jeudi 14 mars 2019

Examen de certification d'astrologue 2019


AUCUN DIVINATEUR CERTIFIE DEPUIS 2016


Les examens des années 2016/2017et 2018 ont recalé chaque année les candidats à la certification AFCPM FAVCM permettant à ces prestataires de revendiquer une qualification attractive dans 80 pays, auprès de 500 millions de clients potentiels.

On observe que les échecs les plus communs concernent la culture générale, les connaissances techniques (préoccupant), ainsi que le minimum à savoir en législation notamment Française et européenne de la consommation.

C’est ainsi que la CEDH, ou convention européenne des droits de l’homme est ignorée de tous les candidats. Notamment la référence essentielle aux articles 9 et 10 de la liberté de pensée et de la liberté d’expression. Puisque la divination relève de la liberté de croyance, ainsi que de la liberté de communiquer ses idées.
Il en est de même, en ce qui concerne les positions planétaires. Les candidats sont doués pour exposer les transaturniennes, en revanche ils s’avèrent incapables de situer, y compris sommairement, sans précision au km exact, la distance en Unités Astronomiques de la terre au soleil, ou de pluton au soleil. Ce qui pose un problème lorsqu’il s’agit d’expliquer au client les aspects et les mouvements orbitaux réels.

Plusieurs candidats à l’activité d’enseignant astrologue ignorent les conditions requises pour proposer des « cours », y compris par correspondance, en qualité d’établissement d’enseignement à distance. Quel type de contrat, et combien facturer notamment.

L’activité de divinateur ne consiste pas à délivrer la «bonne aventure», soit par l’analyse d’une pseudo carte dite astrale, soit par des affirmations dite de «don de voyance». Les clients sont de mieux en mieux informés sur les prestations, les prix, et les «techniques» employées. Ainsi que sur les recours à leur disposition.

Le prochain examen d’enseignant en astrologie est prévu sur QCM le 5 avril 2019. Vous pouvez faire acte de candidature par émail, dès aujourd‘hui en adressant vos motifs de postulation à afcpm-favmc@astroemail.com, il vous sera facturé la somme de 100 euros pour l’examen, payable par bouton paypal non remboursable. Le QCM s’étale sur plusieurs jours. Résultats le 30 avril. En cas de succès vous recevez les informations déclaratives nécessaires pour être répertorié sur le réseau européen des enseignants d’établissements privés. Vous pourrez aussi faire usage de la qualification « certified » dans les conditions du dépôt de la marque afcpm-favmc. A l’exception de la certification afcpm-favmc, personne ne peut se prétendre enseignant en astrologie, y compris celles et ceux intervenant à l’AGAPE        , ou se réclamant de la FDAF.


Conditions pour candidater
-          adresser votre candidature par email avec vos éléments de motivation
-          un émail d’accusé réception vous sera adressé sous 24 heures avec un bouton paypal de 100 euros à régler sous délai de 2 jours. L’accusé de réception de votre règlement vous inscrit en qualité de candidat 2019. Les candidatures par émail, sans le règlement sont reçues jusqu’au 5 avril.
-          [1]Le 5 avril 2019 vous recevrez votre premier QCM, vous disposez de 24 heures pour le retourner renseigné au format pdf.
-          Examen en Français
-          5 QCM sont prévus :
culture générale,
connaissances techniques,
histoire des idées astrologiques,
législation consommation pénal
cartographie et systèmes de repère spatiaux
-          Une épreuve test de consultation clos la phase de certification si nécessaire

Lectures conseillées pour votre préparation :
-          l’astrologie etla loi
-          Rapport surl’astrologie


Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête


 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr






[1] Chaque année les QCM changent

lundi 11 février 2019

PUBLICITÉ NON DEMANDÉE


PUBLICITÉ GRATUITE NON DEMANDÉE
Publicité non demandée pour une assignation imaginaire

Un simulacre se plaint des révélations relatives à son nanisme en nous gratifiant de sa publicité. Ce n’est pas la meilleure, mais cela fait tout de  même des lecteurs supplémentaires.

A deux reprises, en octobre 2018, et en janvier 2019, un humuncule[1] de titre ni institut, ni national français, ni non plus artistique, publie des pages de publicité dans lesquelles le responsable des articles publiés par l’AFCPM FAVMC aurait été assigné, par cette insignifiance, au tribunal correctionnel de Paris pour des motifs sortis de la tête d’un âne dont on aurait lavé la tête avec de la lessive du commerce. Citons pèle mêle :
- écrits diffamatoires, sans précisions de textes alors que la loi sur la presse oblige à définir
- contenus calomnieux et discriminatoires. Il faut choisir soit l’un soit l’autre. Car ce n’est pas le même régime
- écrits nauséabonds…quels textes du code de l’hygiène publique sont-ils visés ???
- insultes, mensonges…il faut choisir là encore, car les insultes c’est la loi sur la presse et les mensonges ne sont pas punissables.
- discrédit sur des hauts magistrats français, ouf on échappe au racisme, imaginez s’il s’agissait de juges berbères par exemple, combien de chameaux cela ferait-il ?
- haine des autres ??? quels textes du code de la Fraternité Républicaine sont visés ???
- écrits orduriers ??? quels articles du code des déchets et de l’hygiène publique ???
- Commentaires de décisions de justice sans autorisation ??? dans quel pays vit cet être dégénéré de l’époque de la censure ? Certainement pas dans la République Française reconnaissant la liberté d’expression et de communication
- proposer des services de conseiller juridique. Depuis 1971 cette activité n’existe plus. Le rédacteur de la publicité accuse plusieurs métros de retard sur la ligne balard créteil
- assigner l’ambassadeur des Etats-Unis ? Pour quoi faire ? Pourquoi pas le Pape ? Ou comme cet humuncule le désirait, convoquer Manuel Valls ?Ex Premier ministre du Psdt Hollande.
- dénoncer un magistrat au Procureur. Visiblement le rédacteur de cette publicité abuse de l’alcool, ou fume la moquette, ou les deux en même temps, car le Conseil Supérieur de la Magistrature est LA SEULE instance compétente à propos des écarts des magistrats..
- rancœur, l’humuncule conjugue ses aigreurs au présent du vindicatif.

L’humuncule se garde d’expliquer la raison pour laquelle sa précédente audience d’octobre 2018 était reportée au 11 janvier 2019. Que déjà il annonce un nouveau renvoi. Dans 3 mois pour ménager le suspense de son feuilleton à épisodes successifs.

L’humuncule prétend exercer le pouvoir sorcier des féticheurs de la déontologie, notamment en écrivant « lutte contre le charlatanisme. Toute publicité doit être loyale et véridique ». Cet avorton, ce gnome, ce rikiki, ce nabot pygmée de la divination, non institutionnel, devrait d’abord expliquer, les motifs, et les raisons, pour lesquelles sa croissance en taille fut stoppée net, depuis 1987. Ainsi qu’il le faisait croire à Monsieur Gérard Labarrère. A moins que ce ne soit depuis le 4 janvier 2000, car il abuse d’un titre sans existence réelle. Le crapaud baveur se prend pour un bœuf, sinon un zébu. L’institut n’existe pas, tromperie nous écrit le ministre de l’éducation. Sans agrément national. Sans insertion artistique, pas même inscrit à la Maison des Artistes. Et ce minable se plaint ensuite d’écrits haineux. Que ce miteux explique d’abord pourquoi le ministre écrivait à son encontre le 4 novembre 2018 « je vous informe que cet institut ne constitue pas un institut au sens de la loi, ni public, ni privé». On ne sera pas étonné de lire, prochainement, que le ministre est à son tour accusé de répandre des écrits nauséabonds pour nuire à l’humuncule des féticheurs divinatoires.
En attendant cela nous fait de la publicité que l’on n’avait pas demandée.


[1] Humuncule petit être sans corps prétendant détenir un pouvoir surnaturel fabriqué par les sorciers. L’humuncule inad prétend détenir le pouvoir déontologique des activités divinatoires. Cet organisme est sans corps, car le ministre de l’éducation écrivait « c’est ni un institut, ni non plus une organisation artistique », celui de l’économie « il n’a pas l’agrément national pour en faire usage » « l’irrationnel n’est pas une cause d’intérêt national autorisant les dons avec attestation fiscale ». Que n’étant pas non plus un médiateur agrée sur la liste officielle, il ne peut agir pour le compte des consommateurs de divinations. Quelque chose sans existence véritable se pousse du cul.



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 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
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Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
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vendredi 25 janvier 2019

innovation : le contrôleur des connections des services hébergés gratuitement


LE CONTRÔLEUR DES DONNÉES DE CONNECTIONS
le contrôleur des données de connections de trafic


La loi 2018-898 datée 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude innovait avec la mise en œuvre d’un nouveau dispositif dénommé «contrôleur des connections» s’appliquant tout spécialement aux adresses internet du 1 et 2 du I de l’article 6 de la LCEN. Compliqué à écrire mais simple à comprendre.

Activités des adresses des 1 et 2 du I de l’article 6.
Plusieurs prestataires de la divination hébergent leurs adresses internet sous le régime dit du gratuit «non déclaré» des 1 et 2 du I de l’article 6 de la LCEN. L’article 6 de la LCEN comporte 3 régimes différents d’activité, au I au II et au III  pour des adresses internet relevant de l’article 14 de la même loi, se rapportant au commerce électronique. Ainsi il n’est pas nécessaire de commercer, au sens classique du mot, pour relever de la qualité de commerce électronique dont la définition est la suivante :
Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.

Le régime des 1 et 2 du I se rapporte principalement aux hébergeurs d’adresses:
I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-26 du même code.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

Dans cette catégorie se trouvent tous les hébergeurs gratuits, ainsi que les adresses internet gratuites dépourvues de responsable identifié, faisant ainsi effet de sous hébergeur. Par exemple JIMDO, très souvent utilisé par les prestataires de service de la divination. Voici deux exemples : liliane magos, et suzanne martel. Ces prestataires non identifiées ont pour responsable de leurs activités rémunérées l’hébergeur. Par facilité, les avocats réduisent aussi le plus souvent une adresse internet à ce régime simplifié, pour mieux l’éliminer ensuite en assignant l’hébergeur à la place de l’éditeur responsable. En faisant pression. Les magistrats suivent sans sourciller parce que cela leur facilite le travail. Les 1 et 2 du I du 6 se rapportent au régime de base de l’irresponsabilité éditoriale. Depuis la loi du 3/10/2018 ce régime est écorné par une remise en cause significative. Celle de la communication des informations sur le trafic réalisé par ces adresses, que le «contrôleur des connexions» communique au fisc qui les lui demande. Le motif invoqué par le droit fiscal se nomme «recherche des abus de marché». Dénomination vague autant qu’imprécise car non définie du mouchardage légal, y compris la référence communautaire. L’abus de marché constitue un argument susceptible de justifier toutes les demandes possibles, afin de connaître l’activité exacte, tracée, et suivie des connexions de ces adresses irresponsables autant que gratuites. Les prestataires de la divination, réalisant d’appréciables économies de frais d’hébergement, en se créant une page wordpress avec un pseudonyme, voient désormais leurs trafics de consultation suivis à la trace. L’intention du gouvernement se résume à lutter contre la fraude des activités non déclarées. Détenir une adresse internet gratuite, sous couverture d’hébergeur, est en passe d’être considéré comme un délit fiscal de dissimulation de revenus d’activité. Mieux vaut le savoir.

Sybille de Panzoust


Article 13 de la loi du 23/10/2018
Après l'article L. 621-10-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-2.-Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.


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Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
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Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
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L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête.

 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
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Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr






dimanche 23 décembre 2018

DIVORCE DES VOYANTES : 2 CAS SUPPLEMENTAIRES


DIVORCE DES VOYANTES
2 cas supplémentaires
suite de l'article publié en août 2018 sur astroemail


2 cas supplémentaires s’ajoutent à notre base « divorces des voyantes », constituée de décisions des juges aux affaires matrimoniales, et des appels éventuels de leurs décisions. L’analyse de ces décisions permettait, fin août 2018, d’établir un premier profil. D’où il ressortait que les voyantes, au regard de leurs vies affectives personnelles, sont moins bonnes conseillères en amour qu’on ne pouvait le penser. Les voyantes vivent l’amour par procuration, en développant des attirances lesbiennes avec leurs clientes, sous forme de « projection » au sens de leurs pulsions sexuelles. Elles incitent les partenaires d’un couple à rechercher, et accumuler, des aventures sans lendemain. Les voyantes se comportent en mauvaises conseillères irresponsables, incitant à briser les couples formés..

Causes de la séparation
-Le 1er cas se rapporte à un couple ayant eu 26 ans de durée de vie commune, de 1977 à 2003. Divorce demandé par la voyante, âge non précisé, vraisemblablement la quarantaine. 4 enfants, le plus âgé 24 ans, et la plus jeune 15. Des enfants mis au monde entre 1979 et 1988. Entre 20 et 30 ans pour déterminer l’âge de la mère.
Il ressort que la voyante refaisait sa vie avec un magnétiseur radiesthésiste. Décision ajoutant un argument supplémentaire à l’observation selon laquelle les pratiques divinatoires perturbent l’équilibre des ménages, en pervertissant les femmes.
-Les éléments de l’arrêt relatif au second cas ne permettent pas de déceler la cause du divorce demandé lui aussi par la femme, après 28 ans de vie commune de 1979 à 2007. Trois enfants nés entre 1981 et 1985, le plus âgé 27 ans, et le plus jeune 23.
Deux profils de couple presque similaire, l’un à Pau, l’autre à Besançon.

La pension alimentaire
-Le 1er cas comporte l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur le dernier enfant âgé de 15 ans. La voyante demandait une pension mensuelle au motif de la disparité des revenus entre les ex époux. Ayant échouée à obtenir une prestation compensatoire. Chacun des ex époux supportant pour sa part contributive les échéances du plan de surendettement à apurer. Le juge ayant fixé à 400 euros la part mise mensuellement à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de ses enfants. La voyante réclamait une seconde fois une prestation compensatoire de 40 000 euros sous forme de capital, au motif que son ex mari perçoit un salaire mensuel de 1 700 euros. Le juge déboutait la voyante de cette nouvelle demande en retenant que la voyante fait régulièrement de la publicité dans la presse pour son activité de voyance, sans fournir les éléments de revenus procuré par cette activité. Pour ce motif le juge déboutait la voyante de toutes ses demandes.

- 2e cas, la voyante sollicitait une pension mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours. Expression de l’obligation alimentaire entre les époux. Pour son attribution il est nécessaire que l’un des époux soit dans le besoin, et que l’autre ait des ressources suffisantes pour lui venir en aide. Le mari percevait 2 300 euros mensuels de salaire, la femme 863. Le juge relevait que la voyante s’était fait établir des cartes de visite avec la mention astrologie-cartomancie, à son téléphone fixe. Et que deux ans avant la séparation des époux, elle signait un bail à loyer mensuel de 305 euros. Loyers manifestement payés grâce aux  revenus tirés de l’activité de médium. Que pendant plus de 3 ans et demi elle n’a jamais sollicité l’aide financière de son ex mari, et que, quelque soient les facultés contributives de celui-ci, son ex femme voyante ne se trouve pas dans le besoin. La voyante était déboutée de ses demandes.

Deux cas relativement similaires ne permettent pas de déduire un profil assuré, étant donné la limitation des exemples. On observe toutefois que les unions longues ne prédisposent pas les voyantes à obtenir des pensions à leur profit. Divorcer ; à presque 30 ans de vie commune, n’est pas une solution économiquement profitable, notamment entre 40 et 50 ans.


Lire aussi l’article initial
Ce qu'il faut savoir


  

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The purposes to be pursued in this state are:
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samedi 8 décembre 2018

LA CHARTE INAD


Charte Inad

L’inad définissait son objet à l’article 3 de ses statuts en ces termes :
«les règles intérieures et extérieures ainsi que la déontologie qu’il faut apporter à la pratique de ces arts et sciences».

Ce texte signifie la nécessité, pour l’inad, ayant déclaré des études et des recherches, en complément dans son objet social, d’apporter la preuve que les «arts divinatoires» sont artistiques, qu’il s’agit aussi de sciences. A ce jour, quelque soit la date de ses statuts, l’inad ne rapporte pas la preuve, notamment par sa non inscription au régime de la Maison des Artistes que la pratique divinatoire constitue une expression artistique. Ni non plus on ne trouve la participation de l’Inad dans la composition du Haut Conseil Artistique, crée expressément pour promouvoir les arts en France. On en déduit que la divination, façon inad n’est pas artistique. Probablement pognotique c’est certain. Cela chagrinera, sans aucun doute Catherine Lyr, qui a le profil d’artiste…de rue. Elle en perdra le sommeil. Vite offrez-lui un comprimé de mogadon pour l’aider à dormir un peu.

En ce qui concerne la notion de sciences. La définition est connue. Est scientifique ce qui produit les mêmes effets rééditables. Par d’autres. De ce point de vue la jurisprudence des juridictions dégage, depuis un arrêt de la Cour de Cassation de 2003, Vanessor, que le divinatoire caractérise des activités non sérieuses, dont on ne peut rien attendre de concret. Ce qui signifie, que la divination n’est pas une science. En conséquence il ne saurait exister une déontologie pour les activités de rigolos.

Sans se démonter l’Inad définissait un code d’inconduite, non daté bien évidemment, en revendiquant le parrainage prestigieux des services de la répression des fraudes. Avec patience, on obtient, du ministre de l’Economie et des Finances, le démenti des propos de l’Inad. « La présente Charte a été soumise à la DGCCRF « service loyauté » avant sa publication » est-il précisé en fin de la charte. Comme l’écrivait David Mocq dans une envolée de lyrisme –encore Lyr- « ça en bouche un coin ». David Mocq est constipé il n’y a plus de doute. Certainement bouché à l’émeri. Les services de la répression des fraudes n’ont ni approuvé, ni non plus validé les 14 points du texte inad/Sissaoui. Lesquels constituent notamment des pratiques commerciales trompeuses. Prenons l’exemple de l’affichage du paiement. Les articles L.112-1 à L.112-5 disposent que les prix s’affichent ttc en incluant tous les frais. Une revue de détail des prétendus adhérents inad, présentés comme les meilleurs bons éléments EX-EM-PLAIRES de la classe, indiquent de graves manquements constitutifs d’infractions. Prenez Mme Françoise COLIN, laquelle sent le poisson. Il y aussi le cas de Gina

Mme Colin revendique à son adresse internet une antiquité d’adhérance à coller depuis 2004 en affichant en haut de chacune de ses pages « membre inad depuis 2004 » comme un trophée. Le consommateur s’interrogera sur cette qualité de membre invoquée, à raison du problème de genre approprié que suppose cette expression. Pour se faire payer Mme Colin publie une grille tarifaire. En proposant 9 prix différents de 30 à 240€ en fonction des moyens du client à accepter ses jours de prophétie. Mme Colin affiche ses honoraires, sans proposer de facilité de règlement, ce qui n’est pas commercial du tout, en pensant se conformer au conseil inad ainsi libellé «Les honoraires des praticiens sont libres et dépendent de la compétence réelle et confirmée des intéressés. Ils doivent faire l'objet d'un affichage clair », sans préciser notamment un élément déterminant de cette clarté éblouissante : les taxes à payer.
Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels.
Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles.

Mme Colin déclare calculer les transits figurant dans ses délires prophétiques, selon ses méthodes «perso», écrit-elle encore à son adresse internet. Il faut comprendre, en l’espèce selon ses applications du théorème de Pythagore, lequel on le sait inventa la divination par application du calcul du carré de l’hypoténuse. Mme Colin devrait surtout calculer ses tarifs ttc. Afin de les publier dans cette forme. L’information sur les prix, comprend notamment l’inclusion des taxes depuis la date du…3 décembre 1987. Les taxes correspondent à la définition dites des autres frais éventuels. Comme on le chante à Noël « il est né le divin enfant », cela signifie que l’inad revendiquant une antiquité historique, depuis novembre 1987, était née. Mme Colin n’a donc aucune excuse puisque cela date de 17 ans avant 2004. Alors cette TVA Mme Colin ? Qui puez la friture, à quel taux l’appliquez-vous ? Combien ça fait ? Mystère et boule de gomme ? Les paiements réclamés par Mme Colin sont non-conformes. Où la taxe est-elle passée ? Encaissée dans sa poche ? Vraisemblablement si l’on tient compte d’un second indice que l’on taira ici susceptible d’intéresser la DNEF. Ce manquement coûtera à Mme Colin selon les cas, et les  agents chargés de son contrôle, par prix relevé une amende entre 3000 et 15 000€. Comme elle publie sa tarification en double grille, cela fait 2 fois 9 x 15 000. Faites le total 135 000€ pour une grille, 270 000€ pour deux. Comme c’est aussi une infraction, l’amende prévue est de 300 000€. Voila 600 000€ bien mérités. Elle devra en faire des clients pour payer cette somme la petite Mme Colin prophétesse des Pyramides de son état selon son adresse. Une preuve, s’il en fallait, que la charte de l’Inad n’en est pas une. Rien qu’une merde. Présentée à l’adresse internet de l’Inad avec les références prestigieuses du décorum des menteurs, pour épater les crédules.

Dernière précision. Les statuts de l’Inad ne prévoient pas l’adhésion des professionnels de la divination. Il est nécessaire de demander la dissolution de l’Inad. C’est lancé. Les professionnels de l’astrologie voyance s’exposent à ce que leurs responsabilités soient désormais recherchées au titre de la répression des associations de malfaiteurs. Pour les infractions commises par l’Inad qu’ils représentent par leurs adhésions à une apparence. Il en existe plusieurs d’infractions désormais listées. Ce qui guette par exemple Kevin Lagrange dans un avenir à 10 mois. Lequel Kevin Lagrange revendique aussi la qualité de membre. Lui au moins il en a un…de membre, tandis que Mme Colin c’est une autre paire de c….. Sauf si, bien entendu elle est transgenre. De nos jours ll ne faut plus s’étonner de rien.

Autre exemple, n’ayant rien à voir, on l’espère avec Mme Colin, concerne les services audiotel. Les recommandations trompeuses de l’inad restreignent la responsabilité des fournisseurs à l’emploi du personnel dit « expérimenté » en ces termes : « Les responsables, dirigeants des services audiotels et plateformes de voyance en ligne (...) sous peine de voir leur responsabilité engagée, s'engagent à tout mettre en œuvre afin de s'entourer de praticiens qualifiés ». La nature de la qualification n’est pas précisée. Certainement l’aptitude à abuser le crédule à tant de centaines d’euros/minute à débiter son compte bancaire à la pompe aspirante. Cette proposition ne pouvait être validée par la DGCCRF, au motif que la loi dispose, dans tous les cas, que le responsable est le fournisseur du service, peu importe l’incompétence de son personnel à raconter des craques. Plusieurs textes anciens existent allant dans le même sens, l’un des derniers date justement de 2004, il concerne aussi Mme Colin. Décidément il n’y en a que pour elle. Ce texte précise « I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur ». On le voit la prétendue charte inad n’est en réalité qu’un ensemble de textes destiné à tromper. Notamment en persuadant le crédule de l’existence de prophètes de qualité. Incapables de formuler les présages en employant ni la forme, ni non plus le vocabulaire approprié. Prenez modèle sur la versification mystérieuse de la Sybille de Panzoust. La formulation des mystères doit rimer, telle est la règle ancestrale des présagistes gaulois..
Tesgoussera
De renom.
Engraissera ,
De toy non.
Te sucera
Le bon bout.
Tescorchera ,
Mais non tout.

Qui se traduisait ensuite en ces mots en 1535 : « La prophétie de la sibylle apertement expouse ce que ia nous estoyt dénoté, tant par les sorlz Vergilianes que par voz propres songes ; cest que par vostre femme serez deshonnoré , que elle vous fera coqu , s’abbandonnant a aultruy , et par aultruy deuenant grosse; que elle vous desrobbera par quelque bonne partye, et que elle vous baltera , escorchant et meurtrissant quelque membre du cors.» page 151 des Œuvres. Respectant la tradition excrémentielle gauloise, François Rabelais associait l’oracle de la sybille avec la contemplation de son trou de balle, en tenue d’Eve, sur le perron de sa porte. Un classique de la littérature Française depuis 1535, 483 ans déjà.

Charte Inad, tirez vite la chasse, ça pue. Car de toute antiquité la merde est associée à la prophétie en application de la maxime latine rapportée par François Rabelais en ces termes : « Cacatorium medicamentum » Celle de la médication cacatoire pour traiter les affaires de prophétie. Recouvrir l’ensemble avec de la merde constitue le remède et l’antidote appropriée. Une tradition gauloise très ancienne. N’en déplaise aux juges de justice. Du latin cacaturio avoir envie de chier. Vous trouvez cela vulgaire ? C’est simplement gaulois. D’où l’expression populaire : gauloiserie.


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