L'ASTROLOGIE ILLÉGALE EN FRANCE
Avant de quitter le pouvoir, le premier ministre français,
Dominique de Villepin, réforma le code de l’éducation en introduisant un nouvel
article normé D.122-3, et son annexe, relatif au contenu de l’enseignement
dispensé dans les écoles de la République. Cet article, dit encore Socle Commun
des Connaissances, fit l’objet d’un décret paru le 11 juillet 2006 dans lequel
la République rattrapait son retard en astronomie sur 4 siècles d’atermoiement,
puisque l’héliocentrisme est désormais enseigné au titre de la culture
scientifique de base en ces termes :
« la
terre est un objet du système solaire soumis à la gravitation[1] ».
En clair les 3 lois de Kepler de 1609 sont avalisées, ainsi que la théorie
d’Einstein de 1905 sur la Relativité Générale.
La conséquence est que les planètes orbitent autour du
Soleil. Sans gravitation elles iraient en ligne droite. Finis, les 12 signes du
zodiaque, puisque le Soleil ne « tourne
plus autour de la Terre ».
La conséquence, pour les astrologues, se traduit par la
nécessité de revoir leurs pancartes du ciel, car leurs représentations
graphiques actuelles sont fausses. Il convient donc d’adopter -au minimum- une
représentation planétaire orbite par orbite autour du soleil, au lieu du dessin
actuel, écrasé coplanaire, représentant toutes les planètes sur une même ligne
à égale distance de la terre. Une absurdité, qu’étrangement les adversaires de
l’astrologie n’ont jamais relevée, y compris les astronomes, puisque depuis Anaximandre
de Milet, il y a 2600 ans, la connaissance des orbites planétaires était un
fait acquis, accepté par les astrologues jusqu’au XVIIe siècle en France.
Puisque l’on trouve dans les planches, de l’astrologie naturelle de Blaise de
Pagan, de telles présentations.
Les astrologues ont eu 400 ans pour adapter leurs langages.
Ils s’en montrèrent incapables. Morin de Villefranche, après avoir passé 40 ans
à écrire son Astrologia
Gallica, y renonça
les dernières années de sa vie, en laissant tomber l’astrologie. Son ouvrage
fut réécrit par un de ses disciples, afin de publication par ses héritiers
directs, couchés sur testament, dans le but lucratif de gagner des droits d’auteur
à titre d’héritage pendant 7 ans.
Au XXe siècle, profitant de la révolution informatique l’astrologie
développa ses activités mercantiles sans adapter -était-ce possible ?- son contenu aux réalités astronomiques en
donnant libre cours à de nouvelles erreurs, dont l’impossible ère du Verseau en
1918 avec les divagations de Rudolf
Steiner, et au cours des années 1970 les effets Gauquelin truqués, ayant un
temps abusé Paul Kurtz et le mouvement sceptique international CSISOP.
La période d’incertitude -légale- sur ce que l’on nomme l’ordre
public, en France, est désormais terminée depuis le 11 juillet 2006. Avant
cette date, les astrologues soutenaient les propos de leur choix sur les effets
planétaires, les juges rendaient des décisions en fonction de leurs convictions
personnelles lorsqu’il y avait procès. La loi n’avait pas tranché entre
géocentrisme et héliocentrisme comme mécanisme spatial des mouvements
planétaires. Depuis le 11 juillet 2006 l’ordre public des connaissances est
définitivement fixé sur l’héliocentrisme. Les conséquences se traduiront
dans les prestations offertes.
Ainsi, un client ayant payé une analyse de son avenir, fondée
sur le fondement du géocentrisme, sera non seulement en droit de faire annuler
la prestation, afin d’obtenir le remboursement, mais encore sa demande en
dommages et intérêts pour tromperie, au civil, est légitimement recevable. Le
temps viendra où les magazines, publiant les horoscopes, seront eux aussi
poursuivis pour tromperies, sauf si ces suppléments disparaissent des pages au
fur et à mesure. D’ailleurs l’astrologie n’est apparue en France qu’à partir de
1905 dans les quotidiens, ainsi qu’une enquête menée par Astroemail a permis d’en
fixer la date exacte. Tout d’abord avec la publication des petites annonces,
puis ensuite au début des années 1930, sous la forme de l’horoscope du signe du
jour, représenté dans un module de quart de colonne comportant une illustration
et quatre filets. Prélude à l’arrivée de la réclame astrologie voyance et
autres fakirismes, avec des quarts de page, lors de la généralisation des
tirages hebdomadaires de la Loterie Nationale.
Les voyants, lesquels se servent des éphémérides
astrologiques, pour fixer des dates des événements qu’ils prophétisent, sont
désormais exposés aux poursuites, eux aussi, pour tromperies. Sans craintes. Pour
le même motif.
En début d’année 2017, l’attention de la FDAF était attirée,
par mes soins, sur les effets du décret Socle des Connaissances, sans que la
personne destinataire du message ne réagisse. Electro encéphalogramme plat.
Cette personne, lisant ce texte, se reconnaitra surement.
L’astrologie voyance bénéficie de l’inertie de l’indifférence
des pouvoirs publics pour son développement. Il y a donc lieu de croire, que la
pénétration du repère héliocentrique mettra -au moins- 20 ans, si ce n’est
plus, avant de s’imposer auprès des adeptes. Le temps pour de nombreux
marchands d’illusions de développer de nouveaux systèmes, tous aussi fallacieux
les uns que les autres. Le dernier avatar étant le conditionalisme, désormais à
remiser au grenier des illusions, avec son inventeur dépassé Jean Pierre Nicola.
Etant construit sur le biais cognitif de l’erreur de
confirmation, l’astrologie aura régulièrement des clients captifs, à raison des
familles de pensée dans lesquelles le consommateur se piège. Cette forme d’escroquerie
par activité, aux prestations divinatoires de 313-1 de l’actuel code pénal, a
donc encore de belles années pour pleinement s’épanouir, en profitant de la
complaisance des autorités chargées de la réprimer. Les procureurs ont des
clients plus sérieux à poursuivre que les astrologues. Excepté s’il y a mort d’homme.
Le décret Socle Commun des Connaissances, de Dominique de
Villepin, a le mérite d’avoir ringardisé les 12 signes du zodiaque. Un avantage
considérable dont les conséquences sociales, et culturelles, restent encore à
analyser.
ϕ claude thebault 17 mars 2017
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.