mardi 9 janvier 2018

PSYCHICS ILLUSTRATED MAGAZINE 1er trimestre 2018

Psychics Illustrated Magazine
édition du 1er trimestre 2018 est parue


MIS EN VENTE LE 02/02/2018
Le contenu de PSYCHICS ILLUSTRATED MAGAZINE 1er trimestre 2018 équivaut à 1 heure de consultation d’un avocat spécialisé facturée en moyenne 400 euros. Pour comprendre ces informations, des connaissances complémentaires sont nécessaires, notamment celles se rapportant aux textes de base constituant le socle légal obligatoire de la consommation. Le texte indispensable à maîtriser concerne l’obligation d’informations précontractuelles, ainsi que ses textes d’application réglementaires. Textes communiqués dans cette édition, avec les compléments indispensables. Après lecture, vous serez en mesure d'identifier ce qui cloche dans les sites que vous consultez. L'édition du 1er trimestre 2018 constitue un outil de travail comportant de nombreux exemples commentés et testés.

en ligne :






paru le 23 janvier 2018

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vendredi 5 janvier 2018

FREQUENTATIONS DOUTEUSES

FREQUENTATIONS DOUTEUSES DU FAUX VOYANT NON SERIEUX CHARLES FRANCOIS RAMBERT

Aveu d’un faux jeton

Le faux voyant non sérieux Charles François RAMBERT aime se présenter à sa clientèle en usant de l’image de l’honorabilité avec la déclaration suivante :
 « J'ai toujours exercé la voyance avec franchise et honnêteté » Etant donné que cette activité est qualifiée, par le code pénal Dalloz, d’escroquerie divinatoire, vous traduisez de vous-même par « j’exerce continuellement l’escroquerie divinatoire en trompant avec malhonnêteté.»


Cet homme, se considérant respectable, commettait une vilénie en publiant sur 4 de ses sites de fausse voyance une page, le 2 novembre 2016, intitulée claude thebault.html dans laquelle il présentait claude thebault en qualité de diffamateur déjà condamné. Afin de faire savoir son forfait, ostensiblement, dans une crise d’enthousiasme délirant, le faux voyant non sérieux RAMBERT adressait l’information à claude thebault par email en le menaçant de révéler ses données personnelles, ainsi que de violer l’intimité familiale de sa vie privée dont voici la copie intitulée mon « droit de réponse » :











Extrait de la page, sur les 4 sites, signée Judith FRICOT et François RAMBERT





















Judith FRICOT et le faux voyant non sérieux RAMBERT s’exposant en victimes de la fausse voyance


Le faux voyant non sérieux RAMBERT était en pleine défonce, sans doute causé par un abus de narguilé.

Le contenu de cette page était incompréhensible, à raison du fait que tant Mme FRICOT, que le faux voyant non sérieux RAMBERT, revendiquaient des écrits d’une organisation qui n’existait pas, sous cette dénomination française, à la date du 02/11/2016, ainsi que d’une publication fantôme, que le même faux voyant RAMBERT reconnaissait en référé le 10/02/2017 en communiquant des documents contredisant ses propres affirmations. Times Square Press n’existait pas non plus. Excepté sous la forme d’une marque, enregistrée à l’INPI, dont claude thebault est le seul et unique propriétaire. Le faux voyant RAMBERT se comportait sinon comme un exalté, en tout cas comme un individu en overdose sous l’emprise d’hallucinogènes.

Après cette crise de délire frénétique, le faux voyant non sérieux Rambert perdait toutes ses actions judiciaires, engagées contre claude thebault, les unes après les autres : 2 référés dont il était débouté le 17 mars 2017. Une irrecevabilité pour non consignation dans sa première action en diffamation le 28 mars 2017, puis son désistement d’instance en diffamation le 07 juillet 2017. Aucun des écrits que Mme FRICOT, comme le faux voyant non sérieux RAMBERT, considéraient comme diffamatoires ne l’étaient. Il s’avère dans cette histoire, que les actions engagées n’étaient pas financées par le faux voyant non sérieux RAMBERT, mais par un tiers, resté jusque-là dans l’ombre, avec lequel il est en relation d’affaires. Ainsi que les preuves recueillies, au cours de l’été 2017, le montrent.

Le 7 juillet 2017 le faux voyant non sérieux RAMBERT retirait ses pages d’accusation, ainsi que les liens de renvoi vers ces 4 pages de ses 6 autres adresses internet.










Email de confirmation spontané du faux voyant non sérieux rambert daté 07/07/2017

Toutefois une question restait en suspens. Qui avait suggéré, au faux voyant non sérieux RAMBERT, de salir claude thebault par avance, de novembre 2016 au 07 juillet 2017, pendant 9 mois, sur internet ? La réponse était apportée, spontanément, par le faux voyant non sérieux RAMBERT, lui-même, sans qu’il soit nécessaire de l’interroger, dans un émail daté 11 juillet 2017 intitulé « sincère » écrit avec mauvaise foi




























La lecture correcte de ce texte « signé voili voilou » ce qui veut tout dire, comporte le message suivant S m’a conseillé de publier une page sur vous, je l’ai écouté, pour vous salir selon les instructions qu’il m’a communiquées. Qui est S ? Son identité tient en 4 lettres INAD.

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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
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mardi 26 décembre 2017

RAPPORT SUR LES ESCROQUERIES AUX LISTES DES FAUX VOYANTS



















Deux rapports relatifs à ce que l’on nomme l’escroquerie à l’annuaire étaient remis la veille de Noël 2017. L’un concerne une affaire de listes de faux voyants. L’autre un annuaire de faux voyants  


dimanche 24 décembre 2017

RE FLOP


Maximilien n'a pas organisé de nouvelles élections mondiales 2018 dans la boite email de son loft
A Paris David Mocq et l'Inad se cassaient le nez au TGI pour des demandes en diffamation


samedi 23 décembre 2017

comment l'Inad trompa Wengo



Comment l'INAD trompa WENGO

Disponible DIRECTEMENT sur Astroemail
http://astroemail.com/ebookastro/inad-trompait-wengo.html

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mercredi 6 décembre 2017

LA FAUSSE VOYANCE RAPPORTE MIEUX ET SANS RISQUE QUE LA PROSTITUTION










En France tromper le crédule est une activité sans risque y compris pour des milliers d'euros. Impunité policière, judiciaire et fiscale à raison du système consistant à sanctionner le client du faux voyant.


Le système mis en place, consistant à réprimer le client de la prostituée, existe déjà dans la fausse voyance. Son extension sur une trentaine d'année permettait le développement d'une situation d'impunité provisoire pour les faux voyants non sérieux. en France,. En effet, des organisations criminelles étrangères sont de plus en plus intéressées par le marché Français de la crédulité actuellement en développement. Des réglements de compte sanglants se préparent dans la franc maçonnerie de la fausse voyance actuelle, avec la liquidation physique, envisagée, de quelques "parrains" refusant de céder leurs affaires

http://www.astroemail.com/societe/fausse-voyance-prostitution.html


L'INAD N'EXISTE PAS
arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence
confirmé par jugement 14e chambre correctionnelle TGI Nanterre 09/12/2014
confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L....
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),
demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN PROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;

Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT