MEDIATION
Depuis le 9 Janvier 2016, les prestataires en activités non sérieuses
-voyance, astrologie, tarot, et autres formes de divination- ainsi que les
activités en pseudo-sciences, sont eux aussi soumis à l’obligation, en
application de l’article R.111-1 du code de la consommation, d’indiquer sur la
page de leurs mentions légales, au titre de la transparence des informations
précontractuelles :
6° Les coordonnées du
ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application
de l'article L. 616-1.
Article
L611-1
Pour l'application du
présent titre, on entend par :
1° Litige national
: un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel
portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services,
lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur réside dans le même Etat
membre que celui du lieu d'établissement du professionnel ;
2° Litige
transfrontalier : un litige de nature contractuelle
entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat
de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion le consommateur
réside dans un Etat membre autre que celui du lieu d'établissement du
professionnel ;
3° Contrat de
vente : tout contrat au sens de l'article
1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente
d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un
consommateur ;
4° Contrat de
prestation de services : tout contrat ayant pour objet la
fourniture d'un service par le professionnel en contrepartie duquel le
consommateur s'engage à payer le prix ;
5° Médiation des
litiges de la consommation : un processus de médiation conventionnelle,
tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et
administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la
loi ;
6° Médiateur de la
consommation : la personne physique ou la
personne morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle ;
7° Médiateur
public : médiateur désigné par une autorité
publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également
son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent
titre et ses modalités d'intervention.
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Les activités non sérieuses en
pseudo-sciences sont dépourvues de personnes qualifiées, susceptibles
d’éclairer le consommateur en cas de litige. Depuis 2013, Astroemail développe
une base d’informations, accessibles gratuitement, permettant au consommateur
d’obtenir des données rapides sur la consommation des activités non sérieuses
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* une capacité d’analyse,
* la connaissance des pseudos-sciences
mises en œuvre par les prestataires
* la pratique juridique
* la capacité à proposer des solutions
Vous êtes libre de refuser la
proposition de solution, en application de l’article R.612-4, et de saisir une
juridiction, en vous servant -ou non- de l’analyse faite du litige dans vos arguments.
Dans tous les cas la décision du
magistrat sera différente de celle de la médiation. La prescription est
suspendue pendant la période de médiation en application de l’article 2238 du
code civil.
Art
2238 cc : La
prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un
litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation
ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de
médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter
de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de
l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la
procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles
d'exécution.
Le délai de prescription
recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à
compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le
médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est
terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de
prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une
durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure
prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter
de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne
peut être inférieure à six mois.
Lorsque la médiation réussit elle se
conclut par une transaction rédigée par écrit
(article 2044 du code civil) ayant l’autorité de la chose jugée en dernier
ressort (article 2052 du code civil).
Art
2044 cc :
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions
réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à
naître.
Ce contrat doit être
rédigé par écrit.
Art
2052 cc :La
transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties
d'une action en justice ayant le même objet
Statut
du Médiateur
Art
R 613-1 cdc : Le
médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de
toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou
de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à
la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de
poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le
médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne
physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
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