mardi 1 novembre 2016

LISTE DES MAUVAIS VOYANTS DE LA FEDERATION AMERICAINE : FRANCOIS CHARLES RAMBERT


RESTITUER AUX FAITS LEURS REALITES EN MODIFIANT LES PAGES PUBLIEES EN 2016

Etait l'engagement souscrit le 7 juillet 2017.

REALITE DES FAITS:
M RAMBERT engageait 4 actions judiciaires entre le 24/10 et le 15/12/2016 : 2 citations correctionnelles en diffamation et 2 référés contre Astroemail.
Ainsi que deux dénonciations de contenu mi novembre 2016. Et 7 dénonciations de sites auprès de Wordpress pour les faire supprimer en les accusant de SPAM parce que son nom figurait dessus.
Ainsi que le rapportait Wordpress dans 3 messages début novembre 2016.
Les actions de M RAMBERT avaient pour UNIQUE BUT d'exploiter 3 services audiotels qui lui rapportent, selon sa déclaration au juge des référés le 10 février 2017, la somme de 200 000 euros/AN.
Toutes ces procédures n'avaient qu'un but UNIQUE, se servir du droit pour faire disparaître les critiques.
Dont celles d'Astroemail. Il n'y est pas parvenu.
Subsidiairement ses actions visaient aussi à conforter un pingouin de New York vivant du négoce des FAUX classements de faux voyants.
Parce que les faux classements abusent le consommateur crédule pour consulter les services audiotels de M RAMBERT.
Comment cela se passe?
Simplement: M RAMBERT écrit sur les pages de ses 12 sites internet "en xxxx j'ai été classé 1er meilleur voyant parmi les meilleurs voyants...
et aussitôt la clientèle se jette sur ses audiotels pour appeler et consulter. C'est aussi simple que cela.

M RAMBERT n'a jamais été 1er meilleur, ni meilleur tout court puisque la 17e chambre correctionnelle du tgi de Paris jugeait le 19/01/1996 que "mieux vaut en rire" de ses compétences.
Aussi illustrer les pages d'un site se rapportant à M RAMBERT en affichant la bille d'un clown c'est faire exactement ce que le tribunal a jugé.

MODIFIER LES PAGES:
En insérant ce texte les modifications sont faites.
M RAMBERT a signé qu'il acceptait que les faits soient exposés dans leur réalité. Dont acte!
Il reste le remplacement du contenu de la page Rambert/Demetrio,
ainsi que le remplacement de la page des audiotels -liste des mauvais voyants-.
Ces 2 pages sont proposées par la Fédération Américaine, la vraie, celle dont M RAMBERT obtint la destruction du premier site en dénonçant le contenu à Wordpress
en déclarant qu'il s'agissait de spams, car son nom était reproduit sur les pages de ce site.
Selon les déclarations reçues par Wordpress le 29/10/2016 ces contenus ne sont pas de la diffamation.  
En l'absence de dédommagement pour les préjudices subis, le contenu de ces pages ne sera pas remplacé par le compte rendu d'audience du 07/07/2017


LE 13/07/2017
M RAMBERT s’engageait à mettre en conformité le 7 juillet 2017 ses 12 accès internet donnant accès à ses 4 services audiotels. Toutefois, les 28 et 29 octobre 2016, le premier site de la Fédération, en mode wordpress, ainsi que celui de Times square press étaient sauvagement détruits dans des circonstances dans lesquelles M RAMBERT se trouve mêlé. Directement et indirectement. Tant que ce différend ne sera ni réglé, ni indemnisé, la fiche correspondante à M RAMBERT sur les sites actuels de la Fédération et de Times Square Press restera inchangée.  C’est une affaire de principe. Dans les 4 procédures engagées par M RAMBERT se trouve, en supplément, une dénonciation de contenu refusée par Google, actuel hébergeur du site de la Fédération et de Times Square Press. Le refus opposé le 20 novembre 2016 à M RAMBERT constitue pour la Fédération Américaine et Times Square Press un argument suffisant.
Google exposait à l’appui de son refus à la demande de M RAMBERT l’analyse suivante :
En outre, en l’espèce, le prétendu caractère diffamatoire des propos est très contestable.
Il y a lieu de rappeler que tout propos désagréable ou critique ne constitue pas nécessairement une diffamation.
L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne» le fait imputé devant être suffisamment précis, et distinct d’un jugement de valeur ou d’une critique pour pouvoir faire aisément l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
Le délit de diffamation n’a en effet pas vocation à appréhender les appréciations personnelles et subjectives, quand bien même elles seraient très critiques.
A titre non exhaustif :
- les expressions telles que « ses prétendus pouvoirs de croyances sont du pipeau » ou « comme voyant ou zéro, c’est du pareil au même » relèvent d’une appréciation subjective, de l’expression d’une opinion quant aux «aptitudes» médiumniques du demandeur.
- le fait également de critiquer le demandeur pour avoir initié des actions en diffamation «lorsque l’on critique son titre de 1er meilleur des meilleurs voyants de France» relève de la liberté d’opinion, insusceptible d’être sanctionnée sur le terrain de la loi de la presse.
Par ailleurs, le fait d’exposer qu’une personne pratique une «publicité trompeuse et mensongère» en apparaissant dans des «annuaires» ou «d’un classement des meilleurs» voyants qui ne seraient pas sérieux, n’est pas de nature à démontrer le caractère manifestement illicite desdits propos, alors que ces termes sont susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur leur véracité ou non, et que la question de la bonne foi de leur auteur est susceptible de se poser.
Il en est également ainsi de l’affirmation selon laquelle «la voyance de François Charles RAMBERT sur ces trois 0892 est surtaxée par un coût supplémentaire qu’il omet d’indiquer au consommateur de voyance…comme c’est étrange. Il n’y a pas de petit profit, notamment avec le GRAS du GRATUIT lorsque l’appel peut se facturer plus de 1,35 € ».
Dans ces circonstances, les propos de Monsieur THEBAULT relatifs au demandeur n’apparaissent pas manifestement diffamatoires.
3. Enfin, les illustrations en cause (assignation p. 5) n’apparaissent pas plus manifestement injurieuses.
Ces illustrations reproduisent la mention « meilleur de la voyance de France » et sont en lien direct avec les propos prétendument diffamatoires qu’elles illustrent et qui imputeraient au demandeur des faits précis, dont celui «de revendiquer son classement illégal» de voyant.
Le caractère prétendument injurieux des illustrations paraît indivisible de l’imputation diffamatoire alléguée et est ainsi absorbé. Cette indivisibilité a pour conséquence que le demandeur ne pouvait fonder ses demandes sur le terrain de l’injure.
En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse quant au prétendu caractère diffamatoire et/ou injurieux des propos litigieux et à leur caractère manifestement illicite.
C’est pourquoi, il ne saurait y avoir lieu à référé



Liste des mauvais voyants 
Etablie par la fédération américaine des voyants et médiums certifiés
du Guide MAXIMILIEN de Times Square Press New York
avec la collaboration de la ressource times square press agency dirigée par Astroemail


Mauvais étant employé ici au sens de déloyal, réputé trompeur, pratiques commerciales illicites, publicités trompeuses, fausses indications induisant en erreur, indisponibilité, caractéristiques mensongères, prix ect

François Charles Rambert  mauvais voyant à Paris


Propose sur voyance-qualite une offre de voyance gratuite ainsi libellée :

 Les Grands Voyants de Paris
Consultent Gratuitement par Téléphone
Voyance Gratuite, hors coût de la communication 0,40 € par minute
3 équipes de VOYANTS d'un HAUT NIVEAU

Il apparaît que le tarif de 0,40€ annoncé contrevient à la disposition légale selon laquelle lorsqu’un service gratuit est proposé, le consommateur ne « doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ».

Or il apparaît que le tarif de 0,40€/minute correspond à un palier tarifaire audiotel pour numéro surtaxé. En conséquence la voyance de François Charles RAMBERT n’est PAS gratuite mais bien payante. Ses numéros sont rémunérés à la minute sur lesquels il perçoit des reversements.

Il y aura lieu de vérifier pour les utilisateurs de téléphone mobile s’ils sont concernés par ce tarif cette fois à la seconde, au lieu de la minute, notamment avec les 0892.

les 3 vaches à lait de la ferme Rambert

Quoiqu’il en soit la voyance de François Charles RAMBERT sur ces trois 0892 est surtaxée avec un coût supplémentaire qu’il omet d’indiquer au consommateur de voyance, le prix de l’appel…comme c’est étrange. Il n’y a pas de petit profit, notamment avec le GRAS du GRATUIT lorsque l’appel peut se facturer plus de 1,35€. François Charles Rambert est un gros cachotier.

Celui qui s’autoproclame le meilleur, dans ses publicités, abuse les consommateurs de voyance en leur faisant croire que c’est GRATUIT. Cette pratique commerciale est réputée trompeuse par le code de la consommation.

En conclusion François Charles Rambert emploie 3 équipes de voyous parisiens pour traire le consommateur de voyance. L’accès de son site quality-voyance devrait être rebaptisé voyou-voyance. Car la voyance au seul coup de communication devrait être sur un accès usuel du réseau en 01xxxx et non en 0892 surtaxé.

Une dernière observation, Rambert cache le nom des voyous qu’il emploie. C’est illégal notamment lorsque la loi dispose au titre de la loyauté des plateformes, activité du voyant Rambert : « Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
 « 1° Les conditions générales d’utilisation du service… »

A cet effet il serait nécessaire que les noms des voyous qui instrumentent la voyance pour Rambert soient publiés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils travaillent -gratuitement-. Et cela en application de « 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne. »

En plus de révéler au consommateur le montant du prix -gratuit- de l’appel, Rambert devra donner les détails biographiques, ainsi que les contrats, des voyous employés à son service. Rambert devra donc dévoiler l’intimité de ses « meilleurs voyants sélectionnés pour leur don de voyance et leurs qualités de cœur honnêteté et sérieux garantis ». Tu parles Charles. On découvrira de nouvelles déconvenues. 

Que des rigolos. Vous verrez on progressera encore dans les mauvaises surprises. Déjà que l’on découvre que le prétendu meilleur se fait pincer pour des larcins de bourse. Parce qu’une minute d’écart ne fait pas forcément 60 secondes, ça peut faire aussi des années de placard.

par Times Square Press Agency une ressource d'information
d'Astroemail

LE WHOIS DU SITE

Domain Name: VOYANCE-QUALITE.COM
Registry Domain ID: 132993445_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namebay.com
Registrar URL: www.namebay.com
Updated Date: 2009-08-17 00:00:00Z
Creation Date: 2004-10-16 00:00:00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-10-16 00:00:00Z
Registrar: NAMEBAY
Registrar IANA ID: 88
Registrar Abuse Contact Email: abuse@namebay.com
Registrar Abuse Contact Phone: +377.97706164
Reseller: LWS
Domain Status: ok https://www.icann.org/epp#ok
Registry Registrant ID: Not available from the registry
Registrant Name: Francois RAMBERT
Registrant Organization: PARTICULIER
Registrant Street: 200 rue saint honore 
Registrant City: PARIS
Registrant State/Province: 
Registrant Postal Code: 75001
Registrant Country: FR
Registrant Phone: +33.142612122
Registrant Phone Ext: 
Registrant Fax: 



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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

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