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mercredi 6 décembre 2017

LA FAUSSE VOYANCE RAPPORTE MIEUX ET SANS RISQUE QUE LA PROSTITUTION










En France tromper le crédule est une activité sans risque y compris pour des milliers d'euros. Impunité policière, judiciaire et fiscale à raison du système consistant à sanctionner le client du faux voyant.


Le système mis en place, consistant à réprimer le client de la prostituée, existe déjà dans la fausse voyance. Son extension sur une trentaine d'année permettait le développement d'une situation d'impunité provisoire pour les faux voyants non sérieux. en France,. En effet, des organisations criminelles étrangères sont de plus en plus intéressées par le marché Français de la crédulité actuellement en développement. Des réglements de compte sanglants se préparent dans la franc maçonnerie de la fausse voyance actuelle, avec la liquidation physique, envisagée, de quelques "parrains" refusant de céder leurs affaires

http://www.astroemail.com/societe/fausse-voyance-prostitution.html


L'INAD N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

mardi 17 janvier 2017

COMMENT JUDITH FRICOT TROMPE LES CONSOMMATEURS CRÉDULES

Les référencements constituent des publicités dont usent, et abusent, les divinateurs : voyants astrologues et autres tarologues marabouts. La pratique est sévèrement sanctionnée en matière de consommation car ces classements caractérisent des pratiques déloyales. Un exemple avec Judith Fricot pour le comprendre.


On trouve au rayon paranormal, ce commentaire posté en 2016, par la fausse voyante Judith Fricot, à propos d’un guide des fausses voyantes qu’elle feignait juste de découvrir, dont voici l’extrait le plus intéressant-après correction des fautes- concerne une tromperie du consommateur :







« j’ai découvert par hasard que j’étais référencée par une cliente qui m’en a parlé…..j’ai donc voulu vérifier (….) en ce qui concerne au premier volume on m’a rien demandé, je n’étais pas au courant de ce classement, l’interview s’est fait cette année je pense pour ajouter du contenu pour les lecteurs… »
Le lecteur moyennement attentif se rend compte de la tromperie à la lecture du propos, à raison de la contradiction exposée par Judith Fricot, en 3 lignes, dans son commentaire. Elle affirme tout d’abord avoir été informée par une cliente. Pour se contredire ensuite en déclarant connaitre le volume 2, lequel publie le texte de l’entretien qu’elle a accordé. Quant au volume 1 elle ignorait sa parution, dit-elle, en ajoutant deux précisions trompeuses.
.on ne m’a rien demandé
.je n’étais pas au courant de ce classement.

Trompeuses parce que depuis 2012, cela faisait donc 4 ans en 2016, que Judith Fricot figure en 7e position des fausses voyantes recensées. Voici la page du classement 2012




L’organisateur des classements, des fausses voyantes, adresse un email personnel lors de la parution de sa liste. Judith Fricot connaissait son rang, et n’avait nul besoin « qu’une cliente ne l’en informe ». Il s’agit donc d’une manœuvre destinée à tromper les consommateurs de crédulité, que celle de contrefaire l’ingénue découvrant, ravie, son classement par hasard.
Judith Fricot avait une sérieuse connaissance bien avant 2016, puisque déjà en 2012 l’organisateur communiquait son adresse email en recommandant de la contacter au motif qu’elle est « la plus amicale ». Une vignette remplace son visage, afin de respecter son droit à l’image. Elle avait communiqué sa photo au « réputologue ». Contactez JF est la plus amicale, les pieds sur terre, douce, intelligente -cela reste à prouver-  une personne attentive aux autres




  Dernier élément de la tromperie : l’entretien. Judith Fricot affirme « l’entretien s’est fait cette année » comprenez en 2016. Ce qui signifie qu’avant cette date, puisqu’une cliente l’informa de sa position, elle n’avait donné aucun entretien, car elle ignorait TOUT.


Or l’organisateur du classement des fausses voyantes communique un entretien, avec Judith Fricot, réalisé bien avant 2016, et sa présumé découverte fortuite . En surligné jaune les fautes. Judith Fricot écrit habituellement avec le dictionnaire des fautes de français en 120 tomes.



Au titre des pratiques commerciales réglementées ces éléments caractérisent une pratique déloyale au sens du 2° de 121-1 des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service
Pourquoi affirmer découvrir en 2016, une publicité datant de 2012, à laquelle Judith Fricot a consenti, et pour laquelle elle est déjà informée depuis 4 ans?
Cette déloyauté comporte un caractère relatif. En revanche il s’agit d’une publicité comparative de présumée 7e meilleure, ou merveille, que Judith Fricot reproduit sur son site, avec la mention « ce n’est pas un label ». Argument dépourvu de pertinence.
En effet, 121-12 contraint Judith Fricot à fournir la preuve qu’elle est réellement la 7e merveille de la voyance, la 5e meilleure fausse voyante, qu’elle mérite 5 étoiles, ou plus.
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
Tarif 2 ans de prison, et, 300 000 euros d’amende de l’article 121-6 si la preuve n’est pas rapportée de l’exactitude matérielle. Judith Fricot n’a aucun don car la voyance n’EST PAS une faculté humaine. Sauf à prouver qu’elle vient de Mars ou de Vénus, avec transit par l’agence des Men in Black, Judith Fricot est bien en peine de prouver ce qui la différencie des autres fausses voyantes comme Alexia Voyance, dans le 31, par exemple ou encore Estelle des Enclos ruminant dans son près berrychon ! Quand au réputologue, auteur des classements fallacieux, inaugurés en 2011, il ne peut prouver, non plus, l’exactitude matérielle car il n’a pas la qualité de « certifieur ». A ce jour, janvier 2017, la seule à s’être soumise à des tests et contrôles -ayant échoué- se nomme Maud Kristen. C’était à l’IMI, en 1992, financés par la Fondation Odier de psychophysique pour 400 000 francs 1.

ϕ claude thebault 17/01/2017
judith fricot,imi,maud kristen,classement des voyantes,fausses voyantes.
Enquête sur 150 ans de Parapsychologie, Renaud Evrard, page 425 




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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.

Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.