Affichage des articles dont le libellé est maud kristen. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est maud kristen. Afficher tous les articles

mardi 17 janvier 2017

COMMENT JUDITH FRICOT TROMPE LES CONSOMMATEURS CRÉDULES

Les référencements constituent des publicités dont usent, et abusent, les divinateurs : voyants astrologues et autres tarologues marabouts. La pratique est sévèrement sanctionnée en matière de consommation car ces classements caractérisent des pratiques déloyales. Un exemple avec Judith Fricot pour le comprendre.


On trouve au rayon paranormal, ce commentaire posté en 2016, par la fausse voyante Judith Fricot, à propos d’un guide des fausses voyantes qu’elle feignait juste de découvrir, dont voici l’extrait le plus intéressant-après correction des fautes- concerne une tromperie du consommateur :







« j’ai découvert par hasard que j’étais référencée par une cliente qui m’en a parlé…..j’ai donc voulu vérifier (….) en ce qui concerne au premier volume on m’a rien demandé, je n’étais pas au courant de ce classement, l’interview s’est fait cette année je pense pour ajouter du contenu pour les lecteurs… »
Le lecteur moyennement attentif se rend compte de la tromperie à la lecture du propos, à raison de la contradiction exposée par Judith Fricot, en 3 lignes, dans son commentaire. Elle affirme tout d’abord avoir été informée par une cliente. Pour se contredire ensuite en déclarant connaitre le volume 2, lequel publie le texte de l’entretien qu’elle a accordé. Quant au volume 1 elle ignorait sa parution, dit-elle, en ajoutant deux précisions trompeuses.
.on ne m’a rien demandé
.je n’étais pas au courant de ce classement.

Trompeuses parce que depuis 2012, cela faisait donc 4 ans en 2016, que Judith Fricot figure en 7e position des fausses voyantes recensées. Voici la page du classement 2012




L’organisateur des classements, des fausses voyantes, adresse un email personnel lors de la parution de sa liste. Judith Fricot connaissait son rang, et n’avait nul besoin « qu’une cliente ne l’en informe ». Il s’agit donc d’une manœuvre destinée à tromper les consommateurs de crédulité, que celle de contrefaire l’ingénue découvrant, ravie, son classement par hasard.
Judith Fricot avait une sérieuse connaissance bien avant 2016, puisque déjà en 2012 l’organisateur communiquait son adresse email en recommandant de la contacter au motif qu’elle est « la plus amicale ». Une vignette remplace son visage, afin de respecter son droit à l’image. Elle avait communiqué sa photo au « réputologue ». Contactez JF est la plus amicale, les pieds sur terre, douce, intelligente -cela reste à prouver-  une personne attentive aux autres




  Dernier élément de la tromperie : l’entretien. Judith Fricot affirme « l’entretien s’est fait cette année » comprenez en 2016. Ce qui signifie qu’avant cette date, puisqu’une cliente l’informa de sa position, elle n’avait donné aucun entretien, car elle ignorait TOUT.


Or l’organisateur du classement des fausses voyantes communique un entretien, avec Judith Fricot, réalisé bien avant 2016, et sa présumé découverte fortuite . En surligné jaune les fautes. Judith Fricot écrit habituellement avec le dictionnaire des fautes de français en 120 tomes.



Au titre des pratiques commerciales réglementées ces éléments caractérisent une pratique déloyale au sens du 2° de 121-1 des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service
Pourquoi affirmer découvrir en 2016, une publicité datant de 2012, à laquelle Judith Fricot a consenti, et pour laquelle elle est déjà informée depuis 4 ans?
Cette déloyauté comporte un caractère relatif. En revanche il s’agit d’une publicité comparative de présumée 7e meilleure, ou merveille, que Judith Fricot reproduit sur son site, avec la mention « ce n’est pas un label ». Argument dépourvu de pertinence.
En effet, 121-12 contraint Judith Fricot à fournir la preuve qu’elle est réellement la 7e merveille de la voyance, la 5e meilleure fausse voyante, qu’elle mérite 5 étoiles, ou plus.
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
Tarif 2 ans de prison, et, 300 000 euros d’amende de l’article 121-6 si la preuve n’est pas rapportée de l’exactitude matérielle. Judith Fricot n’a aucun don car la voyance n’EST PAS une faculté humaine. Sauf à prouver qu’elle vient de Mars ou de Vénus, avec transit par l’agence des Men in Black, Judith Fricot est bien en peine de prouver ce qui la différencie des autres fausses voyantes comme Alexia Voyance, dans le 31, par exemple ou encore Estelle des Enclos ruminant dans son près berrychon ! Quand au réputologue, auteur des classements fallacieux, inaugurés en 2011, il ne peut prouver, non plus, l’exactitude matérielle car il n’a pas la qualité de « certifieur ». A ce jour, janvier 2017, la seule à s’être soumise à des tests et contrôles -ayant échoué- se nomme Maud Kristen. C’était à l’IMI, en 1992, financés par la Fondation Odier de psychophysique pour 400 000 francs 1.

ϕ claude thebault 17/01/2017
judith fricot,imi,maud kristen,classement des voyantes,fausses voyantes.
Enquête sur 150 ans de Parapsychologie, Renaud Evrard, page 425 




DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html

dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite


CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.

Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.