RESTITUER AUX FAITS LEURS REALITES EN MODIFIANT LES PAGES PUBLIEES EN 2016
Etait l'engagement souscrit le 7 juillet 2017.
REALITE DES FAITS:
M RAMBERT engageait 4 actions judiciaires entre le 24/10 et le 15/12/2016 : 2 citations correctionnelles en diffamation et 2 référés contre Astroemail.
Ainsi que deux dénonciations de contenu mi novembre 2016. Et 7 dénonciations de sites auprès de Wordpress pour les faire supprimer en les accusant de SPAM parce que son nom figurait dessus.
Ainsi que le rapportait Wordpress dans 3 messages début novembre 2016.
Les actions de M RAMBERT avaient pour UNIQUE BUT d'exploiter 3 services audiotels qui lui rapportent, selon sa déclaration au juge des référés le 10 février 2017, la somme de 200 000 euros/AN.
Toutes ces procédures n'avaient qu'un but UNIQUE, se servir du droit pour faire disparaître les critiques.
Dont celles d'Astroemail. Il n'y est pas parvenu.
Subsidiairement ses actions visaient aussi à conforter un pingouin de New York vivant du négoce des FAUX classements de faux voyants.
Parce que les faux classements abusent le consommateur crédule pour consulter les services audiotels de M RAMBERT.
Comment cela se passe?
Simplement: M RAMBERT écrit sur les pages de ses 12 sites internet "en xxxx j'ai été classé 1er meilleur voyant parmi les meilleurs voyants...
et aussitôt la clientèle se jette sur ses audiotels pour appeler et consulter. C'est aussi simple que cela.
M RAMBERT n'a jamais été 1er meilleur, ni meilleur tout court puisque la 17e chambre correctionnelle du tgi de Paris jugeait le 19/01/1996 que "mieux vaut en rire" de ses compétences.
Aussi illustrer les pages d'un site se rapportant à M RAMBERT en affichant la bille d'un clown c'est faire exactement ce que le tribunal a jugé.
MODIFIER LES PAGES:
En insérant ce texte les modifications sont faites.
M RAMBERT a signé qu'il acceptait que les faits soient exposés dans leur réalité. Dont acte!
Il reste le remplacement du contenu de la page Rambert/Demetrio,
ainsi que le remplacement de la page des audiotels -liste des mauvais voyants-.
Ces 2 pages sont proposées par la Fédération Américaine, la vraie, celle dont M RAMBERT obtint la destruction du premier site en dénonçant le contenu à Wordpress
en déclarant qu'il s'agissait de spams, car son nom était reproduit sur les pages de ce site.
Selon les déclarations reçues par Wordpress le 29/10/2016 ces contenus ne sont pas de la diffamation.
En l'absence de dédommagement pour les préjudices subis, le contenu de ces pages ne sera pas remplacé par le compte rendu d'audience prévu du 07/07/2017
le 13/07/2017
M RAMBERT s’engageait à mettre en
conformité le 7 juillet 2017 ses 12 accès internet donnant accès à ses 4
services audiotels. Toutefois, les 28 et 29 octobre 2016, le premier site de la
Fédération, en mode wordpress, ainsi que celui de Times square press étaient sauvagement
détruits dans des circonstances dans lesquelles M RAMBERT se trouve mêlé.
Directement et indirectement. Tant que ce différend ne sera ni réglé, ni
indemnisé, la fiche correspondante à M RAMBERT sur les sites actuels de la
Fédération et de Times Square Press restera inchangée. C’est une affaire de principe. Dans les 4
procédures engagées par M RAMBERT se trouve, en supplément, une dénonciation de
contenu refusée par Google, actuel hébergeur du site de la Fédération et de
Times Square Press. Le refus opposé le 20 novembre 2016 à M RAMBERT constitue
pour la Fédération Américaine et Times Square Press un argument suffisant.
Google exposait à l’appui de son
refus à la demande de M RAMBERT l’analyse suivante :
En
outre, en l’espèce, le prétendu caractère diffamatoire des propos est très
contestable.
Il
y a lieu de rappeler que tout propos désagréable ou critique ne constitue pas
nécessairement une diffamation.
L’article
29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme «toute
allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la
considération de la personne» le fait imputé devant être suffisamment précis,
et distinct d’un jugement de valeur ou d’une critique pour pouvoir faire
aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Le
délit de diffamation n’a en effet pas vocation à appréhender les appréciations
personnelles et subjectives, quand bien même elles seraient très critiques.
A
titre non exhaustif :
-
les expressions telles que « ses prétendus pouvoirs de croyances sont du pipeau
» ou « comme voyant ou zéro, c’est du pareil au même » relèvent d’une
appréciation subjective, de l’expression d’une opinion quant aux «aptitudes»
médiumniques du demandeur.
-
le fait également de critiquer le demandeur pour avoir initié des actions en
diffamation «lorsque l’on critique son titre de 1er meilleur des meilleurs
voyants de France» relève de la liberté d’opinion, insusceptible d’être
sanctionnée sur le terrain de la loi de la presse.
Par
ailleurs, le fait d’exposer qu’une personne pratique une «publicité trompeuse
et mensongère» en apparaissant dans des «annuaires» ou «d’un classement des
meilleurs» voyants qui ne seraient pas sérieux, n’est pas de nature à démontrer
le caractère manifestement illicite desdits propos, alors que ces termes sont
susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur leur véracité ou
non, et que la question de la bonne foi de leur auteur est susceptible de se
poser.
Il
en est également ainsi de l’affirmation selon laquelle «la voyance de François
Charles RAMBERT sur ces trois 0892 est surtaxée par un coût supplémentaire
qu’il omet d’indiquer au consommateur de voyance…comme
c’est étrange. Il n’y a pas de petit profit, notamment avec le GRAS du GRATUIT
lorsque l’appel peut se facturer plus de 1,35 € ».
Dans
ces circonstances, les propos de Monsieur THEBAULT relatifs au demandeur
n’apparaissent pas manifestement diffamatoires.
3.
Enfin, les illustrations en cause (assignation p. 5) n’apparaissent pas plus
manifestement injurieuses.
Ces
illustrations reproduisent la mention « meilleur de la voyance de France » et
sont en lien direct avec les propos prétendument diffamatoires qu’elles
illustrent et qui imputeraient au demandeur des faits précis, dont celui «de
revendiquer son classement illégal» de voyant.
Le
caractère prétendument injurieux des illustrations paraît indivisible de
l’imputation diffamatoire alléguée et est ainsi absorbé. Cette indivisibilité a
pour conséquence que le demandeur ne pouvait fonder ses demandes sur le terrain
de l’injure.
En
tout état de cause, il existe une contestation sérieuse quant au prétendu
caractère diffamatoire et/ou injurieux des propos litigieux et à leur caractère
manifestement illicite.
C’est
pourquoi, il ne saurait y avoir lieu à référé
Rambert déchu de son titre par Demetrio
: dopage dans la voyance ?
Lorsqu’une revue contredit les affirmations d’une
autre sur le classement des meilleurs. Le prétendu « plus grand voyant de France »,
pas par la taille physique, absent de la liste des plus puissants et des
plus efficaces au monde, non retenu pour le prix de la Voyance de l’Excellence.
Le meilleur de la crotte tout simplement ?...
Maximilien
delafayette, et son guide prétentieux, ont-ils trompé le public, et notamment
abusé François Charles Rambert, en lui faisant croire qu’il était pour 2016 le
plus grand voyant de France ? Au point que ce naïf, vrai ou supposé berné
par les compliments, fait son autopromotion, sur son site, avec un titre obtenu
dans des conditions similaire au dopage des urnes dans des conditions louches.
Elections truquées ? Sans aucun doute au regard des affirmations de la
revue de la voyance dite « efficace » ESOTERIC MAG sur les noms
des heureux élus des élections de la Voyance 2016. Les éléments de l’élection
bidon de François Charles Rambert sont présumés réunis afin de caractériser le
délit de tromperie du consommateur de l’article L.121-1 du code de la
consommation. Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur
des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en
erreur portant sur les qualités, les aptitudes et les droits du
professionnel.
Les
pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans
et d’une amende de 300 000 €.
Vu
la distribution normale de la population en tailles, et en indices de vision,
il existe en France des voyants bien plus grands, atteignant 2 mètres de haut
selon les statistiques de l’INED[1], que François Charles Rambert petit gros
bedonnant d’un mètre 74, avec une acuité vérifiée sur chaque œil sans
correction de dioptrie.
Cette
nouvelle consternante est tombée avec la diffusion de deux info alerte 1366 et
1367 du Réseau Anti Arnaques datées du 21 juillet 2016.
Selon
l’info alerte 1366, le voyant Démétrio figure dans le « top 10 des voyants les plus puissants et plus
efficaces au monde ». François Charles Rambert, à côté, ne fait pas le
poids y compris avec sa corpulence. Et Helena BRIGHT (info alerte 1367),
totalisant à elle seule 19 info alerte du RAA, vient de recevoir le Prix de «la Voyance de l’Excellence» décernée par
un Jury international, sous le contrôle indépendant de IDTC. Le magazine réputé
de la voyance dite efficace ESOTERIC MAG lui consacre un dossier complet
dans sa dernière édition pour cette prouesse époustouflante. Selon l’annonce
publiée, et communiquée, par le RAA à Bressuire.
A
l’occasion de la réception de son prix, Helena Bright adressera son « émetteur
d’appel supérieur divin » contre l’envoi d’une offrande de 29 euros
minimum. Un geste de générosité sans aucun doute, après son récent pèlerinage
au Vatican « haut lieu des puissances des entités supérieures ».
Une visite au pape François c’est tout de même autre chose qu’une élection
bidon à New York, sans selfie avec la statue de la Liberté. François Charles
Rambert oublia de faite la photo témoin du souvenir. C’est bête tout de même de
sa part d’être aussi distrait.
ESOTERIC
MAG c’est une revue d’un tout autre calibre que les sempiternelles publications
Voyance et Parapsychologie de New York, avec les mêmes textes republiés depuis
avril 2016, relookés chaque mois avec une couverture différente de mauvais goût,
en juin et en juillet, accompagnés des mêmes visuels ringards de pin up blondes
sexy, et sans cervelle. Le style Play boy de la voyance, pour exciter les vieux
cochons obsédés, et libidineux, avec la revue du Lido de la galerie la fayette.
timessquarepress.agency 21/07 et 01/11/2016
[1] INED institut national des études
démographiques.
Note :
Ce texte a une histoire, celle d’un
droit de réponse.
Le 21/07/2016 François Charles Rambert réclamait la
suppression de son nom, au motif de l’inutilité:
« Je vous demanderai de bien
vouloir supprimer cette page qui n’a aucune utilité en soi. »
Demande aussi surprenante qu'étonnante. Car le public des crédules dispose du droit légal de savoir
à quoi correspond ce qui lui est vanté avec des louanges excessives.
Il fut accédé à la demande de Rambert en juillet,
car à cette date, astroemail ignorait encore à peu près tout de l’apparent
mystère du guide maximilien. Notamment les raisons pour lesquelles Rambert
était promu au titre du méliorat. Puis le 27 octobre les initiales xyz
occultant son patronyme furent enlevées, et le nom de Rambert remis. Astroemail
savait ce qu’il fallait connaître de son classement fictif. Rambert ou Démétrio
kif kif bourricot. Titre et rang aussi trompeur pour l’un comme pour l’autre.
Autrement dit application de la formule sonnez trompettes, trompez sornettes.
Claude Thebault Editeur de
timesquarepress.com
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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
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NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.