir d'un pseudonyme afin de mettre une distance entre soi, et les critiques inévitables adressées à la prestation d'astrologie voyance. Enfin, lorsque les circonstances permettent de racheter le droit de reproduction des pages critiques, via un banal contrat d'édition, cette dernière solution régle rapidement la suppression des commentaires et critiques indésirables. A meilleur coût, et plus rapidement -une huitaine de jours- qu'une procédure onéreuse, longue, et incertaine au regard de la jurisprudence de 3 à 12 mois, et plus. Sans compter les procédures susceptibles de se greffer sur la demande initiale. Pour avoir refusé une proposition d'offre transactionnelle, le Fakir Birman de Paris fut contraint après 4 ans de procédure, et 2 procès perdus, de se reconvertir dans la lingerie féminine en fermant son activité rue de Berne à Paris. Il créa la marque Barbara, en 1942, mondialement connue depuis, devenant un industriel en sous vêtement de femme après la seconde guerre mondiale.
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n doit à Georges Brassens la chanson « la mauvaise réputation ». Dans laquelle il raconte les déboires d’un mode de vie non-conforme au standard. Anar, glandeur, bohème. Tout le monde lui tombe dessus parce qu’il n’est pas dans la norme sociale.
Autre hors norme, dans le sens provocation d’esprit gauchiste, Wolinski. Dans « Le bonheur est un métier » paru fin 2016 chez Glénat. Il écrivit sur la planche« Tout le monde meurt » le texte suivant :
« les lecteurs parfois m’écrivent ce qu’ils pensent de moi : t’as pas honte d’être encore vivant vieux débris ! Crève et laisses ta place à un jeune ».
Et Wolinksi de se dessiner avec la réponse : « Un peu de patience, jeune homme, je suis déjà mort de fatigue »…Une attaque terroriste l’emportait plus exactement le 7 janvier 2015 lors d’un comité de rédaction de Charlie Hebdo, abattu par une rafale de A44.
Gauthier me dit souvent, avec malice, à chacune de nos réunions : « tu peux pas savoir les dangers auxquels on s’expose à chaque comité de rédaction auquel on participe ».
La réputation constitue le nouveau domaine dans lequel les loufoques des arts divinatoires s’investissent actuellement. Voici trois cas. Loufoque étant entendu ici au sens d’extravagant. Le mot extravagant vient du latin extra vagantes. Il se rapporte aux bulles des papes non répertoriées au Grand Minutier du Vatican. Un sens équivalent à sortant de l’ordinaire, sans que cela signifie extra ordinaire. Ces bulles étaient non classées.
Les loufoques des arts divinatoires traitent les problèmes suscités par leurs activités absurdes, délirantes, démentes, divagantes, en se servant, comme bouée de secours, du droit de la diffamation.
En droit français, comme en droit américain, les ressources juridiques existent : injures,dénigrement, defamation ou diffamation. Toutefois avec des différences de traitement considérables entre les 2 pays.
Le peintre américain new yorkais Andy Wahrol disait : « à l’avenir chaque individu aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale dans sa vie ». Il prévoyait ainsi l’effet des médias. Les loufoques des arts divinatoires en font une application pratique, afin de se défendre des critiques, qui leur sont adressées, pour les tromperies de leurs prestations.
1-Ainsi le voyant François Rambert se conjuguant, déjà, au passé dans une citation directe :
« en 1980 il a créé le premier salon de la voyance en France »
Un salon de la voyance constitue une incitation à escroquer les crédules, lesquels dépensent à fonds perdus leur argent, en l’échange de promesses qui ne seront jamais livrées sous délai de 30 jours de l’article 138-1 du code de la consommation.
à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le problème de la livraison de la promesse est esquivé par le subterfuge selon lequel les voyants astrologues affirment s’obliger à la fourniture de moyen. Distinction sans application en matière de consommation. Inapplicable en droit civil au motif des articles 6 et 1133 du code civil « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ». En l’espèce les arts divinatoires caractérisent l’exercice de l’escroquerie au don oraculaire par activité -Dalloz Pénal 2017 page 1045 notice 153-.
2-L’astrologue Elisabeth TEISSIER réellement connue des médias, dans lesquels elle travaille, notamment chez Hachette Filippachi, à la différence de François Rambert citant son passé d’il y a 20 ou 30 ans. Elisabeth TEISSIER se plaignant, elle aussi, de l’atteinte à sa réputation à raison des commentaires de Wikipédia qualifiant ses prévisions de « farce », fut déboutée de ses demandes par la Cour d’appel de Paris le 14 juin 2016. E.T. un calibre. Rambert un nimbus.
Considérant que Mme Teissier estime que la page litigieuse, y compris après les modifications apportées le 7 janvier 2015, lui serait clairement hostile et porterait gravement atteinte à son honneur et à sa réputation en induisant que toutes ses prédictions seraient erronées, et en faisant état de la contestation par la communauté scientifique de ses titres universitaires, suggérant qu'elle serait un 'charlatan' et qualifiant de 'farce' la pertinence de la délivrance d'un diplôme d'Etat par la Sorbonne, prestigieuse université française
3-Une voyante marseillaise, Mme Danae Roux, comparable, en notoriété divinatoire et oraculaire aux pratiques de François Rambert, s’essayait, elle aussi, à l’exercice de la réputation meurtrie afin de couvrir les critiques publiées à son encontre, pour ses prestations décevantes, en ces termes :
-« c’est du bidon »
-« les agissements de cette voyante ne sont pas recommandables et ses travaux occultes sont une supercherie »
- « c’est malheureusement une escroquerie comme tous les travaux occultes »
- « cette voyante ne détient aucun pouvoir occulte et a été mise en cause par des clients abusés par ses promesses chimériques et pseudos travaux occultes »
- « non seulement elle ne réussit aucun travail mais on a du mal à se faire rembourser »
-« tout est manipulation. Faites attention je me suis faite avoir aussi »
Cette voyante écrivait dans son assignation : « il résulte des messages que Mme… fait l’objet d’un véritable désaveu massif de son honnêteté et de son travail…
Le terme c’est du bidon constitue une atteinte claire à la réputation professionnelle
Le terme pas recommandable, le terme supercherie dont le synonyme direct est escroquerie…sont de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle…
L’assignation concluait que les qualités de travail, l’honnêteté et la réputation de la voyante étaient atteintes par les propos. Lesquels étaient perçus comme nuisibles.
Il arrive un moment, dans la vie des loufoques des arts divinatoires, où leurs prestations s’identifient à leurs personnalités. Il devient alors, pour ces personnes sans pseudonymes, difficile de s’extraire des conséquences liées aux critiques de leurs activités troubles. Ces personnes n’assument plus leurs choix de vie. En effet, la jurisprudence, relative à l’exercice des arts divinatoires, définit ce mode d’existence sous la forme d’une présomption simple d’escroquerie par activité. Laquelle se transforme ensuite en escroquerie qualifiée, dés lors qu’une manœuvre frauduleuse extérieure, est employée, afin de persuader le public d’un don oraculaire.
Mme TEISSIER fut déboutée de ses prétentions de l’atteinte à sa réputation, y compris de son doctorat de sociologie, au motif de la libre critique des arts divinatoires :
pour déplaisantes que lui apparaissent les informations publiées sur ses prédictions dont les échecs ne sont pas discutés, ou sur les commentaires concernant ses diplômes, il ressort des débats que les propos tenus à l'égard de Mme Teissier ne sont pas insultants et relèvent plutôt de la libre critique, notamment de l'art divinatoire, exercée par les utilisateurs du site ; que dès lors le trouble invoqué n'est pas manifestement illicite justifiant ni les mesures sollicitées ni la provision à titre de dommages-intérêts sollicitée
Mme Roux fut déboutée de sa prétention par le juge de Marseille pour le même motif :
des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver
Un dernier mot sur une affaire en cours, dans laquelle, un voyant de connaissance, assigne début janvier la mythique Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés de New York.
Ce voyant se plaint de plusieurs propos au nombre desquels on trouve celui-ci :
XXX un faux voyant.
La defamation law de New York se rapporte à une procédure dont le fondement principal repose sur le vrai ou le faux de l’imputation. A la différence du système français ayant la réputation pour base -au sens de la fama latine-.
A New York on est sévèrement condamné si l’imputation est fausse. Puisque la voyance n’est pas reconnue comme une faculté humaine. Ecrire que XXX est un faux voyant ne peut constituer une diffamation à New York. Ni non plus queXXX est un vilain de la voyance.
Ecrire que XXX est un faux voyant, ou un vilain de la voyance. Constitue un fait vrai, relevant de la liberté d’expression, signalée par le juge de Marseille.
ϕct 12/2016
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DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère
samedi 3 décembre 2016
COMMENT FAIRE TOMBER UN VOYANT
Chronique du maraboutage : l'affaire Mamadou
COMMENTAIRE DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 28 septembre 2011
Avez-vous été pigeonné(e) par le professeur Mamadou ?
Marabout et bornes de la Crédulité
L'arrêt de la Cour de Rennes fait un rappel en matière de bornes de la crédulité. Une personne victime d'un marabout avait saisi le fond d'indemnisation des victimes de délit pénal après avoir versé prés de 9 000 € à un marabout, et engagé une plainte. Le marabout fut relaxé des chefs de l'escroquerie au retour d'affection. Fait cité dans l'arrêt. L'espèce note que s'il s'était agi de promesses de soin il en aurait été autrement. Au regard d'une affaire actuellement en cours, il est permis d'en douter.
L'arrêt s'inscrit dans la série des décisions dans lesquelles la Justice renvoie les victimes à leurs égarements. Il faut en déduire que si vous donnez votre argent contre des promesses, à un voyant, parce que vous croyez ses boniments, tant pis pour vous. La Justice vous demandera de prouver qu'il a fait PLUS que s'auto attribuer des pouvoirs illusoires pour le condamner. La Justice demande aux crédules de faire un effort supplémentaire, en passant au niveau supérieur du réalisme.Il est connu que l'activité de voyant caractérise un exercice de tromperies. Afin de poursuivre le voyant pour escroquerie il faut que ce dernier en fasse plus, en matière de mise en scène, que de se faire imprimer des cartes de visite sur lesquelles il est écrit voyance. Autrement dit la Justice ne fera rien pour aider celles, et ceux, qui se persuadent des pouvoirs divinatoires illusoires. Pour qu'il y ait escroquerie il faut une mise en scène. En somme du cinéma.Ainsi que le dit l'arrêt pour ''augmenter le pouvoir de persuasion''.Par exemple avec des manoeuvres extérieures destinées à accroitre la force de suggestion. Comme par exemple le fait de ''faire certifier'' ses pouvoirs à New York par une organisation bidon. Avec un faux marquis d'opérette. Via un pseudo annuaire décernant des médailles en toc, pas même bonnes pour décorer les arbres de noël. Plusieurs voyants, français, seront appelés à s'expliquer, à cet effet, au premier trimestre 2017. Notamment les fripouilles ayant voulu faire chanter à astroemail Les 4 Saisons de Vivaldi sur une musique piratée. Un moment d'égarement imbattable question délicatesse. La note sera présentée. Tout à un prix!
Cet arrêt ressemble à une douche froide pour une grande partie des crédules. Lesquels se réveillent lorsqu'ils découvrent que les promesses entendues ne sont pas tenues. Et que leur argent s'est envolé sans retour. Lorsque l'on débriffe leurs témoignages on s'aperçoit, le plus souvent, qu'ils manquent même de preuves.L'adage anglais ''born stupid, stay stupid'' se vérifie dans les faits. ct
CA Rennes, 28-09-2011, n° 09/03995
5ème Chambre
ARRÊT N°360
R.G : 09/03995
M. E....
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME & D'AUTRES
INFRACTIONS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au
recours
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Mars 2011
devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, en chambre du Conseil du 28 Septembre 2011 ; date indiquée à l'issue des débats : 01 juin 2011
****
APPELANT :
Monsieur E...
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME & D'AUTRES INFRACTIONS
64 rue de France
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assisté de Me François-xavier GOSSELIN, avocat
***********
I - CADRE DU LITIGE :
A - OBJET :
Action en indemnisation de sommes versées entre fin avril 2007 et la mi-juillet 2007 à un intervenant revendiquant certaines capacités médiumniques, prises en défaut dans le cas d'espèce, engagée par M. E... contre le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale.
Le litige tient dans le fait que le FONDS DE GARANTIE objecte à la prétention du poursuivant, ce que réfute à tous égards ce dernier,
- que, poursuivi du chef d'escroquerie, M. D a bénéficié d'une ordonnance de non - lieu le 28 avril 2008 ;
- que M. E.. ne démontre pas qu'il a été victime d'agissements caractérisant l'élément matériel du délit d'escroquerie visé à l'article 706-14 du Code de procédure pénale, ce qui a, d'ailleurs, justifié le non-lieu intervenu sur réquisitions du Parquet du Tribunal de Grande Instance de LORIENT, décision dont il n'a pas été relevé appel et qui est donc définitive ;
- que la Commission est tenue par la qualification des faits retenue par la juridiction pénale.
B - DECISION DISCUTEE :
Décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions siégeant au Tribunal de Grande Instance de Lorient en date du 6 mai 2009 qui a :
- débouté M. E.. de sa requête en indemnisation,
- laissé les dépens de la procédure à la charge du Trésor Public.
C - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. E...a relevé appel de la décision par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2009.
Il a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 24 décembre 2010, ses ultimes conclusions d'appelant accompagnées, par envoi du 17 mars 2011, d'un bordereau récapitulatif visant 15 documents versés aux débats en première instance et une dernière pièce, N° 16, communiquée le 17 mars 2011.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 3 février 2011, ses ultimes conclusions
d'intimé.
II - MOTIFS DE LA DECISION :
Il est de jurisprudence ancienne et toujours en vigueur que ni les décisions de classement sans suite prises par le Parquet, ni les ordonnances de renvoi ou de non-lieu prises par le Juge d'Instruction sur les réquisitions du Parquet, n'ont autorité de chose jugée sur le civil, cette règle reposant sur le constat, général, applicable à ce type de décision judiciaire, qu'elles sont révocables, lorsqu'il s'agit, en particulier, des ordonnances de non-lieu, et ne préjugent en rien, lorsqu'il s'agit des ordonnances de renvoi, de ce que sera la décision de la juridiction pénale statuant au fond.
Dans ce contexte, le moyen tiré par le FONDS DE GARANTIE de l'absence d'appel de l'ordonnance litigieuse est inopérant et la réfutation de cette objection par l'appelant est d'autant plus inutile que l'intimé ne lui oppose pas expressément la forclusion de son action en application de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ce qui prive d'intérêt ses observations (page 3 § 2 alinéas 2 et 3 de ses conclusions).
N'a pas plus d'intérêt le moyen opposé par l'intimé tiré du fait que, selon sa thèse, la Commission est tenue par la qualification des faits retenue par la juridiction pénale puisque, précisément, aucun jugement au fond n'a été porté sur la qualification des faits évoqués par M. E...
Au fond, l'appelant justifie par le biais des pièces de l'enquête de police insérée dans les actes de la procédure d'instruction (pièces D1 à D73) du fait qu'il a été amené à verser à M. D.., alias MAMADOU, en plusieurs fois, la somme qu'il évalue actuellement à 8970 €, somme qui, il faut le noter, excède largement le plafond de l'indemnité qu'il est fondé à solliciter du fonds de garantie en application de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, soit 3 fois le plafond de ressources déterminant l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (1367 € X 3 = 4101 € en 2009).
Cette somme a par lui été versée, à n'en pas douter, dans le contexte qu'il décrit soit, sur sa croyance :
- en la capacité médiumnique mise en avant par son interlocuteur aux termes d'un prospectus publicitaire et d'un contact immédiat,
- en la possibilité, par le biais de rites accomplis selon le protocole mis en oeuvre par les marabouts, personnages ayant des pouvoirs de devin et de guérisseur, de ramener à lui une relation sentimentale qui l'avait quitté,
- en un certain rapport logique susceptible d'exister entre le prix acquitté entre les mains de l'intervenant et l'efficacité du rite mis en oeuvre, ceci tenant compte de la résistance du sujet visé par la manoeuvre de manipulation mentale à satisfaire les injonctions ou suggestions de l'intermédiaire doté de pouvoirs médiumniques.
Or, il n'y a pas dans cette situation, dans ce mécanisme mental, de manoeuvres imputables audit intermédiaire et l'élément matériel du délit d'escroquerie fait donc défaut étant constant que cet
élément matériel ne peut, selon la jurisprudence, résulter d'un simple mensonge, fut-il réitéré, mais doit correspondre à des manoeuvres extérieures, indépendantes de ce mensonge, en augmentant la puissance de persuasion.
En l'espèce, il n'est pas établi, ni même suggéré, que M. D... a, par des biais divers, excipé d'une qualité à laquelle il ne pouvait prétendre au regard même des conditions qui sont observées en Afrique pour la reconnaissance du statut de marabout : il n'est ni allégué ni démontré que les rituels mis en oeuvre, tels que décrits par le poursuivant, sont proprement fantaisistes aux yeux mêmes des praticiens avertis des formules couramment employées dans les cultures qui ont vu naître la croyance attribuée aux marabouts.
Il n'est pas plus établi que M. D.. s'est présenté comme ayant une autre qualité que celle de marabout (médecin, psychologue diplômé...), devin et guérisseur et qu'il a créé cette façade par de quelconques mises en scène accréditant, avec le concours de tiers, faux témoins, l'efficacité de ses pratiques.
Si l'on écarte, comme il se doit, tout jugement de valeur sur les croyances et pratiques culturelles propres à chaque société humaine, l'appel fait à un marabout, à une diseuse de bonne aventure, à un guérisseur, à un voyant, à un astrologue relève forcément d'un choix individuel et la pratique deces activités n'est pas prohibée, sauf la limitation assignée en cas de pratique illégale de la médecine.
La croyance en l'occultisme, la passion que l'art divinatoire suscite n'ont d'égale, parfois, que celle du jeu et les mêmes réflexes psychologiques emportent, dans le cadre d'activités non interdites par la loi, les mêmes conséquences financières désastreuses dont, de la même façon, les personnes emportées sur la pente fatale n'appréhendent le caractère dommageable qu'en vérifiant trop tard, et après coup, que leur certitude d'atteindre le résultat visé (cas de l'espèce) ou de 'se refaire' (cas de la pratique compulsive du jeu) relevait de l'illusion.
Ce n'est pas pour autant qu'il y a dans tous les cas 'abus de faiblesse' et, en tout état de cause, comme le souligne l'intimé, l'abus de faiblesse, qui répond à des conditions strictes visées à l'article 313-4 du Code pénal, ne participe pas des infractions dont l'article 706-14 du Code de procédure civile évoque qu'elles peuvent justifier indemnisation.
L'oeuvre de justice s'accomplit dans le cadre des lois en vigueur, en fonction des éléments de preuve qui sont fournis, notamment par la victime, pour justifier du fait qu'elle n'a pas seulement été victime d'un moment d'égarement, aurait-il duré tout de même près de 3 mois en l'espèce, mais de techniques éprouvées de nature à l'enfermer dans sa démarche illusoire : la simple circonstance que M. D... se serait montré de plus en plus 'gourmand' ne relève pas, a priori, de ces techniques puisque malgré les menaces implicites de 'mauvais sort' pouvant découler du refus de poursuivre la tentative d'entrée en contact avec la personne avec laquelle l'appelant souhaitait renouer des liens, ce dernier a su, après échec des rites pratiqués en mai 2007 pour lesquels il avait, sans hésiter, versé 6000 € en deux règlements après une prise de contact remontant à moins de 15 jours (P.V. cote D2), se rendre au Commissariat de Police à la mi-juillet sur le constat de l'échec des manoeuvres destinées à ramener à lui son amie et du coût de cet échec.
N'entre pas plus dans de telles pratiques le fait, tout aussi dissuasif pour le maintien du contact, que M.D.. s'est autorisé, tout simplement, à lui emprunter 1000 € dès le 10 mai 2007, ce qu'il a accepté sans contrainte dans la croyance d'un remboursement ultérieur, attitude qui, normalement, aurait dû l'alerter d'entrée de jeu sur les visées de celui-ci et sur sa compétence en tant que marabout détenteur d'un pouvoir médiumnique : aucun des agissements imputés à l'intéressé ne s'inscrivent donc dans le schéma d'une manoeuvre destinée à détourner sur le long terme d'importantes sommes d'argent mais ces agissements, par leur nature même, sont significatifs d'une avidité ordinaire qui devait, au contraire, arrêter net l'élan de l'appelant, si convaincu soit-il des vertus de l'art divinatoire et des pouvoirs en la matière d'un marabout.
En l'absence d'élément matériel caractérisant en l'espèce l'infraction d'escroquerie, soit en l'absence de manoeuvres utiles destinées à maintenir M. E. dans la conviction que le résultat visé serait atteint un jour ou l'autre, l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande fondée sur l'article 706-14 du Code de procédure pénale.
Il n'apparaît pas inéquitable que le FONDS DE GARANTIE intimé conserve à sa charge les frais irrépétibles issus de la procédure et celui-ci est en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Perdant sur son recours, M. E.. ne peut lui-même qu'être débouté de sa demande ayant le même fondement.
III - DECISION
- Confirme la décision déférée,
- Ajoutant,
Rejette les demandes d'indemnisation de frais irrépétibles réciproques formulées par M. E.. et par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles R 91 et R 92-15ème du Code de procédure pénale, laisse les dépens d'appel à la
charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
φclaude thebault
éditeur d'astroemail
12/2016
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