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mardi 15 août 2017
vendredi 11 août 2017
Le Secret de Monsieur Gérard
La sorcière, et l'avocate du diable,
parvenaient le 20 juillet 2017 à mettre en échec une opération de lynchage
médiatique orchestrée par un spécialiste du genre. En parvenant à le paralyser
avec une ombre...
Les Athéniens
enfin s’atteignirent
La Cour d’Appel d’Aix
en Provence rendait, le 20 juillet 2017, un arrêt de radiation dans un litige
opposant Mme Danae Roux à une illusion. On pourrait croire que le combat cessa
faute de combattants. Ou encore selon l’expression populaire, « c’est à cette date que les athéniens
enfin s’atteignirent ».
L’expression est de Marcel Proust, mais la Belle Hélène d’Offenbach la
transforme avec la contrepèterie calembourdesque «s’éteignirent». C’est ce sens
que nous devons retenir : étouffer, effacer, annuler.
L’affaire prenait corps avec la publication, en février 2016,
de plus d’une quinzaine de messages critiques, sur le site d’une illusion, à
propos des prestations non sérieuses de Mme Danae Roux.
Après une mise en demeure, inopérante, le 1er
mars, sur les instructions de son conseil Mme Danae Roux assignait l’illusion
devant le juge des référés du TGI de Marseille «pour
obtenir le retrait de quinze de ces messages portant atteinte à sa réputation
professionnelle et la condamnation de l'INAD au paiement d'une provision à
valoir sur ses dommages et intérêts. »
L’erreur du conseil de Mme Danae Roux fut d’invoquer, comme
motif de sa citation, la réputation d’une entrepreneuse en prestations non
sérieuses, sans pousser son analyse au-delà d’une instrumentalisation, par voie
de référé, de la notion de réputation. Pour faire simple, employer le droit de
la presse pour faire juger de la réputation d’une sorcière.
Par ordonnance de référé, en date du 30 juin 2016, la
juridiction saisie jugeait qu'il n'existait pas de trouble manifestement
illicite, et rejetait la demande de Madame ROUX, condamnée au paiement de la
somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux dépens.
Le magistrat Marseillais botta en touche les exceptions
soulevées, en privilégiant un motif presque ultra petita pour débouter Mme
Danae Roux de ses demandes. Qu’écrivait-il ? « la lecture des messages incriminés
fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la
requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon
dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des
libertés individuelles, ne saurait entraver, qu’en l’espèce les messages
rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant
pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le
lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses,
qu’il n’y a donc lieu à référé, ».
Les analyses en Cognition Sociale indiquent que les décisions
de justice, nonobstant les dossiers des avocats, et les informations qu’ils
contiennent, sont rendus sur des stéréotypes. Lorsque je débutais mes études de
Droit, je me souviens de ma première leçon de procédure civile en amphi. Le
doyen, habillé de la tenue rouge des pères noëls du palais, déclarait aux
étudiants assidus « vous
gagnerez votre affaire non parce que vous avez raison, et que vous dites vrai,
mais uniquement parce qu’elle paraîtra vraisemblable au magistrat qui lira vos
conclusions. »
C’est donc un problème de gestion de la contradiction, de formation de
l’impression chez le juge, et de la propriété de la saillance comme stimulus.
Tel est le sens de l’ordonnance de référé Danae Roux du 30/06/2016.
Le juge Marseillais se basait sur la liberté d’expression du consommateur de
crédulités, non partie à l’instance, en lui reconnaissant le droit de se
plaindre des prestations non sérieuses, en l’espèce celles de Mme Danae Roux.
Le hic de ce raisonnement se résume au fait que cette liberté n’est que
purement théorique. Parce que dans les faits, le consommateur déçu n’a guère
l’occasion de s’exprimer publiquement. Son expression l’exposant aux
intimidations des faux voyants, aux menaces, et enfin aux poursuites. Telles
sont les réalités. Le site de l’illusion fabrique des avis de déception,
destinés à alimenter des opérations de lynchages. Piège dans lequel Mme Danae
Roux était tombée.
Le
lynchage de Mme Danae ROUX
On éprouve un malaise,
en prenant connaissance des messages qu’adressait Me Gaspérini, à l’illusion,
le 1er mars 2016, au motif d’une demande de retrait pour caractère
présumé diffamant :
« Demande de droit
de réponse sur propos diffamatoires sur un site Internet
- Mise en demeure de
retirer l’intégralité des propos diffamants »
Ces messages, dans leur tonalité, émanent d’un auteur unique
dont le style se reconnaissait. Mme Danae ROUX s’engageait sur la voie de la
diffamation du droit de la presse. Ce fondement pose problème. Défendre la
réputation d’une sorcière, en se servant du droit de la presse, se heurte à une
impossibilité pour la victime à raison du caractère illicite de son activité
divinatoire. Imaginez, par expérience de pensée, le truand Georges Mesrine
assignant en référé diffamation le commissaire Broussard pour avoir été traité
d’Ennemi[1]
Public N°1 au Journal Télévisé de 20 heures. C’est exactement ce que font les
faux voyants lorsqu’ils instrumentalisent le référé diffamation du droit de la
presse. Neuf mois plus tard, le faux voyant RAMBERT tentait lui aussi sa chance,
en engageant la même démarche, puis y renonçait, à deux reprises, après
quelques gesticulations théâtrales.
Mme Danae ROUX étudia incorrectement la nature exacte de sa
souffrance. Son avocate se trouva prise au dépourvu, d’où l’emploi de la
procédure inappropriée de la diffamation de presse.
Ce fut dans les conditions d’un référé perdu, que Mme Danae
Roux formait ensuite appel le 18 juillet 2016 de l’ordonnance du 30 juin.
Le 7 février 2017 l’illusion formait appel incident en
déposant des conclusions, aux termes desquelles étaient demandé le débouté de
Mme Danae Roux, des finances, ainsi que le constat de l’absence de contestation
sérieuse et de trouble manifestement illicite.
Les parties furent convoquées à l’audience du 13 juin 2017.
Surprise, personne ne se présenta.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les deux parties ont
été avisées le 2 mars 2017 que l'affaire serait examinée à l'audience du 13
juin 2017.
A cette audience aucun
des conseils des parties n'a comparu, fut-ce pour formuler une demande de
renvoi qui n'a pas été précédemment formée par lettre adressée à la cour. En
outre aucun dossier n'est parvenu à la 1ère chambre C avant que l'affaire soit
appelée ou en cours d'audience.
Il y a donc lieu de
prononcer la radiation de l'affaire, en application de l'article 381 du code de
procédure civile, les parties n'ayant pas fait les diligences nécessaires au
jugement de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la radiation de
l'affaire du rang des affaires en cours, faute pour les parties d'avoir comparu
à l'audience et déposé leurs pièces.
La cour faisait application de l’article 381 du code de
procédure civile, lequel dispose :
La
radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des
parties.
Elle
emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle
est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Entre
le 7 février, et le 13 juin 2017, Mme Danae Roux faisait la connaissance de
Monsieur Gérard, et de son secret, exposé devant la même 1e chambre
C d’Aix en Provence quelques années plus tôt. Tout comme le faux voyant Rambert
se croyait intelligent d’assigner Astroemail au motif de la défense de sa
réputation, devant la 17e chambre du TGI de Paris. Laquelle jugeait,
le 19 janvier 1996, que «mieux vaut en
rire» des prétentions de meilleur, de sérieux, et d’honnête de Charles
François Rambert décrit comme un individu «roué», au sens de retors et de
roublard. Cela s’appelle la force de l’autorité de la chose jugée ! Danae
Roux comprenait qu’elle n’obtiendrait rien de son appel, après avoir exposé inutilement
des frais de procédure importants en avoué et en avocat.
Et
le combat Danae Roux cessa, faute de combattants. Car son intimé, dont le
secret intime était découvert, déposa lui aussi les armes. Redoutant que
certaines vérités ne soient dévoilées, malencontreusement, devant un juge
d’instruction. Mettant aussi, en porte à faux, un dénommé David Mocq, exposé à
s’expliquer sur ses orientations de 2016.
Toutefois
il serait inéquitable de conclure cette histoire par un simple défaut de
diligences. Un deal fut scellé, entre les adversaires, sous la forme d’une
trêve armée. Personne ne requiert contre l’autre en contrepartie du silence sur
le secret de Monsieur Gérard, et l’absence d’exécution du référé du 30/06/2016.
Dans
cette affaire, Mme Danae ROUX reste toujours une victime dont la souffrance n’a
pas été prise en compte. Il lui reste à exploiter d’autres ressources à sa
disposition, nonobstant les termes de son deal. Car les messages, dont elle
réclamait la suppression, n’expriment pas, contrairement à l’ordonnance de
référé du 30 juin 2016, la liberté d’expression des mécontents. Le lyncheur se
faisait la main avec l’affaire Yann et Anne Destein au cours des années 1990,
« ces prestataires que l’on peut ne
pas consulter ». A l’époque, Yann et Anne Destein perdirent leur cause,
en invoquant le motif de l’atteinte à la concurrence et à la liberté du
commerce et de l’industrie. Déjà il était question de messages. Tout comme Danae
Roux, en 2016, avec le motif de l’atteinte à la réputation d’une personne, exerçant
dans le secteur du non sérieux, au sens de la jurisprudence. Avec d’autres
messages. Cela fera bientôt 30 ans que le lyncheur sévit. Pour la première
fois, à deux reprises consécutives, ses plans se heurtent à l’échec.
Référence :
CA Aix-en-Provence, 20-07-2017, n° 16/13340 1ère Chambre C, Danae
ROUX
claude thebault 10/08/2017
[1] Film
Michel Audiard- Henri Verneuil de 1954 avec Fernandel et Zsa Zsa Gabor « si on se mettait à arrêter les avocats on mettrait
tout le système par terre. Alors qu’en condamnant un innocent on respecte les
traditions ».
jeudi 3 août 2017
MEDIATION
MEDIATION
Depuis le 9 Janvier 2016, les prestataires en activités non sérieuses
-voyance, astrologie, tarot, et autres formes de divination- ainsi que les
activités en pseudo-sciences, sont eux aussi soumis à l’obligation, en
application de l’article R.111-1 du code de la consommation, d’indiquer sur la
page de leurs mentions légales, au titre de la transparence des informations
précontractuelles :
6° Les coordonnées du
ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application
de l'article L. 616-1.
Article
L611-1
Pour l'application du
présent titre, on entend par :
1° Litige national
: un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel
portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services,
lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur réside dans le même Etat
membre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
2° Litige
transfrontalier : un litige de nature contractuelle
entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat
de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion le consommateur
réside dans un Etat membre autre que celui du lieu d'établissement du
professionnel ;
3° Contrat de
vente : tout contrat au sens de l'article
1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente
d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un
consommateur ;
4° Contrat de
prestation de services : tout contrat ayant pour objet la
fourniture d'un service par le professionnel en contrepartie duquel le
consommateur s'engage à payer le prix ;
5° Médiation des
litiges de la consommation : un processus de médiation conventionnelle,
tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et
administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la
loi ;
6° Médiateur de la
consommation : la personne physique ou la
personne morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle ;
7° Médiateur
public : médiateur désigné par une autorité
publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également
son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent
titre et ses modalités d'intervention.
ASTROEMAIL votre médiateur privé
Les activités non sérieuses en
pseudo-sciences sont dépourvues de personnes qualifiées, susceptibles
d’éclairer le consommateur en cas de litige. Depuis 2013, Astroemail développe
une base d’informations, accessibles gratuitement, permettant au consommateur
d’obtenir des données rapides sur la consommation des activités non sérieuses
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* la capacité à proposer des solutions
Vous êtes libre de refuser la
proposition de solution, en application de l’article R.612-4, et de saisir une
juridiction, en vous servant -ou non- de l’analyse faite du litige dans vos arguments.
Dans tous les cas la décision du
magistrat sera différente de celle de la médiation. La prescription est
suspendue pendant la période de médiation en application de l’article 2238 du
code civil.
Art
2238 cc : La
prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un
litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation
ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de
médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter
de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de
l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la
procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles
d'exécution.
Le délai de prescription
recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à
compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le
médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est
terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de
prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une
durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure
prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter
de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne
peut être inférieure à six mois.
Lorsque la médiation réussit elle se
conclut par une transaction rédigée par écrit
(article 2044 du code civil) ayant l’autorité de la chose jugée en dernier
ressort (article 2052 du code civil).
Art
2044 cc :
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions
réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à
naître.
Ce contrat doit être
rédigé par écrit.
Art
2052 cc :La
transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties
d'une action en justice ayant le même objet
Statut
du Médiateur
Art
R 613-1 cdc : Le
médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de
toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou
de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à
la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de
poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le
médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne
physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
samedi 22 juillet 2017
SOTA ASTROLOGY CONFERENCE
SOTA CONFERENCE
OCT19
SOTA 2017 Astrology Conference
- clock
October 19 – October 23Oct 19 at 10 AM to Oct 23 at 5 PM EDT
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donnavantoen.com
Please know Greg Bogart and Grace Morris are our Pre-Conference speakers, while Gary P Caton and Adam Gainsburg are our Post-Conference speakers.
Our speakers: Naomi Bennett, Greg Bogart, Ellen Bourn, Cassandra Butler,Ryhan Butler, Gary P Caton, Wade Caves, David Cochrane, Armand Diaz,Franco Soulbody, Adam Gainsburg, Wendy Guy, Brad Kochunas, Jessica Lanyadoo, Jodie Cara Lindley, Inge Lohse, Darri Murphy, Carmen Di Luccio,Patty Mac - Medium/Clairvoyant, John Marani, Marilyn Mazzotta, Grace Morris, Chantal Patenaude, Mj Patterson, Christopher Renstrom, Gabriel Rosas, Dawn Silver, Julie Simmons, Tamara Small, and Donna Van Toen.
Event hashtag for your posts, Tweets, pics and otherwise: #sotaastrology. Join and message us on Twitter @sotaastrology (https://twitter.com/
STATE OF THE ART (“SOTA”) is an astrology conference geared to intermediate, advanced, and professional astrologers. As the title implies, its function is to illustrate the state of the art/discipline of astrology by featuring popular speakers and hot topics that exemplify leading-edge thought and techniques. SOTA is unique in North America in that it presents a mix of one-hour and two-hour presentations as well as pre- and post-conference workshops. Featured speakers come from around the world. In the past, we’ve hosted Martin Davis, Nick Kollerstrom, Joyce Hoen, Maritha Pottenger, Noel Tyl, Barış İlhan, and many more.
Founded in the mid-1990s, SOTA is a small, friendly conference with accessible speakers and numerous events such as the opening reception and banquet/dance where you can mix and mingle with them. While many attendees are from Ontario and New York, attendees also come from other provinces and states. Often there are sizable contingents from Michigan and Ohio. Many SOTA-ites are professionals themselves, while others are students of Canada’s CAAE programme.
SOTA has received good reviews on many astrological lists and in publications. Come and see why it's called the hidden gem of independent conferences!
Registration prices go up on March 21 ─ book now!
samedi 1 juillet 2017
Retour d’un dinosaure au Crédulistan : le Davidus Phildus
Un dangereux carnassier de la préhistoire de la crédulité
Un spécialiste du
lessivage des économies annonçait son retour en fanfare fin juin 2017. Après
quelques années de disettes, et plusieurs poursuites de créanciers désespérés.
Le Davidus Phildus accuse son âge, même s'il utilise encore la photo virile de
ses 20 ans pour appâter les femmes. Depuis plusieurs années, le dinosaure de la
crédulité a perdu la main. Son bagout pour séduire devrait s'adapter aux gens
de sa génération, ses chances seraient meilleures, car son discours est décalé.
Fin de course du parcours d’un vieux routier ?
Le Crédulistan était réveillé, mardi 27 juin 2017, par un son
de trompette venu de Hong Kong. Ce n’était pas un concert de Miles Davis, pour
le prochain Montreux Jazz Festival, animé par Daniel Filipacchi. Mais une
musique chinetoque, accompagnant l’arrivée du Davidus Phildus. Un dinosaure de
l’ère préhistorique, des années 1980, annonçait son retour, au pays des
crédules, pour de nouvelles campagnes de rinçages des escarcelles.
Le Davidus Phildus connaissait ses heures prospères de
ratissage, des économies des personnes vulnérables, sous le premier mandat du
président François Mitterrand à partir de 1981. C’était la période où la parapsychologie
se débitait en boites de conserve, avec les roucoulades radio de Mariella
Madonna. Toute une époque au cours de laquelle beaucoup de crédules perdirent
leurs chemises, ainsi que leurs illusions. Puis le succès du Davidus Phildus périclita.
Alors, pour survivre, il faut bien manger, Maxim ne fait pas crédit, ni
Régine non plus, le Davidus Phildus en vint à user d’expédients comme se servir
de l’argent dans la caisse des sociétés assurant sa promotion, pour alimenter
son quotidien. Une question de standing. Comme il fallait s’y attendre, les
sociétés firent rapidement banqueroute, et les administrateurs judiciaires,
nommés par le tribunal de commerce, cherchèrent les responsables des trous dans
les comptabilités. C’est ainsi qu’ils localisèrent le Davidus Phildus. Lequel
disparaissait en vitesse de la région parisienne au début des années 1990 afin
d’échapper aux poursuites qu’il avait à ses trousses.
On le retrouvait, pendant quelques années, dans différents
pays limitrophes, comme en Allemagne, avec divers montages d’entreprises, qui
accumulaient aussi de nouvelles ardoises.
Puis le Davidus Phildus essaya sa chance au Canada, ainsi qu’en
Amérique, mais sans plus de succès. Il avait perdu la touche rock and roll des
années 1980 qui faisait sa réussite.
Les archives perdent ensuite sa trace au cours des années 2000
à 2010.
Jusqu’à la surprise de ce retour en fanfare, chinoise, du 27
juin 2017, où l’on apprend qu’il est -temporairement- logé à Hong Kong, chez la
société phoenix. Tout un programme cette dénomination sociale. Avant de filer
ensuite à Macau. Il lui reste à écumer l’Afrique, où on ne l’a encore jamais
vu, Bornéo, zanzibar, l’Inde, et le Tibet, où une publicité des années 1983,
récemment retrouvée, nous apprend que le faux voyant Rambert de Paris s’y
serait fait initié. A quoi ? Mystère et boule de gomme. Il se prétend
initié tibétain…sans doute de la cloche du même nom…ti-bête-aine. C’est pas
lama, ça se saurait. Il n’a jamais cassé 4 pattes à un canard.
Le Davidus Phildus accompagne l’annonce de son retour d’une
information à l’adresse du peuple du Crédulistan. Le Davidus Phildus est le
créateur de l’Académie des Sciences Divinatoires…dont l’adresse est bien
entendu inconnue. Quel dommage ! Faisant aussi un emprunt aux humanitaires
de la voyance, Djemaro et Vinci, le Davidus Phildus se prétend « médaillé de l’ordre et dévouement français ».
Sans doute un nouveau colifichet inventé par le Président Macron, une
Macronconnerie pour le 14 juillet 2017, afin de décorer les élus qui marchent
dans la combine, et même qui courent, à tel point que la maréchaussée ne sait
plus où donner de la tête pour réguler la circulation à Paris par temps de
canicule. Les élus qui marchent, cela fait penser aux crédules de la politique
qui se sont fait entuber par des promesses d’un nouveau genre. Ils marchent,
bientôt ils déchanteront. On les appellera alors les élus sur place. En tout
cas la consultation du Journal Officiel ne dit rien sur ce nouveau hochet du
dévouement Français.
Le Davidus Phildus affirme aussi être l’auteur de 60 livres à
succès. Introuvables en librairie comme de bien entendu. Des succès de
tiroir !
Le Davidus Phildus, depuis qu’il séjourne au pays du rouleau
de printemps, vit dans un temps décalé puisqu’il proposait le 27 juin, après le
solstice d’été, « sa grande voyance
de printemps » impérial. Des nems de voyance à consommer, de
préférence, avec de la sauce soja. Il affirmait aussi dans sa proposition, bien
entendu non chiffrée, avoir « aidé
depuis 30 ans des milliers de personnes ». La correction ici s’avère
utile par précision. Au regard des décisions judiciaires françaises, en notre
possession, et que nous publierons, il a exactement essoré les revenus des
personnes qui lui ont fait confiance. Il les a aidé à dépenser.
Un dernier mot pour terminer, le Davidus Phildus affirme être
expert en télépâtie…le mot est volontairement écrit avec une faute. Le Davidus
Phildus est télépâte de chez Barilla, au choix spaghetti et farfale. Laissez 12
minutes dans l’eau bouillante, ajoutez ensuite beurre, gruyère rapé et ketchup
à volonté, servez chaud. Le Davidus Phildus lit principalement dans les comptes
bancaires, à défaut de lire dans les pensées. Avec un zigoto de cette espèce il
est conseillé d’oublier le code secret de sa carte bleue, sous peine de se
faire éponger son salaire, en moins de temps qu’il ne faut pour envoyer un
western union par la poste.
Un Conseil : si vous voyez, dans les parages, passer le
Davidus Phildus, tirez à vue, l’espèce n’est pas, encore, protégée par le commandant
Hulot. L’écologie ne craint rien en cas de disparition. A moins que Madame
Pulvar, récemment nommée à la présidence de la fondation hulot, ne demande au
gouvernement le classement du Davidus Phildus comme monument historique du
ratissage des bourses. Parce que les gens qui marchent, forcément, ont tous un
grain dans la tête. « C’est connu »
disait ma déesse !
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
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Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
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