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samedi 11 mars 2017

LES CATÉGORIES VULNÉRABLES










Gratuit,jeux,pré tirage,mailing,
Les personnes crédules pensent que la loi a prévu des textes pour les protéger. Certes ils existent, mais leur usage est restrictif. Pour en bénéficier il faut remplir la, ou les conditions prévues, afin que les textes s’appliquent.  Cela se résume à prouver que l’on appartient à une catégorie de population protégée.

Les personnes âgées en font-elles partie ? A cet effet, le second alinéa de l’article L.120-1 du code de la consommation le laisse entendre, ainsi qu’il est rédigé :
« Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe ».

L’âge serait un facteur de vulnérabilité. Non qu’il faille croire nécessairement au déclin sénile des facultés intellectuelles. L’explication serait plutôt de type fossé des générations. Des pratiques commerciales nouvelles, en rupture avec le passé, sont de nature à constituer des déloyautés pour des personnes habituées à des pratiques que l’on qualifierait de « conventionnelles » au sens d’habitudes courantes propres à une époque.

Ce sont dans ces conditions qu’une dame de 91 ans assignait devant le Tribunal d’instance de Cannes une société, dont la principale activité repose sur des envois systématiques de mailings, afin de proposer des jeux et des gains, contre des achats de produits par commandes postales. Cette société parisienne proposait un jeu permettant de gagner 7500 euros contre une commande …du moins tel que l’avait compris la gagnante. Laquelle n’étant pas payée fit condamner la société à lui régler la somme. La société fit appel, et la Cour d’Aix en Provence infirma la décision, sans s’interroger, dans ses motifs, si la vieille dame de 91 ans entrait dans la catégorie des personnes vulnérables à raison de l’âge, notamment sur sa capacité de discernement. Le texte de l’arrêt fait obstacle à l’identification des moyens soulevés en appel et c’est bien dommage, car il est libellé sur le mode de l’évidence. Or l’évidence n’est ni claire, ni certaine, et la société organisatrice en avait conscience puisqu’elle publiait un argumentaire à cet effet, preuve qu’elle ne pouvait ignorer que ses textes étaient de nature à susciter l’incompréhension de certaines catégories de consommateurs.

La Cour rendit un arrêt inéquitable. Sans justifier de la capacité moyenne de discernement de la partie intimée, en l’espèce la vieille dame. Car dans cette affaire il était obscur, pour un consommateur, de passer commande pour recevoir des règlements de jeux gratuits, sans commande, au motif d’accepter un pré tirage pour gagner 7500 euros. Offre de compréhension compliquée. Un texte évident pour un juge de 50 ans, l’est moins pour un retraité de 90.  Un point dans cette affaire conserve un voile de mystère. La Cour n’a pas ordonné le remboursement de la somme de 7500 euros. Il faut en déduire que la condamnation du Ti de Cannes ne fut pas suivie d’exécution et que le gain restait encore impayé lorsque l’appel fut jugé.

Moralité, mettez directement à la poubelle les mailings similaires, dans lesquels on vous propose une somme quelconque en pré tirage. Scribonius Largus, médecin de l’Empereur Claude formulait la même idée sous une autre forme « tant plus on se garde des promesses qu’on se garde de ses œuvres ».

On devrait faire une loi, selon laquelle, passé 80 ans, le justiciable n’est plus recevable à agir en justice, ni a être assigné à quelque titre que ce soit Ainsi qu’à systématiquement condamner les sociétés ciblant cette catégorie de consommateurs pour en abuser.


ARRET BIOTONIC 05 JUIN 2008 COUR D’APPEL AIX EN PROVENCE
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de Cannes qui a condamné la société BIOTONIC à payer à M… la somme de 7 500 euros à titre de gain d'un jeu publicitaire,

MOTIFS DE LA DÉCISION:
Rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel, lequel sera donc déclaré recevable.
Le Tribunal a exactement reproduit dans sa décision le contenu des 3 premiers documents publicitaires envoyés à M… pour l'inciter à passer commande; sur le bon de commande joint à ces documents il était précisé en petit caractères, mais lisibles, que le fait de passer commande permettait d'être inscrit sur le listing clients et de recevoir un ou plusieurs règlements de jeu auxquels il pouvait être participé gratuitement et sans obligation d'achat; suite à sa commande, et suivant les pièces qu'elle verse aux débats, M… a effectivement reçu, par courrier expédié le 12 décembre 2002, le règlement du jeu pour gagner la somme de 7 500 euros dans lequel sont précisés les modalités de fonctionnement, notamment par pré-tirage, ne laissant aucun doute quant à l'existence d'un aléa pour obtenir le gain annoncé;

Suivant mention apposée sur l'enveloppe d'expédition de ce courrier, M… a renvoyé à la société BIOTONIC son bon de participation au jeu pour gagner la somme de 7 500 euros; toujours, suivant les pièces figurant dans son dossier, M… a été destinataire d'un jeu pour l'obtention d'un gain de 9 750 euros auquel elle a également participé.

Un consommateur moyen, normalement avisé, ne pouvait pas se méprendre et croire qu'une somme de 7 500 euros allait lui être immanquablement versée par suite d'une simple commande à la lecture des trois premiers documents et du bon de commande tels que reçus par M… visant l'envoi d'un règlement de "prix unique: 7 500 euros" compte tenu, notamment, des guillemets utilisées, des mentions qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, un jeu pouvant expliquer l'existence d'un gain, et "si vous ne comprenez pas tout, contactez nous".

Par ailleurs, il ne peut être fait grief à la société BIOTONIC de ne pas avoir respecté les conditions de gratuité de la loterie; en effet, les premiers documents envoyés devaient seulement permettre, sans équivoque, à M…, par le biais d'une commande, d'être inscrite sur le listing des clients et de recevoir des règlements de jeu auxquels elle pouvait participer gratuitement; par la suite de la réception du règlement, M… a, effectivement, pu participer de façon gratuite au jeu; l'envoi des documents publicitaires tendant à l'expédition du règlement d'un jeu ne peut être assimilé au jeu lui-même seul soumis aux dispositions de l'article L 121-3- du code de la consommation.

Les éléments et considérations qui précédent conduisent à débouter de ses demandes M…, qui ne peut sérieusement prétendre avoir cru, au vu des premiers documents qu'elle a reçus et seuls invoqués, que la société BIOTONIC allait lui verser la somme de 7 500 euros, et à réformer le jugement.

M… qui succombe doit supporter les entiers dépens avec fixation de l'indemnité qu'elle doit par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme équitable de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement
Reçoit l'appel,
Réforme le jugement et, statuant à nouveau,
Déboute M…de ses demandes
Condamne M… à payer à la société BIOTRONIC la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,




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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.

Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère