La sorcière, et l'avocate du diable,
parvenaient le 20 juillet 2017 à mettre en échec une opération de lynchage
médiatique orchestrée par un spécialiste du genre. En parvenant à le paralyser
avec une ombre...
Les Athéniens
enfin s’atteignirent
La Cour d’Appel d’Aix
en Provence rendait, le 20 juillet 2017, un arrêt de radiation dans un litige
opposant Mme Danae Roux à une illusion. On pourrait croire que le combat cessa
faute de combattants. Ou encore selon l’expression populaire, « c’est à cette date que les athéniens
enfin s’atteignirent ».
L’expression est de Marcel Proust, mais la Belle Hélène d’Offenbach la
transforme avec la contrepèterie calembourdesque «s’éteignirent». C’est ce sens
que nous devons retenir : étouffer, effacer, annuler.
L’affaire prenait corps avec la publication, en février 2016,
de plus d’une quinzaine de messages critiques, sur le site d’une illusion, à
propos des prestations non sérieuses de Mme Danae Roux.
Après une mise en demeure, inopérante, le 1er
mars, sur les instructions de son conseil Mme Danae Roux assignait l’illusion
devant le juge des référés du TGI de Marseille «pour
obtenir le retrait de quinze de ces messages portant atteinte à sa réputation
professionnelle et la condamnation de l'INAD au paiement d'une provision à
valoir sur ses dommages et intérêts. »
L’erreur du conseil de Mme Danae Roux fut d’invoquer, comme
motif de sa citation, la réputation d’une entrepreneuse en prestations non
sérieuses, sans pousser son analyse au-delà d’une instrumentalisation, par voie
de référé, de la notion de réputation. Pour faire simple, employer le droit de
la presse pour faire juger de la réputation d’une sorcière.
Par ordonnance de référé, en date du 30 juin 2016, la
juridiction saisie jugeait qu'il n'existait pas de trouble manifestement
illicite, et rejetait la demande de Madame ROUX, condamnée au paiement de la
somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux dépens.
Le magistrat Marseillais botta en touche les exceptions
soulevées, en privilégiant un motif presque ultra petita pour débouter Mme
Danae Roux de ses demandes. Qu’écrivait-il ? « la lecture des messages incriminés
fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la
requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon
dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des
libertés individuelles, ne saurait entraver, qu’en l’espèce les messages
rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant
pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le
lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses,
qu’il n’y a donc lieu à référé, ».
Les analyses en Cognition Sociale indiquent que les décisions
de justice, nonobstant les dossiers des avocats, et les informations qu’ils
contiennent, sont rendus sur des stéréotypes. Lorsque je débutais mes études de
Droit, je me souviens de ma première leçon de procédure civile en amphi. Le
doyen, habillé de la tenue rouge des pères noëls du palais, déclarait aux
étudiants assidus « vous
gagnerez votre affaire non parce que vous avez raison, et que vous dites vrai,
mais uniquement parce qu’elle paraîtra vraisemblable au magistrat qui lira vos
conclusions. »
C’est donc un problème de gestion de la contradiction, de formation de
l’impression chez le juge, et de la propriété de la saillance comme stimulus.
Tel est le sens de l’ordonnance de référé Danae Roux du 30/06/2016.
Le juge Marseillais se basait sur la liberté d’expression du consommateur de
crédulités, non partie à l’instance, en lui reconnaissant le droit de se
plaindre des prestations non sérieuses, en l’espèce celles de Mme Danae Roux.
Le hic de ce raisonnement se résume au fait que cette liberté n’est que
purement théorique. Parce que dans les faits, le consommateur déçu n’a guère
l’occasion de s’exprimer publiquement. Son expression l’exposant aux
intimidations des faux voyants, aux menaces, et enfin aux poursuites. Telles
sont les réalités. Le site de l’illusion fabrique des avis de déception,
destinés à alimenter des opérations de lynchages. Piège dans lequel Mme Danae
Roux était tombée.
Le
lynchage de Mme Danae ROUX
On éprouve un malaise,
en prenant connaissance des messages qu’adressait Me Gaspérini, à l’illusion,
le 1er mars 2016, au motif d’une demande de retrait pour caractère
présumé diffamant :
« Demande de droit
de réponse sur propos diffamatoires sur un site Internet
- Mise en demeure de
retirer l’intégralité des propos diffamants »
Ces messages, dans leur tonalité, émanent d’un auteur unique
dont le style se reconnaissait. Mme Danae ROUX s’engageait sur la voie de la
diffamation du droit de la presse. Ce fondement pose problème. Défendre la
réputation d’une sorcière, en se servant du droit de la presse, se heurte à une
impossibilité pour la victime à raison du caractère illicite de son activité
divinatoire. Imaginez, par expérience de pensée, le truand Georges Mesrine
assignant en référé diffamation le commissaire Broussard pour avoir été traité
d’Ennemi[1]
Public N°1 au Journal Télévisé de 20 heures. C’est exactement ce que font les
faux voyants lorsqu’ils instrumentalisent le référé diffamation du droit de la
presse. Neuf mois plus tard, le faux voyant RAMBERT tentait lui aussi sa chance,
en engageant la même démarche, puis y renonçait, à deux reprises, après
quelques gesticulations théâtrales.
Mme Danae ROUX étudia incorrectement la nature exacte de sa
souffrance. Son avocate se trouva prise au dépourvu, d’où l’emploi de la
procédure inappropriée de la diffamation de presse.
Ce fut dans les conditions d’un référé perdu, que Mme Danae
Roux formait ensuite appel le 18 juillet 2016 de l’ordonnance du 30 juin.
Le 7 février 2017 l’illusion formait appel incident en
déposant des conclusions, aux termes desquelles étaient demandé le débouté de
Mme Danae Roux, des finances, ainsi que le constat de l’absence de contestation
sérieuse et de trouble manifestement illicite.
Les parties furent convoquées à l’audience du 13 juin 2017.
Surprise, personne ne se présenta.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les deux parties ont
été avisées le 2 mars 2017 que l'affaire serait examinée à l'audience du 13
juin 2017.
A cette audience aucun
des conseils des parties n'a comparu, fut-ce pour formuler une demande de
renvoi qui n'a pas été précédemment formée par lettre adressée à la cour. En
outre aucun dossier n'est parvenu à la 1ère chambre C avant que l'affaire soit
appelée ou en cours d'audience.
Il y a donc lieu de
prononcer la radiation de l'affaire, en application de l'article 381 du code de
procédure civile, les parties n'ayant pas fait les diligences nécessaires au
jugement de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la radiation de
l'affaire du rang des affaires en cours, faute pour les parties d'avoir comparu
à l'audience et déposé leurs pièces.
La cour faisait application de l’article 381 du code de
procédure civile, lequel dispose :
La
radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des
parties.
Elle
emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle
est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Entre
le 7 février, et le 13 juin 2017, Mme Danae Roux faisait la connaissance de
Monsieur Gérard, et de son secret, exposé devant la même 1e chambre
C d’Aix en Provence quelques années plus tôt. Tout comme le faux voyant Rambert
se croyait intelligent d’assigner Astroemail au motif de la défense de sa
réputation, devant la 17e chambre du TGI de Paris. Laquelle jugeait,
le 19 janvier 1996, que «mieux vaut en
rire» des prétentions de meilleur, de sérieux, et d’honnête de Charles
François Rambert décrit comme un individu «roué», au sens de retors et de
roublard. Cela s’appelle la force de l’autorité de la chose jugée ! Danae
Roux comprenait qu’elle n’obtiendrait rien de son appel, après avoir exposé inutilement
des frais de procédure importants en avoué et en avocat.
Et
le combat Danae Roux cessa, faute de combattants. Car son intimé, dont le
secret intime était découvert, déposa lui aussi les armes. Redoutant que
certaines vérités ne soient dévoilées, malencontreusement, devant un juge
d’instruction. Mettant aussi, en porte à faux, un dénommé David Mocq, exposé à
s’expliquer sur ses orientations de 2016.
Toutefois
il serait inéquitable de conclure cette histoire par un simple défaut de
diligences. Un deal fut scellé, entre les adversaires, sous la forme d’une
trêve armée. Personne ne requiert contre l’autre en contrepartie du silence sur
le secret de Monsieur Gérard, et l’absence d’exécution du référé du 30/06/2016.
Dans
cette affaire, Mme Danae ROUX reste toujours une victime dont la souffrance n’a
pas été prise en compte. Il lui reste à exploiter d’autres ressources à sa
disposition, nonobstant les termes de son deal. Car les messages, dont elle
réclamait la suppression, n’expriment pas, contrairement à l’ordonnance de
référé du 30 juin 2016, la liberté d’expression des mécontents. Le lyncheur se
faisait la main avec l’affaire Yann et Anne Destein au cours des années 1990,
« ces prestataires que l’on peut ne
pas consulter ». A l’époque, Yann et Anne Destein perdirent leur cause,
en invoquant le motif de l’atteinte à la concurrence et à la liberté du
commerce et de l’industrie. Déjà il était question de messages. Tout comme Danae
Roux, en 2016, avec le motif de l’atteinte à la réputation d’une personne, exerçant
dans le secteur du non sérieux, au sens de la jurisprudence. Avec d’autres
messages. Cela fera bientôt 30 ans que le lyncheur sévit. Pour la première
fois, à deux reprises consécutives, ses plans se heurtent à l’échec.
Référence :
CA Aix-en-Provence, 20-07-2017, n° 16/13340 1ère Chambre C, Danae
ROUX
claude thebault 10/08/2017
[1] Film
Michel Audiard- Henri Verneuil de 1954 avec Fernandel et Zsa Zsa Gabor « si on se mettait à arrêter les avocats on mettrait
tout le système par terre. Alors qu’en condamnant un innocent on respecte les
traditions ».