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mercredi 24 mai 2017

audiotel de voyance










Mme C fit obstacle, en mars 2017, aux poursuites engagées à son encontre, pour des factures de voyance audiotel impayées, d’un montant de 4155 euros, par un poids lourd de la voyance audiotel. Elle obtint aussi le remboursement des factures qu’elle avait déjà payées, soit la somme de 4985 euros.

Voici son histoire…


E
n mars 2017 Madame C… obtenait satisfaction, contre un des principaux poids lourds de l’audiotel de la voyance en France. Sous la forme du remboursement de la somme de 4985 euros, 1000 euros pour ses frais, l’annulation des factures mises en recouvrement à son égard, ainsi que la mention clairement formulée selon laquelle les :
« prestations offertes et de leur nécessaire limite s'agissant d'une activité qui ne repose sur aucun socle scientifique sérieux et dont il ne peut être sérieusement attendu aucun résultat concret. »

Comment s’y est-elle prise ? Bien entendu, elle laissa de côté les mauvais conseils, prodigués par l’amicale des faux voyants, qui se rémunère au passage, en bernant les personnes abusées comme elle. On ne peut pas se présenter comme l’amicale des faux voyants et en même temps le protecteur des crédules, trompés par les faux voyants. Entre les deux il faut choisir son camp.   

Mme C…avait consulté à 12 reprises, pour la somme totale de 9465 euros TTC, un des principaux poids lourds de la voyance audiotel, pour surmonter ses crises d’anxiété, croyant « faire appel à des professionnels en art divinatoire capables de prévenir l'avenir, ce qui n'était pas le cas. »

Incapable d’honorer ses factures, elle demanda à régler en échelonnant sa dette. Mais elle se trouva rapidement dans l’incapacité de respecter les échéances. Et le poids lourd de la voyance audiotel, engagea contre elle, sans aucun état d’âme, une procédure de recouvrement forcée pour le solde à devoir, soit la somme de 4480 euros. L’audiotel de la voyance : des requins.

Ayant fait opposition à cette injonction, Mme C….obtint tout d’abord l’annulation d’une facture de 975 euros. Les consultations audiotel sont particulièrement onéreuses. Il restait d’autres factures à honorer, pour la somme totale de 4155 euros, plus les intérêts. L’audiotel de la voyance ne fait jamais de cadeau, notamment sur les intérêts des sommes dues.

Acculée, et faute de solution de rechange, Mme C…s’adressa à la justice en faisant appel.

Elle soutenait que les pratiques audiotel de la voyance sont commercialement abusives, que la société à laquelle elle devait de l’argent profitait de sa situation de particulière vulnérabilité.

Elle soutenait avoir été trompée, croyant s’adresser aux professionnels de l’avenir, alors qu’aucune prédiction sur son futur ne lui avait été faite. Qu’il y avait erreur sur la substance du contrat, ne pouvant lui être imputée.

Elle soutenait aussi que les prix de l’audiotel de la voyance sont particulièrement excessifs. Et injustifiés, à raison de l’absence de service rendu en contrepartie des sommes réclamées. Toute cette affaire lui avait causé des problèmes de santé en aggravant son trouble d’anxiété.

En réponse à ces accusations, le poids lourd de la voyance audiotel répliquait, que son système téléphonique se conformait au code de la consommation, ainsi qu’aux règles audiotel. Qu’il proposait un jeu culturel, récréatif et ludique, pour lequel il n’a pas d’obligation de résultat à sa charge. Que son personnel signe une charte déontologique de la fausse voyance. Que sur ce point la cliente ne peut se plaindre car : « l’activité de voyance n'a aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et divertissant, qu’elle ne pouvait ignorer. » Cette affirmation pose un problème de fond, qui devra être tranché un jour par une juridiction.

 Que le prix contesté résulte du jeu normal de la concurrence, accepté par la cliente, puisque les conditions tarifaires sont rappelées à plusieurs reprises à chaque appel ainsi que dans les conditions générales, non contestées, notamment la durée de 36 heures d'appel.

Le juge d’appel s’est prononcé sur l’invalidation des 12 appels de consultation de Mme C… au motif  :
-         De la non-conformité légale, lors de l’accueil téléphonique des appelants, au regard des obligations du code de la consommation. Notamment l’absence du délai de rétraction légal
Il apparaît ainsi que le fil conducteur du lien téléphonique entre la société et son client potentiel ne permet pas au consommateur, avant d'accepter le contrat et d'être mis en relation avec la voyante, ce qui va déterminer le début d'exécution de la prestation, d'être informé directement, sans qu'il puisse y renoncer, de l'existence du délai de rétractation et de l'interdiction de l'exercer si les prestations débutent à sa demande avant son expiration.

Force est de constater que les douze contrats conclus par Mme C… ne sont pas conformes aux exigences d'ordre public du code de la consommation quant à l'information donnée à Mme C…, en sa qualité de consommatrice, sur l'existence et les modalités d'exercice ou non de sa faculté de rétractation et qu'elle n'a pas été ainsi en mesure de conclure en pleine connaissance de cause des droits auxquels elle a renoncé et par infirmation du jugement, ces contrats doivent en conséquence être annulés de ce seul motif, la considération que les prestations aient été exécutées et en partie payées étant indifférente à la sanction prononcée.

Evitez de vous illusionner en croyant que le délai de rétraction vous sauvera la mise à tous les coups, dans ce genre de situation. Le poids Lourd a déjà paré le coup, en partie, la cour ayant cependant jugé son nouveau dispositif d’accueil téléphonique non-conforme :
 Ce nouveau processus n'est pas pour autant plus conforme aux dispositions du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation, la société ne démontrant pas que la lecture de la rubrique relative à la faculté de rétractation doive être nécessairement entendue pour que soit acceptée l'exécution immédiate du contrat et que le consommateur ne puisse se dispenser de sa lecture.

Le problème, au cours des débats, s’est déplacé sur le plan technique, il devrait y trouver sa solution logique. Toutefois d’autres textes du code de la consommation y feront sérieusement obstacle à l’avenir.

Il reste que le juge considère, que le fait de consulter 12 fois un audiotel de voyance, constitue un motif de refus de voir reconnaître au consommateur la qualité de crédule. Il semble que sur ce point, le juge sera amené, prochainement, un jour ou l’autre, à se prononcer sur les ravages du trouble de la personnalité suscité par les services audiotels de voyance sur le public. Car il devra prendre en compte le caractère de vulnérabilité psychiatrique dont la clientèle est victime par les incitations publicitaires. Aspect non pris en compte dans cette décision récente, notamment à propos de santé psychologique et mentale en période de détresse. Il faudra fournir au débat des certificats de psychiatre.

Le juge devra aussi, prochainement, devoir prendre en compte le préjudice de déception des consommatrices, et des consommateurs ayant légitimement cru s’adresser aux professionnels de l’avenir, pour les promesses non tenues. Car la mention, selon laquelle l’audiotel de voyance est un jeu, pose un sérieux problème au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure, CSI, relative aux jeux. Que les magistrats esquivent actuellement d’un revers de robe, par négligence, en se dispensant de contrôler, jusqu’au jour où un justiciable, plus acharné que les autres, leur mettra le nez dedans, afin que les jugent soient contraints, cette fois, de régler un problème qu’ils refusent d’aborder par convenance personnelle. Mme C fit l’impasse sur son préjudice de déception, comme sur celui du jeu, que la société lui proposait, alors qu’il était notoirement illégal. 

Il en va de même de l’aléa de la prestation de voyance ainsi jugé «l'aléa de cette activité de voyance qui n'a aucun fondement scientifique ». Il est en effet illicite de proposer au public ce type de service, afin d’inciter les consommateurs vulnérables à s’endetter pour des sommes considérables. Ayant pour conséquence d’engager ensuite, à leur encontre, des poursuites infernales en recouvrement susceptibles de les conduire à la procédure de surendettement auprès de la Banque de France. Et cela en application de l’article 6 du code civil. Il est temps d’inciter, sérieusement, l’ARCEP à interdire ce type de service sur les lignes de télécommunication, car il s’agit de supports facilitant les escroqueries par usage de fausse qualité. Dont l’Autorité se rend complice par son silence.

Mme C obtint l’annulation des 12 appels, qu’elle avait fait, à raison justement des manquements observés par le poids lourd de la voyance audiotel à l’ordre public du droit de la consommation. Le remboursement des sommes qu’elle avait déjà réglées, et l’annulation de celles qui restaient dues. Sans obtenir les dédommagements de 10 000 euros qu’elle réclamait. Sur ce point la victime doit prouver sa situation de grande vulnérabilité particulière, sur laquelle prospère actuellement les « sévices audiotels » de voyance avec des messages d’incitation, diffusés dans le public, sous des formes publicitaires mensongères. Ainsi des personnes usant de fausses qualités se présentent, sur internet et les réseaux sociaux, avec les qualificatifs, pour les unes de 7e merveille de la voyance. Pour les autres de Premier meilleur des meilleurs de France, d’Europe et des Etats-Unis. Il était plus simple d’écrire du Monde, ainsi que de tout le système solaire. L’auteur de cette publicité est encore un modeste…il n’a pas osé. Mais ça viendra, sans aucun doute.

Bien entendu couplé avec des « sévices audiotel de voyance », présentés comme gratuits, alors qu’ils sont payants. Par des gens qui s’amusent avec les consommateurs, parce ça rapporte beaucoup, beaucoup, trop même d’euros, ainsi que le poids lourd de l’audiotel, le reconnaissait dans la présente affaire dans ses écritures « activité de voyance qui n'a aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et divertissant ».

Un seul message est à retenir de toute cette histoire : les voyants médiums astrologues et tarologues s’amusent en s’enrichissant au jeu. Le client est le jouet qui rapporte beaucoup d’argent. La cagnotte. Jusqu’au jour où le jouet causera la perte de tous les joueurs. Prévision statistique imparable ! Chaque jour qui passe en augmente la probabilité, compte tenu du nombre de joueurs concernés. Mme C constitue le premier exemple.

©2017 by Times Square Press Agency 24/05
Pour motif de confidentialité les noms des parties sont anonymisées




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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
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On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.



mardi 13 décembre 2016

à paraitre LE GUIDE MAXIMILIEN DES ESCROQUERIES DIVINATOIRES



annonçent en avant première la parution prochaine du


des révélations inattendues sur des personnages troubles




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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

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NOR: ECOX0200175L 
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dimanche 11 décembre 2016

Comment faire croire à la légalisation des escroqueries divinatoires : le cas Sissaoui















COMMENT FAIRE CROIRE A LA LÉGALISATION DES ESCROQUERIES DIVINATOIRES : le cas Sissaoui

L'usage d'un faux syllogisme permet de tromper le public, y compris les sceptiques. Puisque le site des zététiciens du professeur Broch accorda un droit de réponse le 16 décembre 2006, deux ans après la parution d'un article, à Youcef Sissaoui. Lequel adressa un texte dans lequel il explique que la loi a légalisé la pratique des escroqueries divinatoires. Motif pour lequel il  proclamait sa vocation de "gendarme", en faisant croire au public la nécessité de réglementer cette activité délétère par la publication de ses propositions. Affabulation...

Le 16 décembre 2006 l'extrait de texte suivant paraissait sur le site zetetique.fr suite à la demande de droit de réponse de Monsieur Sissaoui. Un droit de réponse formulé 2 ans après la diffusion de l'article l'INADEQUATION du 4 décembre 2004. Le délai du droit de réponse est de 3 mois après parution du texte.Cherchez l'intention du zététicien de publier un droit de réponse passé 24 mois - 8 fois trois mois-...

"Depuis le 1er mars 1994, l'article R.34.7 qui punissait ceux qui font métier de deviner … Ou d'expliquer les songes a été abrogé. Par conséquent, la profession des arts divinatoires est autorisée, conformément au principe de légalité qui veut que tout ce qui n'est pas interdit par la loi soit permis. Mais l’absence totale de contrôle et de surveillance de cette profession, livrée à elle-même avec la ‘’bénédiction’’ de l’état, permet à certains individus sans foi ni loi de profiter de l’ignorance et de la méconnaissance de personnes vulnérables à la recherche d’une santé qui les fuit, d’un amour incertain ou d’un travail hypothétique.(Les escroqueries vont de 300 à 170.000€)

Il serait irresponsable, aujourd’hui, de contester la réalité économique et sociale des activités de la voyance et de l’astrologie et ‘’ criminel’’ d’ignorer les victimes des arts divinatoires dont certaines ont tenté de se suicider par la faute des industriels de la détresse de humaine qui font de l’ombre à ceux qui apportent aide et réconfort à leurs semblables.

S’il est facile pour certains de porter atteinte à l’INAD, qui pallie, depuis 18 ans, aux carences de l’état, en apportant son concours, ses conseils et son soutien aux centaines de victimes annuelles, il est beaucoup plus difficile pour ceux-là même de trouver une solution afin de réglementer les activités des arts divinatoires ayant leurs propres règles et leurs propres réseaux d’influences néfastes pour les consommateurs. "


La fraude psychique, employée par M.Sissaoui, consiste à faire croire que la suppression d'un texte d'incrimination spécifique légalise ce qui était autrefois réprimé. Il se réfère à un pseudo principe de légalité, inconnu des codes juridiques, sauf bien entendu du code de la combine personnelle de M. Sissaoui Ce à quoi se livrait M.SISSAOUI dans son droit de réponse du 16 décembre 2006. Laissant croire qu'avant 1994 l'article R.34-7 du code pénal sanctionnait les voyants.

L'AFIS pensait -à tort- que c'était vrai puisque dans un texte de mars 2002, paraissait dans SPS 251, un article de Jean Boudot regrettant la disparition de R.34-7 pénal. Jean Boudot rattachait le délit du CIC (code d'instruction criminel) de Napoléon, à l'ordonnance de Louis XIV du 30/08/1682, selon laquelle les "devins et devineresses devaient vider incessemment du royaume". Le texte est encore plus vieux, sa filiation remonte à Henri III Ordonnance de Blois 1576 article 36.

De quoi s'agit'il?

L'article R.34 de l'ancien code pénal, devenu un fourre tout, cataloguait 10 types de contravention dits de 3e classe différents. Du port illégal d'uniforme au défaut d'entretien des bâtiments d'habitation, ainsi qu'à la répression des tapages nocturnes. Un texte d'inventaire à la Prévert des contraventions, dont celle contre la devination des songes, une pratique datant des années 1500. Freud avant Freud, résultant d'une inspiration religieuse issue de la Bible, l'explication  du rêve de Nabuchodonosor par un prophète.

la première classe R25, la seconde R30, la troisième R34, la quatrième R38, la cinquième R40. Il s'agissait d'une contravention de police dont la classe était déterminée par référence au maximum de l'amende applicable. Ainsi l'amende de 3e classe allait de de 600 à 1300 frs inclusivement.

M.Sissaoui s'emparait de la suppression de ce texte pour assurer la promotion de ses objectifs personnels. En laissant croire que l'Etat se désintéressait des méfaits des voyants. Selon son affirmation "la profession des arts divinatoires est autorisée" affirmait-il. Faux. D'abord ce n'est pas une profession (1). Ensuite M.Sissaoui taisait l'existence, et le maintien, d'autres textes BIEN PLUS répressifs à la même date. Notamment l'article 405 de l'ancien code pénal, devenu dans le nouveau code l'article 313-1.

article 405 de 1991
Quiconque soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des maneuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprisesn d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligationsn dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et aura par un de ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3 600 au moins et de 2 500 000 frs à plus.

article 313-1 actuel en 2016
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende

Ainsi M.Sissaoui mentait en réclamant au site zetetique.fr un droit de réponse en décembre 2006, il y a de cela 10 ans, en affirmant que l'Etat légalisait la pratique des arts divinatoires, et qu'il se présentait en qualité de défenseur des victimes crédules laissées à l'abandon.

La fraude psychique en l'espèce consiste à grossir démesurément un texte de police devenu obsolète, afin de lui faire jouer un rôle déterminant. De nature à occulter les autres textes répressifs existants. En faisant croire que la disparition de ce texte livrait les crédules sans défense aux malfaisances donnant à M.Sissaoui vocation à faire le gendarme.

Voila une application du biais du survivant, encore appelé diagonale de Diagoras. Des deux cotés de la ligne tracée on délimite : ce que le grand  public sait, de ce que le grand public ignore.

M. Sissaoui déclarait : l'Etat se désintéresse des crédules en supprimant R.34-7 pénal. Une petite contravention de police. Effet visible.
M.Sissaoui occultait le maintien de l'article 405 pénal. Ainsi que d'autres textes de même importance. Notamment toute la jurisprudence publiée sur les escroqueries aux arts divinatoires. De celle  de la Cour de Cassation criminelle du 2 juin 1843 aux actuelles notamment celle de la Cour d'Appel de Nimes du 15 novembre 2002. Et d'autres des années 2010.Effet invisible. Il aurait été nécessaire de démentir les propos de M.Sissaoui, alors insignifiant. Il n'aurait pu prospérer sur ce biais. La dérision des sceptiques s'avèra inutile.

Ainsi la fraude psychique fonctionne sur le maintien dans l'ignorance. L'information cachée s'avère plus importante que l'information visible mise en évidence. On ne peut reprocher, en la matière, aucune carence à l'Etat. Contrairement aux déclarations -mensongères- de M.Sissaoui. Il avait un intérêt personnel financier à le faire croire. Son principal détracteur, un malfrat américain caressant le rêve de remplacer M.Sissaoui, l'ignore encore. Lorsqu'il le saura l'affaire se jouera au couteau, il y aura un cadavre ...


1- le domaine artistique est régi par le code de l'éducation. Lequel dispose des enseignements, des filières, des diplômes et de l'organisation des professions. Ainsi la loi a crée un Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle article L.312-8 composé de personalités civiles au nombre desquelles aucun voyant ni devin ne se trouvent. Les arts divinatoires ne sont pas artistiques.Les professions artistiques se rapportent à la Danse, les Arts Plastiques, Les Arts Dramatiques, la Musique. Au nombre des titres et diplômes délivrés il n'en existe pas pour les arts divinatoires. Ce n'est donc pas une profession quelque soit le mode social adopté pour son exercice d'escroquerie habituelle, que ce soit sous la forme du régime libéral, ou encore celle de la déclaration de commerçant, ou de celle de la société du code de commerce.






φ claude thebault
12-2016




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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

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L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.