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vendredi 24 novembre 2017

pré annonce de parution en décembre 2017




révélations sur les méthodes de lynchage de l'Inad
à paraitre en décembre 2017
depuis l'annonce de ce titre le 7/11/2017 des pré commandes fermes au prix de 15 euros sont déjà enregistrées à editor@astroemail.com

édition non copiable verrouillée par accès de mot de passe individuel


mardi 21 novembre 2017

Pour en finir avec Jean Michel LACROIX




Comment une tromperie conçue sur des listes sans intérêt, depuis 2012, rapporta à Jean Michel LACROIX plusieurs centaines de milliers d'euros en abusant d'abord des femmes arabes, puis ensuite les faux voyants Français. En faisant croire qu'il était un important vendeur d'ouvrages et de livres, sans nom d'éditeur, anonyme  sur Amazon



samedi 18 novembre 2017

cadeau pour les fêtes

Pour les fêtes offrez la 9e édition du best seller du Grand Maitre de la secte des Artisans de Lumière de New York, vendu sur amazon et lulu, vous viendrez en aide à un pauvre type ayant besoin d'argent pour boucler ses fins de mois difficile


la lecture de ce livre est conseillée par le faux voyant non sérieux RAMBERT de Paris et de Honfleur
ainsi que recommandé par l'Inad "les livres que l'on peut lire"


lundi 13 novembre 2017

MORTELLES PREDICTIONS



Les prédictions mortelles sont peu documentées au XXIe siècle. Le cas signalé par la presse, le 2 novembre 2017, survenu à Thionville, constitue la seconde espèce du genre en 10 ans. Une mère de famille de 35 ans, prospectée par la campagne de marketing téléphonique d’une voyante du Tarn et Garonne, recevait la prédiction de sa mort prochaine dans 3 mois, en février 2018. Choquée par cette nouvelle, et de nature anxieuse, cette femme consultait un cardiologue car la prédiction se rapportait à un arrêt cardiaque. Le diagnostic infirmant la voyante, celle-ci renchérissait en mettant en doute la compétence du médecin. Une psychologue consultée conseillait à la Thionvilloise de déposer une main courante pour menaces. La voyante, vraisemblablement conseillée par les artisans de lumière de New York, se fait depuis porter pâle.
Les prédictions mortelles se rapportent à une pratique ancienne, d’origine musulmane, anti chrétienne, tombée dans l’oubli. Le cas célèbre le plus connu est celui de la prédiction de la mort du mathématicien et astronome du Collège de France, Pierre Gassendi, par Jean Baptiste Morin de Villefranche. Prédiction qui échoua lamentablement, et pour laquelle Morin fit l’objet d’une importante campagne de presse menée à Lyon contre ses écrits en 1649.
L’ouvrage à paraître, d’un inquisiteur, ayant torturé sous la Question Extraordinaire plusieurs astrologues et faux voyants, rapporte dans 2 chapitres à paraître en 2018, les pratiques, et les techniques, développées par les arabes musulmans pour manipuler mentalement les élites chrétiennes en Europe et les détruire par la superstition.



DROITS INTELLECTUELS
le contenu de cet article est protégé par le régime du droit d'auteur
http://astroemail.com/blog/droits-intellectuels.html
dont vous trouverez le détail à l'adresse. Reproduction interdite

CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère


vendredi 11 août 2017

Le Secret de Monsieur Gérard

























La sorcière, et l'avocate du diable, parvenaient le 20 juillet 2017 à mettre en échec une opération de lynchage médiatique orchestrée par un spécialiste du genre. En parvenant à le paralyser avec une ombre...











Les Athéniens enfin s’atteignirent
La Cour d’Appel d’Aix en Provence rendait, le 20 juillet 2017, un arrêt de radiation dans un litige opposant Mme Danae Roux à une illusion. On pourrait croire que le combat cessa faute de combattants. Ou encore selon l’expression populaire, « c’est à cette date que les athéniens enfin s’atteignirent ». L’expression est de Marcel Proust, mais la Belle Hélène d’Offenbach la transforme avec la contrepèterie calembourdesque «s’éteignirent». C’est ce sens que nous devons retenir : étouffer, effacer, annuler.

L’affaire prenait corps avec la publication, en février 2016, de plus d’une quinzaine de messages critiques, sur le site d’une illusion, à propos des prestations non sérieuses de Mme Danae Roux.
Après une mise en demeure, inopérante, le 1er mars, sur les instructions de son conseil Mme Danae Roux assignait l’illusion devant le juge des référés du TGI de Marseille «pour obtenir le retrait de quinze de ces messages portant atteinte à sa réputation professionnelle et la condamnation de l'INAD au paiement d'une provision à valoir sur ses dommages et intérêts. »

L’erreur du conseil de Mme Danae Roux fut d’invoquer, comme motif de sa citation, la réputation d’une entrepreneuse en prestations non sérieuses, sans pousser son analyse au-delà d’une instrumentalisation, par voie de référé, de la notion de réputation. Pour faire simple, employer le droit de la presse pour faire juger de la réputation d’une sorcière.

Par ordonnance de référé, en date du 30 juin 2016, la juridiction saisie jugeait qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite, et rejetait la demande de Madame ROUX, condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le magistrat Marseillais botta en touche les exceptions soulevées, en privilégiant un motif presque ultra petita pour débouter Mme Danae Roux de ses demandes. Qu’écrivait-il ? « la lecture des messages incriminés fait apparaître que des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver, qu’en l’espèce les messages rédigés dans le cadre de cette liberté ne sauraient être empêchés, ne comportant pas d’outrance au point de caractériser un trouble manifestement illicite, le lecteur avisé et raisonnable de tels messages pouvant faire la part des choses, qu’il n’y a donc lieu à référé, ».
Les analyses en Cognition Sociale indiquent que les décisions de justice, nonobstant les dossiers des avocats, et les informations qu’ils contiennent, sont rendus sur des stéréotypes. Lorsque je débutais mes études de Droit, je me souviens de ma première leçon de procédure civile en amphi. Le doyen, habillé de la tenue rouge des pères noëls du palais, déclarait aux étudiants assidus « vous gagnerez votre affaire non parce que vous avez raison, et que vous dites vrai, mais uniquement parce qu’elle paraîtra vraisemblable au magistrat qui lira vos conclusions. » C’est donc un problème de gestion de la contradiction, de formation de l’impression chez le juge, et de la propriété de la saillance comme stimulus.  

Tel est le sens de l’ordonnance de référé Danae Roux du 30/06/2016. Le juge Marseillais se basait sur la liberté d’expression du consommateur de crédulités, non partie à l’instance, en lui reconnaissant le droit de se plaindre des prestations non sérieuses, en l’espèce celles de Mme Danae Roux. Le hic de ce raisonnement se résume au fait que cette liberté n’est que purement théorique. Parce que dans les faits, le consommateur déçu n’a guère l’occasion de s’exprimer publiquement. Son expression l’exposant aux intimidations des faux voyants, aux menaces, et enfin aux poursuites. Telles sont les réalités. Le site de l’illusion fabrique des avis de déception, destinés à alimenter des opérations de lynchages. Piège dans lequel Mme Danae Roux était tombée.

Le lynchage de Mme Danae ROUX
On éprouve un malaise, en prenant connaissance des messages qu’adressait Me Gaspérini, à l’illusion, le 1er mars 2016, au motif d’une demande de retrait pour caractère présumé diffamant :
« Demande de droit de réponse sur propos diffamatoires sur un site Internet
- Mise en demeure de retirer l’intégralité des propos diffamants »

Ces messages, dans leur tonalité, émanent d’un auteur unique dont le style se reconnaissait. Mme Danae ROUX s’engageait sur la voie de la diffamation du droit de la presse. Ce fondement pose problème. Défendre la réputation d’une sorcière, en se servant du droit de la presse, se heurte à une impossibilité pour la victime à raison du caractère illicite de son activité divinatoire. Imaginez, par expérience de pensée, le truand Georges Mesrine assignant en référé diffamation le commissaire Broussard pour avoir été traité d’Ennemi[1] Public N°1 au Journal Télévisé de 20 heures. C’est exactement ce que font les faux voyants lorsqu’ils instrumentalisent le référé diffamation du droit de la presse. Neuf mois plus tard, le faux voyant RAMBERT tentait lui aussi sa chance, en engageant la même démarche, puis y renonçait, à deux reprises, après quelques gesticulations théâtrales.

Mme Danae ROUX étudia incorrectement la nature exacte de sa souffrance. Son avocate se trouva prise au dépourvu, d’où l’emploi de la procédure inappropriée de la diffamation de presse.

Ce fut dans les conditions d’un référé perdu, que Mme Danae Roux formait ensuite appel le 18 juillet 2016 de l’ordonnance du 30 juin.

Le 7 février 2017 l’illusion formait appel incident en déposant des conclusions, aux termes desquelles étaient demandé le débouté de Mme Danae Roux, des finances, ainsi que le constat de l’absence de contestation sérieuse et de trouble manifestement illicite.
Les parties furent convoquées à l’audience du 13 juin 2017. Surprise, personne ne se présenta.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les deux parties ont été avisées le 2 mars 2017 que l'affaire serait examinée à l'audience du 13 juin 2017.
A cette audience aucun des conseils des parties n'a comparu, fut-ce pour formuler une demande de renvoi qui n'a pas été précédemment formée par lettre adressée à la cour. En outre aucun dossier n'est parvenu à la 1ère chambre C avant que l'affaire soit appelée ou en cours d'audience.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application de l'article 381 du code de procédure civile, les parties n'ayant pas fait les diligences nécessaires au jugement de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, faute pour les parties d'avoir comparu à l'audience et déposé leurs pièces.

La cour faisait application de l’article 381 du code de procédure civile, lequel dispose :
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Entre le 7 février, et le 13 juin 2017, Mme Danae Roux faisait la connaissance de Monsieur Gérard, et de son secret, exposé devant la même 1e chambre C d’Aix en Provence quelques années plus tôt. Tout comme le faux voyant Rambert se croyait intelligent d’assigner Astroemail au motif de la défense de sa réputation, devant la 17e chambre du TGI de Paris. Laquelle jugeait, le 19 janvier 1996, que «mieux vaut en rire» des prétentions de meilleur, de sérieux, et d’honnête de Charles François Rambert décrit comme un individu «roué», au sens de retors et de roublard. Cela s’appelle la force de l’autorité de la chose jugée ! Danae Roux comprenait qu’elle n’obtiendrait rien de son appel, après avoir exposé inutilement des frais de procédure importants en avoué et en avocat.

Et le combat Danae Roux cessa, faute de combattants. Car son intimé, dont le secret intime était découvert, déposa lui aussi les armes. Redoutant que certaines vérités ne soient dévoilées, malencontreusement, devant un juge d’instruction. Mettant aussi, en porte à faux, un dénommé David Mocq, exposé à s’expliquer sur ses orientations de 2016.

Toutefois il serait inéquitable de conclure cette histoire par un simple défaut de diligences. Un deal fut scellé, entre les adversaires, sous la forme d’une trêve armée. Personne ne requiert contre l’autre en contrepartie du silence sur le secret de Monsieur Gérard, et l’absence d’exécution du référé du 30/06/2016.

Dans cette affaire, Mme Danae ROUX reste toujours une victime dont la souffrance n’a pas été prise en compte. Il lui reste à exploiter d’autres ressources à sa disposition, nonobstant les termes de son deal. Car les messages, dont elle réclamait la suppression, n’expriment pas, contrairement à l’ordonnance de référé du 30 juin 2016, la liberté d’expression des mécontents. Le lyncheur se faisait la main avec l’affaire Yann et Anne Destein au cours des années 1990, « ces prestataires que l’on peut ne pas consulter ». A l’époque, Yann et Anne Destein perdirent leur cause, en invoquant le motif de l’atteinte à la concurrence et à la liberté du commerce et de l’industrie. Déjà il était question de messages. Tout comme Danae Roux, en 2016, avec le motif de l’atteinte à la réputation d’une personne, exerçant dans le secteur du non sérieux, au sens de la jurisprudence. Avec d’autres messages. Cela fera bientôt 30 ans que le lyncheur sévit. Pour la première fois, à deux reprises consécutives, ses plans se heurtent à l’échec.

Référence : CA Aix-en-Provence, 20-07-2017, n° 16/13340 1ère Chambre C, Danae ROUX


claude thebault 10/08/2017




[1] Film Michel Audiard- Henri Verneuil de 1954 avec Fernandel et Zsa Zsa Gabor « si on se mettait à arrêter les avocats on mettrait tout le système par terre. Alors qu’en condamnant un innocent on respecte les traditions ».

dimanche 1 janvier 2017

Vous avez un problème de réputation?

Consultez d'urgence un notoriologue expert











restaurer votre crédit, améliorer l'opinion que l'on a de vous

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Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

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I, II, III : Paragraphes modificateurs.
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L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
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lundi 26 décembre 2016

MAUVAISE RÉPUTATION











Stratégies des astrologues voyants pour -tenter- d'éviter la mauvaise réputation


Au nombre des techniques utilisées, par les astrologues voyants, afin d'échapper à la mauvaise réputation, on trouve l'emploi du droit de la diffamation.Voici trois cas réels exposés. La procédure en diffamation pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions rapides et efficaces. A l'expérience il semble préférable de se servir d'un pseudonyme afin de mettre une distance entre soi, et les critiques inévitables adressées à la prestation d'astrologie voyance. Enfin, lorsque les circonstances permettent de racheter le droit de reproduction des pages critiques, via un banal contrat d'édition, cette dernière solution régle rapidement la suppression des commentaires et critiques indésirables. A meilleur coût, et plus rapidement -une huitaine de jours- qu'une procédure onéreuse, longue, et incertaine au regard de la jurisprudence de 3 à 12 mois, et plus. Sans compter les procédures susceptibles de se greffer sur la demande initiale. Pour avoir refusé une proposition d'offre transactionnelle, le Fakir Birman de Paris fut contraint après 4 ans de procédure, et 2 procès perdus, de se reconvertir dans la lingerie féminine en fermant son activité rue de Berne à Paris. Il créa la marque Barbara, en 1942, mondialement connue depuis, devenant un industriel en sous vêtement de femme après la  seconde guerre mondiale.


O
n doit à Georges Brassens la chanson « la mauvaise réputation ». Dans laquelle il raconte les déboires d’un mode de vie non-conforme au standard. Anar, glandeur, bohème. Tout le monde lui tombe dessus parce qu’il n’est pas dans la norme sociale.

Autre hors norme, dans le sens provocation d’esprit gauchiste, Wolinski. Dans « Le bonheur est un métier » paru fin 2016 chez Glénat. Il écrivit sur la planche« Tout le monde meurt » le texte suivant :
« les lecteurs parfois m’écrivent ce qu’ils pensent de moi : t’as pas honte d’être encore vivant vieux débris ! Crève et laisses ta place à un jeune ».

Et Wolinksi de se dessiner avec la réponse : « Un peu de patience, jeune homme, je suis déjà mort de fatigue »…Une attaque terroriste l’emportait plus exactement le 7 janvier 2015 lors d’un comité de rédaction de Charlie Hebdo, abattu par une rafale de A44.

Gauthier me dit souvent, avec malice, à chacune de nos réunions : « tu peux pas savoir les dangers auxquels on s’expose à chaque comité de rédaction auquel on participe ».

La réputation constitue le nouveau domaine dans lequel les loufoques des arts divinatoires s’investissent actuellement. Voici trois cas. Loufoque étant entendu ici au sens d’extravagant. Le mot extravagant vient du latin extra vagantes. Il se rapporte aux bulles des papes non répertoriées au Grand Minutier du Vatican. Un sens équivalent à sortant de l’ordinaire, sans que cela signifie extra ordinaire.  Ces bulles étaient non classées.

Les loufoques des arts divinatoires traitent les problèmes suscités par leurs activités absurdes, délirantes, démentes, divagantes, en se servant, comme bouée de secours, du droit de la diffamation.
En droit français, comme en droit américain, les ressources juridiques existent : injures,dénigrement, defamation ou diffamation. Toutefois avec des différences de traitement considérables entre les 2 pays.

Le peintre américain new yorkais Andy Wahrol disait : « à l’avenir chaque individu aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale dans sa vie ». Il prévoyait ainsi l’effet des médias. Les loufoques des arts divinatoires en font une application pratique, afin de se défendre des critiques, qui leur sont adressées, pour les tromperies de leurs prestations.

1-Ainsi le voyant François Rambert se conjuguant, déjà, au passé dans une citation directe :
« en 1980 il a créé le premier salon de la voyance en France »

Un salon de la voyance constitue une incitation à escroquer les crédules, lesquels dépensent à fonds perdus leur argent, en l’échange de promesses qui ne seront jamais livrées sous délai de 30 jours de l’article 138-1 du code de la consommation.
à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Le problème de la livraison de la promesse est esquivé par le subterfuge selon lequel les voyants astrologues affirment s’obliger à la fourniture de moyen. Distinction sans application en matière de consommation. Inapplicable en droit civil au motif des articles 6 et 1133 du code civil « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ». En l’espèce les arts divinatoires caractérisent l’exercice de l’escroquerie au don oraculaire par activité -Dalloz Pénal 2017 page 1045 notice 153-.

2-L’astrologue Elisabeth TEISSIER réellement connue des médias, dans lesquels elle travaille, notamment chez Hachette Filippachi, à la différence de François Rambert citant son passé d’il y a 20 ou 30 ans. Elisabeth TEISSIER se plaignant, elle aussi, de l’atteinte à sa réputation à raison des commentaires de Wikipédia qualifiant ses prévisions de « farce », fut déboutée de ses demandes par la Cour d’appel de Paris le 14 juin 2016. E.T. un calibre. Rambert un nimbus.

Considérant que Mme Teissier estime que la page litigieuse, y compris après les modifications apportées le 7 janvier 2015, lui serait clairement hostile et porterait gravement atteinte à son honneur et à sa réputation en induisant que toutes ses prédictions seraient erronées, et en faisant état de la contestation par la communauté scientifique de ses titres universitaires, suggérant qu'elle serait un 'charlatan' et qualifiant de 'farce' la pertinence de la délivrance d'un diplôme d'Etat par la Sorbonne, prestigieuse université française

3-Une voyante marseillaise, Mme Danae Roux, comparable, en notoriété divinatoire et oraculaire aux pratiques de François Rambert, s’essayait, elle aussi, à l’exercice de la réputation meurtrie afin de couvrir les critiques publiées à son encontre, pour ses prestations décevantes, en ces termes :
-«  c’est du bidon »
-« les agissements de cette voyante ne sont pas recommandables et ses travaux occultes sont une supercherie »
- « c’est malheureusement une escroquerie comme tous les travaux occultes »
- « cette voyante ne détient aucun pouvoir occulte et a été mise en cause par des clients abusés par ses promesses chimériques et pseudos travaux occultes »
- « non seulement elle ne réussit aucun travail mais on a du mal à se faire rembourser »
-« tout est manipulation. Faites attention je me suis faite avoir aussi »

Cette voyante écrivait dans son assignation : « il résulte des messages que Mme…  fait l’objet d’un véritable désaveu massif de son honnêteté et de son travail…
Le terme c’est du bidon constitue une atteinte claire à la réputation professionnelle
Le terme pas recommandable, le terme supercherie dont le synonyme direct est escroquerie…sont de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle…

L’assignation concluait que les qualités de travail, l’honnêteté et la réputation de la voyante étaient atteintes par les propos. Lesquels étaient perçus comme nuisibles.

Il arrive un moment, dans la vie des loufoques des arts divinatoires, où leurs prestations s’identifient à leurs personnalités. Il devient alors, pour ces personnes sans pseudonymes, difficile de s’extraire des conséquences liées aux critiques de leurs activités troubles. Ces personnes n’assument plus leurs choix de vie. En effet, la jurisprudence, relative à l’exercice des arts divinatoires, définit ce mode d’existence sous la forme d’une présomption simple d’escroquerie par activité. Laquelle se transforme ensuite en escroquerie qualifiée, dés lors qu’une manœuvre frauduleuse extérieure, est employée, afin de persuader le public d’un don oraculaire.

Mme TEISSIER fut déboutée de ses prétentions de l’atteinte à sa réputation, y compris de son doctorat de sociologie, au motif de la libre critique des arts divinatoires :
pour déplaisantes que lui apparaissent les informations publiées sur ses prédictions dont les échecs ne sont pas discutés, ou sur les commentaires concernant ses diplômes, il ressort des débats que les propos tenus à l'égard de Mme Teissier ne sont pas insultants et relèvent plutôt de la libre critique, notamment de l'art divinatoire, exercée par les utilisateurs du site ; que dès lors le trouble invoqué n'est pas manifestement illicite justifiant ni les mesures sollicitées ni la provision à titre de dommages-intérêts sollicitée

Mme Roux fut déboutée de sa prétention par le juge de Marseille pour le même motif :
des personnes ayant eu recours aux services de la requérante n’ont pas été satisfaites, ce qu’elles expriment chacune à sa façon dans le cadre de la liberté d’expression que le juge des référés, gardien des libertés individuelles, ne saurait entraver

Un dernier mot sur une affaire en cours, dans laquelle, un voyant de connaissance, assigne début janvier la mythique Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés de New York.
Ce voyant se plaint de plusieurs propos au nombre desquels on trouve celui-ci :
XXX un faux voyant.

La defamation law de New York se rapporte à une procédure dont le fondement principal repose sur le vrai ou le faux de l’imputation. A la différence du système français ayant la réputation pour base -au sens de la fama latine-.

A New York on est sévèrement condamné si l’imputation est fausse. Puisque la voyance n’est pas reconnue comme une faculté humaine. Ecrire que XXX est un faux voyant ne peut constituer une diffamation à New York. Ni non plus queXXX est un vilain de la voyance.

Ecrire que XXX est un faux voyant, ou un vilain de la voyance. Constitue un fait vrai, relevant de la liberté d’expression, signalée par le juge de Marseille.

ϕct 12/2016
françois Rambert,david Mocq,Usef Sissaoui,inad,elisabert teissier,danae Roux



Le code de la propriété intellectuelle autorise le droit de citation justifié par le caractère critique.


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IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère

mardi 13 décembre 2016

à paraitre LE GUIDE MAXIMILIEN DES ESCROQUERIES DIVINATOIRES



annonçent en avant première la parution prochaine du


des révélations inattendues sur des personnages troubles




DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
les textes de ce site d'informations et de renseignements juridiques à caractère documentaire sont conformes à l'article 1er de la LCEN loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992- 

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L 
Version consolidée au 04 avril 2016 
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1 
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.