MÉTHODE RAMBERT POUR GAGNER DES
MILLIONS
CAS PRATIQUE : Méthode du faux voyant non sérieux Rambert
pour gagner des millions d'euros
Nostra damus, cum falsa damus, nam fallere nostrum est
Cum
falsa damus, nil nisi notra damus
Nous donnons, avec fausse donne, car
tromper est notre devoir
Avec fausse donne nous ne donnons
rien d’autre
Jodelle 1710 Le tombeau de
l'astrologie judiciaire poème contre Nostradamus
pratique
des caisses enregistreuses de baise-fric
METHODE RAMBERT POUR
GAGNER UN MAXIMUM DE MILLIONS D'EUROS
baiser
le crédule sur les prix
Fausse allégation relative au prix caché constitutive d'un délit
de consommation
MULTIPLICATION DES CAISSES ENREGISTREUSES
L’activité
du faux voyant non sérieux RAMBERT repose sur les prestations d’un facturier en micro paiements.
La société HIPAY. Le non sérieux Rambert avait sa publicité servie depuis 2012, de New
York, par les artisans de lumière, aidé de l'Inad.
Cartouche
d’un des scripts du petit rambert. Ne composez pas ce numéro
Depuis
2012 le faux voyant non sérieux RAMBERT était le "meilleur" des Hot Dog de voyance
Le faux voyant non sérieux RAMBERT ouvrait de 2012 à 2016 une douzaine de sites internet chez Ligne Web
Service à Paris pour environ 10€ le service. 120 euros de charge fixe en noms
de domaine.
Le faux voyant non sérieux RAMBERT écrivait, sur chacun de ses 12 sites, un texte nullissime, comme il sait
le faire, selon lequel sa fausse voyance non sérieuse "fait du bien" à la santé du portefeuille. Avec un
retour de pub pour les néo-nazis de New York qui lui servent la soupe en
vendant sa pub sur Amazon.
Le faux voyant non sérieux RAMBERT était oscarisé, chaque année, dans des annuaires bidonnés revendus sur
Amazon. Le fric rentrait, les crédules payaient, le centre d'appel turbinait à
plein régime.
Le faux voyant non sérieux RAMBERT insérait sur ses sites les cartouches de ses caisses
enregistreuses, sans dire, bien entendu, au public des clients crédules que
c'étaient des baise-fric. Chaque cartouche correspond au centre d'appel qui
emploie des ouvriers de la fausse voyance en les payant au lance-pierre. Avant
d'arriver au centre d'appel il faut payer HIPAY via un numéro d'appel surtaxé
qui donne un code. Le prix mini c'est 2€. Mais c'est plus que ça. Because il
faut du temps pour que le système d'HIPAY fonctionne. Et puis le client crédule du faux voyant non sérieux RAMBERT ne comprend pas, tout de suite, qu'on lui donne un
code. Il oublie de le noter. Il doit appeler à nouveau, et voila déjà 5€ de
baisé pour avoir un code. Quand ce n'est pas 10. Le faux voyant non sérieux RAMBERT se garde d'informer le client crédule du coût
d'acheminent vers le centre d'appel. Comme il se garde d'écrire sur ses
sites aux textes nullissimes que sa soupe de fausse voyance non sérieuse est
servie par un centre d'appel. Ce n'est pas en
servant de la qualité que l'on gagne des millions d'€.
L'exploitation
de la fausse voyance utilise les mêmes recettes que les marques exploitant des
enfants pour fabriquer des tee-shirts au Bangladesh, pour les revendre à Paris
la peau des fesses dans les grands magasins.
Le faux non sérieux RAMBERT, s'est ainsi, en 5 années bâti une fortune. Au point de se plaindre, au
juge RONDEAU de subir « injustement »
un contrôle fiscal, le pauvre chéri. Le 15 janvier 2017 le faux voyant non sérieux RAMBERT avait 3
scripts de micro paiement audiotel en 0892, soit 3 caisses enregistreuses sous
forme baise-fric. C'était insuffisant. Le faux voyant non sérieux Rambert avait besoin de
beaucoup plus d'argent encore.
Ne
composez pas ce numéro il vous en coûtera plus de 2 euros
Courant
mai 2017, le faux voyant non sérieux RAMBERT s'offrait une 4e caisse enregistreuse de baise-fric
audiotel, sva pour service à valeur ajoutée, autrement dit surtaxé, à la durée,
à un coût nouveau de 0,60€/minute. Soit un nouvel SVA 50% plus cher que les
anciens à 0,40€/minute à la durée ou encore ppm -prix par minute-. La liberté
du commerce et de l’industrie est faite pour s'enrichir. Le faux voyant non sérieux RAMBERT vend
le non sérieux au prix qu’il entend avec 4 caisses enregistreuses de
baise-fric, et ça marche. Objectif à atteindre 250 000 euros/mois de chiffre
d'affaires par caisse enregistreuse.
Entre le
01/10/2017, et le 01/11/2017, le faux voyant non sérieux RAMBERT ajoutait encore 4 nouveaux
scripts de SVA audiotel cette fois des 08 90 sur les pages de ses 13 sites
internet, aux textes merdiques, dont un à 0,60€/minute. Ce qui lui en fait deux
sur 8 à ce palier, et 6 sur 8 sur le palier à 0,40. En l’espace de 10 mois le faux voyant non sérieux RAMBERT triplait sa capacité en baise-fric audiotel. Faites le compte à
250 000 euros/mensuel de CA. Cela fait 3 millions€ par an, par baise-fric.
Multipliez par 8 = 24 000 000€ . 24 millions d'euros. La fausse voyance ça
rapporte des millions d'euros.
AUGMENTER LE RENDEMENT
DES CAISSES ENREGISTREUSES DE BAISE-FRIC
politique délibérée
de dissimulation du coût réel du service
Le faux voyant non sérieux RAMBERT connait la recette :
le prix final, important doit-être supporté par le client.
Vérifions sur pièce ce
qu’écrit au consommateur crédule le faux voyant non sérieux RAMBERT sur ses 13 sites internet
On
retient deux sommes et trois chiffres de ce long texte « ça ne vous coûtera que
12 ou 18€ pour 30 minutes. » Bien entendu le faux voyant non sérieux RAMBERT cache le coût du
service HIPAY de 2€ à + pour obtenir un code.
L'INFORMATION
TROMPEUSE RAPPORTE UN MAXIMUM D'EUROS. Sans nécessiter un développement explicatif
conséquent, le FAUX VOYANT non sérieux RAMBERT omet d’écrire, au minimum, qu’à ces sommes de 12
ou 18€ s’ajoute 2,02€ à chaque fois, systématiquement. Si l’on se trompe c’est
autant de fois qu’il faudra payer la même somme de 2,02€ pour obtenir un
nouveau code.
Développons
sur ce point, sans entrer dans une autre considération de nature à augmenter
encore le prix final. Pourquoi faut-il rajouter 2 euros au minimum ? Parce que
c’est du micro paiement. La Sté HIPAY facture son service au client. HIPAY
chiffre et prélève le coût de sa prestation. Ce compte est détaillé dans les
Conditions Générales d’Utilisation de la Sté HIPAY dont voici deux articles
pour information.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE
LA PLATEFORME DE PAIEMENT HIPAY
2.1. Le
MARCHAND confie à HIPAY la gestion de l’encaissement des paiements effectués
par les VISITEURS pour l’achat de contenus, biens et/ou services sur le site
Internet du MARCHAND. HIPAY est donc chargé de recevoir les fonds des VISITEURS
et de les reverser au MARCHAND, déduction faites des frais et commissions
perçus par HIPAY et par les différents opérateurs et prestataires de paiement
dans les conditions définies ci-après.
2.2.La
plateforme de paiement proposée par HIPAY gère les paiements effectués au moyen
des instruments de paiement suivants :
i)Paiements
Audiotel/IVR : le VISITEUR procède au paiement en appelant un numéro de
téléphone surtaxé ;
En
clair, le client crédule du faux voyant non sérieux RAMBERT, n’accède à l’un des 8 audiotels 0892
ou 0890 qu’en demandant un code à HIPAY. Code donné par un numéro surtaxé le
089923717. Dont la vignette ci-dessous donne le détail de la facturation, d’un
coût total de 2,02euros
2.4.
Paiement effectué au moyen des instruments de paiement listés au 2.2 :
a) Pour
chaque paiement effectué par un VISITEUR, la plateforme HIPAY délivre au VISITEUR
un code d’identification de transaction (ci-après dénommé le « CODE ») que le
VISITEUR saisit sur la page du site du MARCHAND comportant le script ou la
requête de paiement API HIPAY pour finaliser la transaction et obtenir le
contenu, bien et/ou service commercialisé par le MARCHAND.
b) La
plateforme de paiement HIPAY contrôle la validité du CODE
saisi.
Si la
plateforme de paiement valide le CODE saisi, le VISITEUR est redirigé vers la
page du site du MARCHAND lui permettant d’accéder au contenu, bien et/ou
service commercialisé par le MARCHAND.
Si le
CODE saisi n’est pas valide, le VISITEUR est informé par un message d’erreur
généré par la plateforme de paiement qui lui indique que le code saisi n’est
pas valide.
c) Une
transaction donne lieu
:
- à la
délivrance d’un seul CODE par la plateforme de
paiement
- à un
reversement unique au MARCHAND.
d) Dans
le cas d’un paiement effectué par MPME et/ou Internet+, le CODE est directement
saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du VISITEUR. Pour cette
catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au VISITEUR.
e)De la
même manière dans le cas d’un paiement correspondant à un abonnement, le CODE
est directement saisi sur la page du site du MARCHAND sans intervention du
VISITEUR. Pour cette catégorie de paiement le CODE n’est pas communiqué au
VISITEUR.
En
clair, la tromperie sur les prix, ça rapporte BEAUCOUP.
Le faux voyant non sérieux RAMBERT sait que le client crédule paie toujours pour se faire servir de la
soupe. Peu importe le prix. Publié ou caché. Dernièrement le faux voyant non sérieux RAMBERT
publiait sur ses sites que le coût pouvait aller jusqu'à 300€ par crédule, au
lieu de 12. En prévenant qu'il s'agit d'une somme mensuelle.
"Ces limites de dépenses sont de 300 € par mois pour un
même numéro audiotel
Ces limites sont remises à zéro en début de chaque mois
Un message vocal vous informera que vous avez atteint cette
limite. Vous ne pourrez joindre ce numéro audiotel qu'en début du mois
prochain.
Il y a aussi une limite fixée à 100 € de dépenses par jour pour
un même numéro audiotel
Cette limite est remise à zéro le jour suivant"
300
euros c'est 25 fois 12€.
Le client crédule est une vache à lait. Le faux voyant non sérieux RAMBERT connait la bonne
formule pour le traire en lui vidant les poches.
Un
Lacroixdelafesse, citoyen de New York, se prétend depuis 2012 le représentant
sur Terre des Extra-terrestres aliens. Il vend des listes sur Amazon dans
lesquelles il classe les faux voyants non sérieux, dont le faux voyant non sérieux RAMBERT, en
lui donnant le rang de 1er meilleur des meilleurs. Cela se déguste comment? Hot
Dog ou andouille de Vire au BBQ?
Ce
Lacroixdelafesse se prétend seigneur de la secte des artisans de lumière.
Cette secte vénère Adolf Hitler et les nazis en professant qu'Hitler était en
contact avec les extra terrestres pour gagner la seconde guerre mondiale.Manque
de bol il a perdu. Pas assez de kryptonite certainement.
Ce
Lacroixdelafesse est le GRAND ECLAIRAGISTE annonciateur de la fin du monde en
2022 avec le retour des Extra Terrestres.
Ce
Lacroixdelafesse est un grand ami du fux voyant non sérieux RAMBERT car nous avons la
copie, de plusieurs messages, que le faux voyant non sérieux RAMBERT lui adressait en 2016.
Ce
Lacroixdelafesse aurait, aussi, enlevé Maud Kristen...
les
aliens nazis des artisans de lumière classaient le faux voyant non sérieux RAMBERT es qualité de
meilleur des meilleurs
Les 8
audiotels baise-fric du faux voyant non sérieux RAMBERT sont des attrape-nigauds. La solution du
centre d'appel pour piquer de l’argent au connard de consommateur crédule, sans
l'informer sur les prix.
PASSAGE
A L'ACTE
Interrogé
sur l’éventualité de devoir répondre de cette tromperie, devant un juge, le faux voyant non sérieux RAMBERT nous répondait le 16/07/2017 : « Faites ce que vous voulez, le pénal je n’y
crois absolument pas. Vous me prenez pour un naïf ». Le faux voyant non sérieux RAMBERT donne son accord écrit pour
un test grandeur nature. Question : les artisans de lumière contrôlent-ils,
aussi, les juges Français? Nous avons eu la preuve matérielle, en 2017, que
l'Inad soudoyait un avocat pour le compte de la secte des artisans de lumière
de New York. Au service du faux voyant non sérieux RAMBERT. Les millions des centres d'appel
permettent de tout acheter.
Textes
de références à connaître
Article
L.111-1 du code de la consommation
Avant
que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de
fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière
lisible et compréhensible, les informations suivantes :
2°
Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4
;
OBLIGATION
D’ORDRE PUBLIC dont le manquement est sanctionné par un délit de la
consommation
Notamment
les conditions particulières des prix
Article
L112-1
Tout
vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par
voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé
approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de
l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre
chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la
consommation.
Article
L112-4
Dans
le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un
abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période
de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix
total inclut également le total des coûts mensuels.
Lorsque
le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de
calcul du prix est communiqué.
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article
L121-2
Une
pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des
circonstances suivantes :
2°
Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou
de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments
suivants
c)
Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les
conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service
Article
L121-3
Dans
toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et
destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou
du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations
suivantes :
3°
Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du
consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance
;
Section 2 : Information sur les prix et conditions de vente
Article
L131-5
Tout
manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités
d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions
des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne
physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette
amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du
livre V.
Article
L131-6
Tout
manquement aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-4 relatifs aux
modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros
pour une personne morale.
Cette
amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du
livre V.
Sous-section
1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article
L132-1
Le
délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4
est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses
effets en France.
Article
L132-2
Les
pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4
sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le
montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les
trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50
% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique
constituant ce délit.
Tromper le consommateur crédule pour 2 euros, coûte 306 000
euros d’amende avec de la prison.
Il faut BEAUCOUP PLUS que
cela pour émouvoir le faux voyant non sérieux RAMBERT.
Publié par astroemail le 04/11/2017
DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
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dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-
Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.
NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère
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