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vendredi 11 août 2017

Le Secret de Monsieur Gérard

























La sorcière, et l'avocate du diable, parvenaient le 20 juillet 2017 à mettre en échec une opération de lynchage médiatique orchestrée par un spécialiste du genre. En parvenant à le paralyser avec une ombre...











Les Athéniens enfin s’atteignirent
La Cour d’Appel d’Aix en Provence rendait, le 20 juillet 2017, un arrêt de radiation dans un litige opposant Mme Danae Roux à une illusion. On pourrait croire que le combat cessa faute de combattants. Ou encore selon l’expression populaire, « c’est à cette date que les athéniens enfin s’atteignirent ». L’expression est de Marcel Proust, mais la Belle Hélène d’Offenbach la transforme avec la contrepèterie calembourdesque «s’éteignirent». C’est ce sens que nous devons retenir : étouffer, effacer, annuler.

L’affaire prenait corps avec la publication, en février 2016, de plus d’une quinzaine de messages critiques, sur le site d’une illusion, à propos des prestations non sérieuses de Mme Danae Roux.
Après une mise en demeure, inopérante, le 1er mars, sur les instructions de son conseil Mme Danae Roux assignait l’illusion devant le juge des référés du TGI de Marseille «pour obtenir le retrait de quinze de ces messages portant atteinte à sa réputation professionnelle et la condamnation de l'INAD au paiement d'une provision à valoir sur ses dommages et intérêts. »

L’erreur du conseil de Mme Danae Roux fut d’invoquer, comme motif de sa citation, la réputation d’une entrepreneuse en prestations non sérieuses, sans pousser son analyse au-delà d’une instrumentalisation, par voie de référé, de la notion de réputation. Pour faire simple, employer le droit de la presse pour faire juger de la réputation d’une sorcière.

Par ordonnance de référé, en date du 30 juin 2016, la juridiction saisie jugeait qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite, et rejetait la demande de Madame ROUX, condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le magistrat Marseillais botta en touche les exceptions soulevées, en privilégiant un motif presque ultra petita pour débouter Mme Danae Roux de ses demandes. Qu’écrivait-il ? « la lecture des messages incriminés fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver, qu’en l’espèce les messages rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses, qu’il n’y a donc lieu à référé, ».
Les analyses en Cognition Sociale indiquent que les décisions de justice, nonobstant les dossiers des avocats, et les informations qu’ils contiennent, sont rendus sur des stéréotypes. Lorsque je débutais mes études de Droit, je me souviens de ma première leçon de procédure civile en amphi. Le doyen, habillé de la tenue rouge des pères noëls du palais, déclarait aux étudiants assidus « vous gagnerez votre affaire non parce que vous avez raison, et que vous dites vrai, mais uniquement parce qu’elle paraîtra vraisemblable au magistrat qui lira vos conclusions. » C’est donc un problème de gestion de la contradiction, de formation de l’impression chez le juge, et de la propriété de la saillance comme stimulus.  

Tel est le sens de l’ordonnance de référé Danae Roux du 30/06/2016. Le juge Marseillais se basait sur la liberté d’expression du consommateur de crédulités, non partie à l’instance, en lui reconnaissant le droit de se plaindre des prestations non sérieuses, en l’espèce celles de Mme Danae Roux. Le hic de ce raisonnement se résume au fait que cette liberté n’est que purement théorique. Parce que dans les faits, le consommateur déçu n’a guère l’occasion de s’exprimer publiquement. Son expression l’exposant aux intimidations des faux voyants, aux menaces, et enfin aux poursuites. Telles sont les réalités. Le site de l’illusion fabrique des avis de déception, destinés à alimenter des opérations de lynchages. Piège dans lequel Mme Danae Roux était tombée.

Le lynchage de Mme Danae ROUX
On éprouve un malaise, en prenant connaissance des messages qu’adressait Me Gaspérini, à l’illusion, le 1er mars 2016, au motif d’une demande de retrait pour caractère présumé diffamant :
« Demande de droit de réponse sur propos diffamatoires sur un site Internet
- Mise en demeure de retirer l’intégralité des propos diffamants »

Ces messages, dans leur tonalité, émanent d’un auteur unique dont le style se reconnaissait. Mme Danae ROUX s’engageait sur la voie de la diffamation du droit de la presse. Ce fondement pose problème. Défendre la réputation d’une sorcière, en se servant du droit de la presse, se heurte à une impossibilité pour la victime à raison du caractère illicite de son activité divinatoire. Imaginez, par expérience de pensée, le truand Georges Mesrine assignant en référé diffamation le commissaire Broussard pour avoir été traité d’Ennemi[1] Public N°1 au Journal Télévisé de 20 heures. C’est exactement ce que font les faux voyants lorsqu’ils instrumentalisent le référé diffamation du droit de la presse. Neuf mois plus tard, le faux voyant RAMBERT tentait lui aussi sa chance, en engageant la même démarche, puis y renonçait, à deux reprises, après quelques gesticulations théâtrales.

Mme Danae ROUX étudia incorrectement la nature exacte de sa souffrance. Son avocate se trouva prise au dépourvu, d’où l’emploi de la procédure inappropriée de la diffamation de presse.

Ce fut dans les conditions d’un référé perdu, que Mme Danae Roux formait ensuite appel le 18 juillet 2016 de l’ordonnance du 30 juin.

Le 7 février 2017 l’illusion formait appel incident en déposant des conclusions, aux termes desquelles étaient demandé le débouté de Mme Danae Roux, des finances, ainsi que le constat de l’absence de contestation sérieuse et de trouble manifestement illicite.
Les parties furent convoquées à l’audience du 13 juin 2017. Surprise, personne ne se présenta.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les deux parties ont été avisées le 2 mars 2017 que l'affaire serait examinée à l'audience du 13 juin 2017.
A cette audience aucun des conseils des parties n'a comparu, fut-ce pour formuler une demande de renvoi qui n'a pas été précédemment formée par lettre adressée à la cour. En outre aucun dossier n'est parvenu à la 1ère chambre C avant que l'affaire soit appelée ou en cours d'audience.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application de l'article 381 du code de procédure civile, les parties n'ayant pas fait les diligences nécessaires au jugement de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, faute pour les parties d'avoir comparu à l'audience et déposé leurs pièces.

La cour faisait application de l’article 381 du code de procédure civile, lequel dispose :
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Entre le 7 février, et le 13 juin 2017, Mme Danae Roux faisait la connaissance de Monsieur Gérard, et de son secret, exposé devant la même 1e chambre C d’Aix en Provence quelques années plus tôt. Tout comme le faux voyant Rambert se croyait intelligent d’assigner Astroemail au motif de la défense de sa réputation, devant la 17e chambre du TGI de Paris. Laquelle jugeait, le 19 janvier 1996, que «mieux vaut en rire» des prétentions de meilleur, de sérieux, et d’honnête de Charles François Rambert décrit comme un individu «roué», au sens de retors et de roublard. Cela s’appelle la force de l’autorité de la chose jugée ! Danae Roux comprenait qu’elle n’obtiendrait rien de son appel, après avoir exposé inutilement des frais de procédure importants en avoué et en avocat.

Et le combat Danae Roux cessa, faute de combattants. Car son intimé, dont le secret intime était découvert, déposa lui aussi les armes. Redoutant que certaines vérités ne soient dévoilées, malencontreusement, devant un juge d’instruction. Mettant aussi, en porte à faux, un dénommé David Mocq, exposé à s’expliquer sur ses orientations de 2016.

Toutefois il serait inéquitable de conclure cette histoire par un simple défaut de diligences. Un deal fut scellé, entre les adversaires, sous la forme d’une trêve armée. Personne ne requiert contre l’autre en contrepartie du silence sur le secret de Monsieur Gérard, et l’absence d’exécution du référé du 30/06/2016.

Dans cette affaire, Mme Danae ROUX reste toujours une victime dont la souffrance n’a pas été prise en compte. Il lui reste à exploiter d’autres ressources à sa disposition, nonobstant les termes de son deal. Car les messages, dont elle réclamait la suppression, n’expriment pas, contrairement à l’ordonnance de référé du 30 juin 2016, la liberté d’expression des mécontents. Le lyncheur se faisait la main avec l’affaire Yann et Anne Destein au cours des années 1990, « ces prestataires que l’on peut ne pas consulter ». A l’époque, Yann et Anne Destein perdirent leur cause, en invoquant le motif de l’atteinte à la concurrence et à la liberté du commerce et de l’industrie. Déjà il était question de messages. Tout comme Danae Roux, en 2016, avec le motif de l’atteinte à la réputation d’une personne, exerçant dans le secteur du non sérieux, au sens de la jurisprudence. Avec d’autres messages. Cela fera bientôt 30 ans que le lyncheur sévit. Pour la première fois, à deux reprises consécutives, ses plans se heurtent à l’échec.

Référence : CA Aix-en-Provence, 20-07-2017, n° 16/13340 1ère Chambre C, Danae ROUX


claude thebault 10/08/2017




[1] Film Michel Audiard- Henri Verneuil de 1954 avec Fernandel et Zsa Zsa Gabor « si on se mettait à arrêter les avocats on mettrait tout le système par terre. Alors qu’en condamnant un innocent on respecte les traditions ».